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10/12/2018 | FRANCE | N°18PA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 décembre 2018, 18PA00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n°1711503/2-1 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, des pièces complé

mentaires enregistrées le 15 et 24 octobre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 5 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n°1711503/2-1 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, des pièces complémentaires enregistrées le 15 et 24 octobre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 5 novembre 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et vie familiale ", ou, à défaut la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M.B... C..., ressortissant égyptien né le 29 juillet 1967, relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10,

L. 313 - 1 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

3. M. C... fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des motifs de cette décision que le préfet a considéré, sans autre précision, qu'il ne démontrait pas vivre de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ressort également des pièces du dossier, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le requérant a produit des pièces justificatives de sa présence entre l'année 2007 et l'année 2017, en particulier des relevés de livret postal et d'un compte bancaire faisant apparaître des mouvements, des ordonnances et résultats d'analyses médicales et des correspondances administratives, pièces de valeur probante et en nombre suffisant pour établir une présence habituelle sur toute la période considérée. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 4 avril contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs qui s'attachent à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet de police impliquent seulement que ce dernier réexamine la situation de M. C...après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M.C..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1711503/2-1 du 24 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C...après avis de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2018.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERSLa greffière,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00075
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-10;18pa00075 ?
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