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11/12/2018 | FRANCE | N°18PA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 décembre 2018, 18PA01436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1719570/3-3 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M.B..., représenté par Me C...d

emande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1719570/3-3 du 27 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1719570/3-3 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M.B..., représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1719570/3-3 du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien, né le 25 décembre 1971, est entré en France en 1999, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 11 août 2017, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays de destination. M. B...fait appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué a été écarté par une motivation qui, bien que succincte, est suffisante, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre aux arguments invoqués. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ".

4. Il ne ressort ni de la fiche de salle remplie en préfecture le 18 mars 2017, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande d'admission au séjour déposée par

M. B...au regard de ce texte. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier comme il l'a fait, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité ou non d'accorder une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

7. M. B...fait valoir, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix années, qu'il y a travaillé en tant que peintre pendant plusieurs périodes, et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en date du 21 mars 2016 en tant qu'ouvrier polyvalent en plâtrerie peinture. Ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. B...au séjour. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa fratrie résident en Tunisie, où il a lui même vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, si

M. B...a obtenu en 2006 un titre de 10 ans, celui-ci lui a été retiré dans la mesure où il avait été obtenu après un mariage blanc. Or, M. B...est aujourd'hui célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA01436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01436
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-11;18pa01436 ?
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