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09/04/2019 | FRANCE | N°18PA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 avril 2019, 18PA01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703728 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, MmeD..., représentée par Me A..

.C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703728 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 avril 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie comme le prévoient les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, qui n'ayant pas été soulevé devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte des moyens de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...D..., née le 17 juin 1972 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entrée en France le 24 mars 2003 selon ses déclarations. Elle a obtenu en avril 2009 un titre de séjour, renouvelé en 2010. Par un arrêté du 20 février 2012, le préfet du Val-de-Marne lui en a refusé le renouvellement. Par un jugement du 13 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 13 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a de nouveau refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme D.... Par un jugement du 18 mars 2016, le même tribunal a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un dernier arrêté du 4 avril 2017, le préfet du Val-de-Marne a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...fait appel du jugement du 5 avril 2018, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme D...n'a invoqué devant le tribunal administratif, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, que des moyens tirés de l'illégalité interne de cet acte. Si elle soutient en appel que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte des moyens de première instance constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si Mme D...fait valoir qu'elle serait entrée en France en 2003, à l'âge de trente-et-un ans, et se prévaut, sans d'ailleurs produire aucune pièce sur ce point, de la présence en France de ses soeurs, dont l'une serait de nationalité française, et de leurs trois filles, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays. L'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ou comme reposant sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision critiquée sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 avril 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles à fins d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01507
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DAVIS DE COURCY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-09;18pa01507 ?
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