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19/02/2019 | FRANCE | N°18PA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2019, 18PA00178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702450/6-2 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2017, enjoint au préfet compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie pr

ivée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702450/6-2 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2017, enjoint au préfet compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 15 février 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702450/6-2 du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour M. A... de pouvoir bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine ;

- les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 10 janvier 2017 pris à son encontre ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2018, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros au profit de Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;

- il résulte des certificats médicaux qu'il a produits qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.

Par une ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

19 septembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 19 juin 1968, entré en France en mai 2009 selon ses dires, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade entre 2009 et 2012. Il a sollicité, le 2 octobre 2012, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement n° 1309573 du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 21 février 2013 au motif que M. A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour soins. La Cour a confirmé ce jugement par un arrêt

n° 14PA00496 du 23 janvier 2015. En exécution de cet arrêt, le préfet de police a délivré à

M. A...des titres de séjour sur la période du 18 mars 2014 au 16 juillet 2016. Le

28 juin 2016, M. A...a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1702450/6-2 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2017, enjoint au préfet compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, le préfet de police relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a subi une amputation trans-tibiale en 2005 au Sénégal. Il a été pris en charge par l'institut Merle d'Aubigné puis par l'hôpital de la Croix Saint-Simon pour la libération de l'appareil extenseur et arthrolyse du genou.

Le 22 juin 2011, une amputation trans-fémorale au niveau de l'articulation a dû être pratiquée à la suite d'un sepsis sévère. Depuis, selon les certificats médicaux établis par le docteur Chiesa, médecin chef d'établissement à l'institut Robert Merle d'Aubigné, et par le docteur Aït Kaci, médecin à l'hôpital européen Georges Pompidou, respectivement les 13 et 23 juin 2016, soit trois mois avant l'intervention de l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, M. A...fait l'objet d'un suivi médicotechnique régulier en hôpital de jour pour rééducation et adaptation d'appareillage. Ces deux médecins soulignent que l'interruption de ce suivi impliquerait une désadaptation de la prothèse et multiplierait les risques d'une nouvelle septicémie. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour le M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le préfet produit des documents relatifs à l'existence au Sénégal d'infrastructures médicales pourvues notamment d'un centre national d'appareillage orthopédique et de services de chirurgie orthopédique et traumatologique, il ressort des certificats médicaux précités que l'appareillage dont bénéficie actuellement M.A..., " complexe et spécifique compte-tenu de la longueur du moignon, n'est pas réalisable au Sénégal ", le pays ne disposant pas de matériaux et matériels nécessaires. M. A...doit donc être regardé comme ne pouvant bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du

10 janvier 2017 par lequel il a refusé à M. A...de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2019.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00178
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : ASLANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;18pa00178 ?
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