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19/02/2019 | FRANCE | N°18PA02910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 février 2019, 18PA02910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté

du 6 août 2018 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1806844 du 27 août 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et

16 octobre 2018, M. A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté

du 6 août 2018 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1806844 du 27 août 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et

16 octobre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806844 du 27 août 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 août 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, au réexamen de sa situation et de l'admettre au séjour sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) d'ordonner au préfet de procéder, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le fichier du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2018, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant ivoirien, né le 2 janvier 1981, est entré en France en novembre 2012, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques valable du

27 avril 2012 au 24 avril 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 août 2018, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A...relève appel du jugement du

27 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel, que les premiers juges ont suffisamment répondu à l'ensemble des moyens qui leur étaient soumis dans la demande déposée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement méconnaîtrait l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur le fond :

3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les juges de première instance, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 31 juillet 2018. Lors de cette audition, M. A...a pu répondre aux questions relatives à sa situation administrative, sa situation familiale, ses conditions de vie et de ressources ainsi que son pays d'origine. Ce faisant, il a été mis en mesure, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, de faire valoir l'ensemble des éléments pertinents le concernant. Dès lors, le moyen tiré de ce que son droit a être entendu aurait été méconnu doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Et aux termes de l'article R. 211-2 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article L. 211-1, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre ".

6. Si M. A...est entré en France sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques, valable du 27 avril 2012 au 24 avril 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français après s'y être maintenu

au-delà d'un délai de trois mois. En outre, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir renouvelé son titre de séjour délivré par les autorités grecques et ne saurait soutenir qu'il a été obligé de se maintenir en situation irrégulière en France en raison de son incarcération. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M.A..., récidiviste, a fait l'objet d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Paris le 22 juin 2018 pour vol en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages en vue de faciliter un crime ou un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Il avait également auparavant fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le

28 juillet 2014 à trois mois d'emprisonnement pour vol aggravé et d'une condamnation par ce même tribunal le 3 octobre 2014 à un an d'emprisonnement pour des délits identiques. Dès lors, compte tenu, notamment, de la menace pour l'ordre public que représente le requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article

L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si le requérant soutient qu'il est le père d'un enfant résidant en France à l'entretien et à l'éducation duquel il subviendrait, il ne l'établit pas. Il n'allègue pas en outre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si M. A...soutient que le préfet ne pouvait pas décider de le renvoyer en Côte d'Ivoire dès lors qu'il est titulaire de la protection subsidiaire en Grèce, il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour délivré par les autorités grecques était venu à expiration, sans qu'il ait été renouvelé, à la date de la décision contestée. Par ailleurs, M. A...ne fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU Le président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02910
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;18pa02910 ?
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