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31/12/2018 | FRANCE | N°17PA02666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 17PA02666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 29 juin 2015 par laquelle le président de l'université Paris-Sorbonne a refusé de régulariser sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent public à temps incomplet et la décision par laquelle l'université Paris-Sorbonne lui a annoncé oralement en octobre 2011 la diminution du nombre d'heures de vacations qui lui étaient confiées, d'autre part, d'enjoindre à l'univers

ité Paris-Sorbonne de lui proposer un tel contrat, enfin, de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 29 juin 2015 par laquelle le président de l'université Paris-Sorbonne a refusé de régulariser sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent public à temps incomplet et la décision par laquelle l'université Paris-Sorbonne lui a annoncé oralement en octobre 2011 la diminution du nombre d'heures de vacations qui lui étaient confiées, d'autre part, d'enjoindre à l'université Paris-Sorbonne de lui proposer un tel contrat, enfin, de mettre à la charge de l'université Paris-Sorbonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1514937/5-3 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 29 juin 2015 du président l'université Paris-Sorbonne en tant qu'elle refuse de proposer à M. F...un contrat à durée indéterminée à temps incomplet et enjoint à l'université Paris-Sorbonne de lui proposer un contrat à durée indéterminée à temps incomplet dans les conditions mentionnées au point 10 de son jugement, d'autre part, mis à la charge " de l'Etat " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2017 et le 26 janvier 2018, l'université Paris-Sorbonne, devenue en cours d'instance Sorbonne-Université, représentée par la SELAS Adamas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1514937/5-3 du 7 juin 2017 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 juin 2015 et lui a enjoint de proposer à M. F...un contrat à durée indéterminée à temps incomplet ;

2°) de rejeter dans cette limite la demande présentée par M. F... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont considéré à tort que les dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation doivent être interprétées comme impliquant nécessairement que les chargés d'enseignement exercent une activité professionnelle principale différente de l'activité d'enseignement ;

- le recrutement de M. F...comme chargé d'enseignement, sur le fondement du décret du 29 octobre 1987, seul applicable à sa situation, répondait à un besoin ponctuel qui s'est renouvelé chaque année et non à un besoin permanent, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ;

- la décision du 29 juin 2015 ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ses mentions permettent d'en identifier l'auteur, qui était le président de l'université, ce que M. F...ne pouvait ignorer ;

- les premiers juges ne pouvaient lui enjoindre de proposer à M.F..., après avis du comité de sélection, un contrat à durée indéterminée, l'annulation de la décision du 29 juin 2015 impliquant seulement qu'elle prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, M. F..., représenté par Me Jousselin, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, d'une part, par la voie de l'appel incident, la rectification de l'erreur matérielle entachant l'article 3 du dispositif du jugement attaqué ayant mis à la charge " de l'Etat " et non de l'université la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'université Paris-Sorbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur qui doit être rectifiée en mettant à la charge de " l'Etat " et non de l'université, à l'article 3 du dispositif de leur décision, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par l'université requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2018, Mme G...E..., Mme A...D...et Mme C...F..., représentées par Mme Jousselin, informent la Cour du décès de M. F...et déclarent reprendre l'instance au nom de leur frère, dont elles sont les héritières.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, du fait du décès de M.F..., il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de première instance et d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui proposer un contrat à durée indéterminée à temps incomplet.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2018, Sorbonne-Université, représentée par la SELAS Adamas, a répondu à l'information faite par la Cour.

Par un mémoire, enregistré 20 octobre 2018, Mme G...E..., Mme A...D...et Mme C...F..., représentées par Me Jousselin, ont répondu à l'information faite par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- les observations de Me Coulange, avocat de Paris-Sorbonne ;

- et les observations de Me Jousselin, avocat des héritières de M.F....

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'annulation de la décision du 29 juin 2015 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (...) ; qu'en vertu des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 : " Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :- soit en la direction d'une entreprise ;- soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;- soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. / (...) Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an. " ;

3. Considérant que la Cour de justice de l'union européenne, dans sa décision C-190/13 du 13 mars 2014 " Antonio Marquez Samohano contre Universitat Pompeu Fabra ", en réponse à une question préjudicielle d'une juridiction espagnole née à l'occasion d'un litige concernant le renouvellement des contrats à durée déterminée d'un professeur associé d'une université espagnole, dont le régime en droit espagnol présente de nombreuses analogies avec celui des chargés d'enseignement des universités françaises, a jugé que les seules circonstances que des contrats de travail à durée déterminée conclus avec des enseignants associés soient renouvelés en vue de couvrir un besoin récurrent ou permanent des universités en la matière et qu'un tel besoin pourrait être satisfait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne sont toutefois pas de nature à exclure l'existence d'une raison objective, au sens de la clause 5, point 1, de l'accord-cadre, dès lors que la nature de l'activité d'enseignement en question et les caractéristiques inhérentes à cette activité peuvent justifier, dans le contexte en cause, l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée ; qu'elle a ajouté qu'en revanche, des contrats de travail à durée déterminée tels que ceux en cause au principal ne sauraient être renouvelés aux fins de l'accomplissement de manière permanente et durable, fût-ce à temps partiel, des tâches d'enseignement qui relèvent normalement de l'activité du personnel enseignant ordinaire ; qu'elle en a conclu que la clause 5 de l'accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux universités de procéder au renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus avec des enseignants associés, sans aucune limitation en ce qui concerne la durée maximale et le nombre de renouvellements de ces contrats, dès lors que de tels contrats, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, sont justifiés par une raison objective, au sens du point 1, sous a), de cette clause et que, cependant, il incombe également à cette juridiction de vérifier concrètement que, dans l'affaire au principal, le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs en cause visait effectivement à couvrir des besoins provisoires et qu'une réglementation telle que celle en cause au principal n'a pas été utilisée, en fait, pour satisfaire des besoins permanents et durables en matière de recrutement de personnels enseignants ; qu'il appartient à la Cour, comme l'y invite M. F...en appel, de faire application de l'interprétation du droit communautaire ainsi donnée par la Cour de justice de l'union européenne ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a effectué, à compter de l'année universitaire 1991/1992 et de manière ininterrompue ensuite, des vacations en tant que chargé d'enseignement au sein de l'université Paris-Sorbonne ; que le nombre d'heures d'enseignement dispensées par M. F...a varié entre 70 et 545 par an entre les années universitaires 1991/1992 et 2001/2002, puis entre 389 et 878 entre les années universitaires 2002/2003 et 2010/2011 ; que lors de la rentrée universitaire de l'année 2011/2012, l'université Paris-Sorbonne a annoncé oralement à M. F...une diminution du nombre d'heures de vacations qui lui étaient confiées en raison du dépassement du plafond horaire prévu par les textes ; que le nombre d'heures de vacations assurées par l'intéressé a effectivement été réduit, passant de 391 lors de l'année universitaire 2011/2012 à 311 en 2012/2013, 157 en 2013/2014 et 143 en 2014/2015 ; que M. F...exerçait à titre principal l'activité de formateur en anglais au sein de l'organisme privé de formation continue " Le Comptoir des Langues ", soit une activité d'enseignement partiellement identique à celle qu'il a exercée en tant que chargé d'enseignement vacataire pour l'université Paris-Sorbonne, où lui sont confiées des activités d'enseignement de la langue anglaise dans le cadre de la participation de l'université à la formation continue des salariés et dans le cadre des enseignements dispensés à des étudiants par Le Centre d'Etudes Littéraires et Scientifiques Appliquées (CELSA) ; que l'université ne précise ni quelles compétences particulières détient M. F... par rapport à celles du personnel enseignant ordinaire susceptible de le remplacer, ni quelles sont les spécificités des enseignements qui lui ont été confiés justifiant l'emploi d'un chargé d'enseignement de manière répétée pendant une aussi longue période pour satisfaire des besoins permanents et durables en matière de recrutement de personnels enseignants ; que le renouvellement de contrats à durée déterminée en application du décret du 29 octobre 1987 doit dès lors être regardé comme abusif dans les circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que le président de l'université Paris-Sorbonne, par sa décision du 29 juin 2015 ne pouvait légalement refuser de régulariser la situation de M. F...par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent public à temps incomplet au seul motif que l'université était en droit de continuer à l'employer comme chargé d'enseignement dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1987 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Sorbonne Université n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 juin 2015 ;

En ce qui concerne l'injonction :

6. Considérant que l'exécution du jugement annulant la décision du 29 juin 2015 n'impliquait pas nécessairement que l'université Paris-Sorbonne propose à M. F...un contrat à durée indéterminée à temps incomplet mais seulement qu'elle réexamine la demande de régularisation de sa situation présentée par l'intéressé, employé dans des conditions irrégulières ; que Sorbonne Université est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de proposer un tel contrat à M. F...;

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution en raison du décès de M.F..., constaté le 22 avril 2018 à Paris ; que les conclusions à fin d'injonction dont est saisie la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident :

8. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé, au point 11 de son jugement, qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'université Paris-Sorbonne, partie perdante, le versement à M. F...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis cette somme à la charge de " l'Etat " à l'article 3 du dispositif de son jugement ; que les héritières de M. F...sont fondées à demander à la Cour d'annuler cet article du dispositif, qui contredit les motifs du jugement, et de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à la première instance ;

Sur les frais liés à l'instance d'appel :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme que Sorbonne Université demande au titre des frais liés à l'instance d'appel ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1514937/5-3 du 7 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F...devant le Tribunal administratif de Paris et celles reprises par ses héritières en appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Sorbonne Université est rejeté.

Article 4 : Sorbonne Université versera la somme globale de 3 000 euros à MmeE..., à Mme D...et à MmeF..., héritières de M.F..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E..., à Mme A...D..., à Mme C...F...et à Sorbonne Université.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018 .

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02666
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : ADAMAS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;17pa02666 ?
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