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09/04/2019 | FRANCE | N°18PA01332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 avril 2019, 18PA01332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le directeur des hôpitaux universitaires Paris Centre a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire à compter du 5 décembre 2016, ensemble la décision du 28 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 17

03404/2-2 du 19 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le directeur des hôpitaux universitaires Paris Centre a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire à compter du 5 décembre 2016, ensemble la décision du 28 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703404/2-2 du 19 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2019, M. C...représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus du 21 novembre 2016 et du 28 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au directeur des Hôpitaux Universitaires Paris Centre de le réintégrer dans ses fonctions, avec reconstitution de carrière à compter de son éviction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de vice de procédure pour défaut de consultation de la commission médicale d'établissement locale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique ;

- les fautes professionnelles qui lui sont imputées ne sont pas établies ;

- subsidiairement, à supposer les fautes établies, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans le choix de la sanction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2019, l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

La Cour a demandé à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, pour compléter l'instruction du dossier, de produire la copie de l'avis de la commission médicale d'établissement locale du 19 mai 2016.

Le 21 mars 2019, en réponse à cette demande, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a produit une pièce nouvelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour M.C...,

- et les observations de MeB..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., recruté le 1er mars 2002 en qualité de praticien attaché au sein du service des urgences médico-judiciaires par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour exercer quatre demi-journées par semaine, parallèlement à son activité auprès de la maison d'arrêt de Fleury Merogis, a fait l'objet le 21 novembre 2016, d'un licenciement pour motif disciplinaire, décision confirmée sur recours gracieux formé par l'intéressé le 28 décembre 2016. M. C...relève appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; / 5° Le licenciement. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. / Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. / En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.".

3. M. C...soutient que la commission médicale d'établissement locale n'a pas été saisie de son cas, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessous de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique. Par un courrier du 14 mars 2019, la Cour a demandé à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de produire l'avis la commission médicale d'établissement locale concernant M.C.... Le 21 mars 2019, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris s'est bornée à produire une attestation du Professeur Chaussade, président de cette commission selon laquelle, lors de sa séance du 19 mai 2016, elle avait émis, à la majorité des voix un avis favorable au licenciement pour motif disciplinaire du DocteurC.... Toutefois, elle n'a pas produit l'avis demandé par la Cour le 14 mars 2019. Dans ces conditions, cette seule attestation ne suffit pas à établir que la commission médicale d'établissement locale a bien été saisie et a émis un avis sur la proposition de sanction, ces faits étant contestés par M.C.... Ce dernier est donc fondé à soutenir que la décision du 21 novembre 2016 est entachée de vice de procédure, le privant d'une garantie, et à en demander, pour ce motif, l'annulation, ensemble l'annulation de la décision du 28 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent arrêt, qui annule la décision de licenciement prise à l'encontre du docteurC..., implique nécessairement que ce dernier soit réintégré dans les effectifs de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en sa qualité d'agent contractuel. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de procéder à une telle réintégration, assortie d'une reconstitution de carrière du docteur C...à compter de la date de son éviction du service, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. D'une part, M. C...n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de cette dernière au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M.C....

DÉCIDE :

Articles 1er : Le jugement n° 1703404/2-2 du 19 février 2018 du Tribunal administratif de Paris, la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le directeur des hôpitaux universitaires Paris Centre a prononcé le licenciement pour motif disciplinaire du Docteur C...à compter du 5 décembre 2016, ensemble la décision du 28 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de procéder à la réintégration de M.C..., et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction du service, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01332 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01332
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP LETU-ITTAH-PIGNOT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-09;18pa01332 ?
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