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29/11/2018 | FRANCE | N°18PA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 novembre 2018, 18PA01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800148/4-3 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2018 et régularisée l

e 7 juin 2018, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800148/4-3 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2018 et régularisée le 7 juin 2018, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800148/4-3 du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- elle a démontré le caractère réel et sérieux de ses études, son absence de progression étant dû à des problèmes d'adaptation, de santé et à un harcèlement ;

- après un changement d'orientation, elle est inscrite dans un cursus plus adapté à son profil.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier ;

- les observations de MeA..., avovat de MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante algérienne née en avril 1994, titulaire d'un baccalauréat obtenu au terme de ses études au lycée français d'Alger, est entrée en France en septembre 2012 pour y poursuivre ses études. Par arrêté du 27 novembre 2017, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont elle bénéficiait depuis l'année universitaire 2012-2013, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D...fait appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Mme D..., entrée en France à 18 ans, a été inscrite en première année de licence " économie et gestion " à l'université Paris Ouest-La Défense au titre des années universitaires 2012-2013 à 2015-2016 et a validé cette première année au terme de ces quatre années d'études. Elle a parallèlement été inscrite en deuxième année de licence " économie et gestion " au cours des années 2014-2015 à 2016-2017, mais n'a pas validé cette deuxième année et, après cinq ans d'études, n'a pu reprendre d'inscription à l'université. Elle s'est alors inscrite au titre de l'année universitaire 2017-2018 en deuxième année de " Bachelor chef de projet " à l'école ISEFAC Bachelor de Nice.

4. Si Mme D...fait valoir qu'elle a eu des difficultés d'adaptation et été hospitalisée de décembre 2013 à janvier 2014, ces circonstances ont été prises en compte lors des demandes de renouvellement de son titre de séjour en 2015 et en 2016 et ne peuvent, alors que le harcèlement dont elle soutient avoir été victime n'est pas démontré, justifier son maintien au même niveau d'étude depuis l'année universitaire 2014-2015. Dès lors, le préfet de police a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer, au vu du changement d'orientation et de la nouvelle inscription en deuxième année d'études supérieures plus de cinq ans après l'entrée en France de Mme D..., que celle-ci ne poursuivait pas en France, à la date du 27 novembre 2017 à laquelle il a pris l'arrêté attaqué, des études réelles et sérieuses. La circonstance, postérieure à cet arrêté, que Mme D...aurait poursuivi avec succès son cursus au sein de l'ISEFAC Bachelor de Nice est sans influence sur la légalité de la décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERT La présidente de chambre,

rapporteur

S. PELLISSIERLe greffier,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18PA01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01388
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-29;18pa01388 ?
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