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16/04/2019 | FRANCE | N°19PA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 avril 2019, 19PA00730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La délégation unique du personnel de la société Milleis Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 juillet 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral par lequel la société Milleis Patrimoine a fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi tendant à la suppression de 70 emplois.

Par un jugement n° 1816582 du 14 décembre

2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La délégation unique du personnel de la société Milleis Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 juillet 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral par lequel la société Milleis Patrimoine a fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi tendant à la suppression de 70 emplois.

Par un jugement n° 1816582 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2019, la délégation unique du personnel de la société Milleis Patrimoine représentée par la SELARL Lepany et Associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France du 19 juillet 2018 homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Milleis Patrimoine ;

3°) de mettre à la charge de la société Milleis Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas exercé son contrôle sur la régularité des conditions dans lesquelles les informations prévues par la loi ont été fournies aux élus et elle ne pouvait pas valider un plan arrêté au terme d'une procédure déloyale ;

- les élus n'ont pas été informés des motifs économiques du licenciement, inexistants en l'espèce ;

- ils n'ont pas reçu d'information sur l'avenir de la société ;

- ils n'ont pas été consultés en temps utile sur l'utilisation du crédit impôt compétitivité emploi ;

- ils n'ont pas été mis en mesure d'analyser les éléments tardivement produits par l'employeur ;

- les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes au regard des moyens de la société et du groupe qui n'était pas affecté par des difficultés économiques ;

- elles le sont au regard des standards des établissements bancaires ;

- elles le sont également au regard des mesures mises en oeuvre dans le reste du groupe ;

- l'administration ne les a pas appréciées in concreto ;

- il n'y a pas d'effort sérieux de reclassement interne ;

- les salariés ont été privés de formation par la négligence ou le désintérêt du groupe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, la société SCS Milleis Patrimoine, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la délégation unique du personnel de la société Milleis Patrimoine et de Me B...pour la société Milleis Patrimoine.

1. La société Milleis Patrimoine, dénommée Barclays Patrimoine jusqu'au mois de mai 2018 et filiale de la société Milleis Banque, a pour objet la gestion de patrimoines de particuliers. Elle employait 74 salariés en septembre 2017. A cette date, la direction de la société, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de l'article L. 533-39 du code monétaire et financier, a entrepris de modifier la structure de rémunération en réduisant la part variable, fondée sur les commissions perçues sur les portefeuilles de leurs clients, et en en augmentant la part fixe. 70 salariés de la société Milleis Patrimoine ont alors refusé la modification de leur contrat de travail.

2. L'article L. 1233-25 du code du travail prévoit que : " Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ". La direction de Milleis Patrimoine a alors mis en oeuvre l'article L. 1233-61 du même code qui oblige l'employeur à établir un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Par une décision du 19 juillet 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par la société Milleis Patrimoine sur le fondement de l'article L. 1233-24-4 du code du travail. La délégation unique du personnel de la société Milleis Patrimoine relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel :

3. En application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du même code, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause.

4. Aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ... ".

5. En l'espèce, la délégation unique du personnel a été destinataire, le 7 mars 2018, d'une note d'information sur le projet de licenciement économique des salariés de la société Milleis Patrimoine. Cette note, qui constitue le livre II du plan de sauvegarde de l'emploi, explique que la transposition de la directive Mifid II implique une refonte du régime de la rémunération des conseillers financiers qui ne peut plus reposer comme c'était le cas auparavant sur les commissions assises sur les transactions opérées pour le compte du client mais qui doit désormais associer de manière équilibrée un traitement fixe et une part variable tenant compte notamment d'éléments qualitatifs. La note souligne que la mise en oeuvre de cette contrainte réglementaire s'inscrit dans un contexte économique dégradé, marqué par une concurrence très vive entre établissements financiers et par une dégradation des résultats des activités de gestion du patrimoine. Elle rappelle enfin les difficultés particulières rencontrées par le groupe dont le produit a diminué en 2017 et qui a enregistré des pertes sur huit trimestres consécutifs. Elle conclut que le refus des salariés d'accepter la modification de la structure de leur rémunération la contraint à envisager leur licenciement pour motif économique. Dans ces conditions, la délégation unique du personnel a disposé de suffisamment d'éléments pour pouvoir apprécier le motif économique invoqué par l'employeur. Pour le surplus, l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé. L'argumentation de la requérante qui conteste que le licenciement collectif présente le caractère d'un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ne saurait dès lors être accueillie.

6. Si la délégation unique du personnel de la société Milleis Patrimoine fait valoir que dans le cadre des négociations qui ont conduit à la reprise des établissements du groupe Barclays par le fond d'investissement ANACAP, les conditions financières de la refonte du système des rémunérations qu'impliquait l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation répondaient aux attentes du repreneur, ces allégations, qui ne sont établies par aucune pièce du dossier, ne sauraient caractériser la " déloyauté de la procédure " constitutive d'un " abus de droit ", ni une " collusion frauduleuse " qui aurait dû conduire l'administration à refuser d'homologuer le plan. L'argumentation de la requérante, qui sous couvert d'invocation de la fraude, met en cause le bien-fondé du motif économique est dès lors inopérante ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif qui, ce faisant, n'a pas omis de statuer sur le moyen ainsi soulevé.

7. Le plan de sauvegarde de l'emploi dont l'homologation est contestée ne résulte pas d'une décision de l'employeur, qui s'est suffisamment expliqué sur ce point en cours de procédure, de mettre fin aux activités de gestion du patrimoine des clients de l'ancien groupe Barclays assurées par la société Milleis Patrimoine, mais répond au refus d'une partie importante du personnel d'accepter la modification du contrat de travail qu'implique la nouvelle réglementation. Dans ces conditions, la représentation du personnel disposait des éléments utiles pour formuler un avis en connaissance de cause.

8. Les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail énoncent que, pour homologuer le document unilatéral élaboré par l'employeur, l'administration " prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité social et économique au titre de l'article L. 2323-56 concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi ".

9. Si, à la date à laquelle l'administration a homologué le plan de sauvegarde pour l'emploi, elle ne disposait pas d'un rapport du comité social et économique au titre de l'article

L. 2323-56 concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi, faute pour celui-ci d'en avoir établi un, l'ensemble des éléments utiles à l'élaboration d'un tel rapport avaient été communiqués à la délégation unique du personnel en vue de la réunion du 14 juin 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de l'administration n'était pas suspendue aux conclusions de l'expert auquel la délégation unique du personnel avait souhaité faire appel. Les conditions dans lesquelles la représentation du personnel a été informée de l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi, qui ne pouvaient affecter le sens ou la portée de l'avis recueilli, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration homologue le plan.

10. Le rapport de l'expert-comptable, demandé par la délégation unique du personnel sur le fondement de l'article L. 1233-34 du code du travail, et le rapport d'expertise, sollicité par la délégation unique du personnel sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, lui ont été présentés respectivement lors des réunions du 3 mai 2018 et du 11 mai 2018. Les documents dont la remise avait été enjointe pas l'administration ont été transmis le 25 mai 2018. La délégation unique du personnel, qui a rendu son avis, le 7 juin 2018, a disposé donc d'un délai suffisant.

11. Il résulte de ce qui précède que la procédure d'information et de consultation de la délégation unique du personnel de la société Milleis Patrimoine a été régulière.

Sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :

12. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe.

13. Il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.

14. D'une part, s'agissant des reclassements externes, il ressort du document unilatéral homologué par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi que la société Milleis Patrimoine a prévu la création d'un " espace mobilité emploi " pour accompagner les salariés licenciés, un congé de reclassement externe de douze mois assorti d'une allocation de reclassement de 100 % durant le préavis et de 70 % au-delà du salaire brut mensuel, un accompagnement de douze mois par l'antenne emploi et jusqu'à réalisation de l'offre ferme d'emploi ou d'une solution identifiée, des budgets de formation professionnelle par salarié jusqu'à 15 000 euros, des aides à la mobilité géographique à hauteur de 3 000 euros et une indemnité de reclassement rapide égale à 50 % de la rémunération brute qui aurait été perçue dans le cadre du congé de reclassement. En outre, contrairement à ce que soutient la délégation unique du personnel, un accompagnement spécifique par la cellule de reclassement ainsi que des aides financières de 5 000 euros bruts ont été prévues pour la création ou la reprise d'entreprise, sous la seule réserve de ne pas exercer d'activité concurrente.

15. D'autre part, s'agissant des reclassements internes, le document unilatéral établi par la société Milleis Patrimoine précise qu'ils seront examinés en priorité. Il prévoit l'offre de deux emplois, correspondant, pour l'un, au sein de l'entreprise, à la fonction occupée par le salarié avec les nouvelles conditions de rémunération et, pour l'autre, en une offre d'emploi équivalente au sein de la société mère Milleis Banque. Si la délégation unique du personnel fait valoir qu'en raison des incertitudes pesant sur l'avenir de la société Milleis Patrimoine, l'offre d'emploi proposée au sein de l'entreprise ne peut être prise en compte, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 7 ci-dessus que la pérennité, tant de la société que de son organisation, n'est pas en cause dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions dans lesquelles les offres d'emploi ont été proposées, le calendrier de mise en oeuvre des reclassements aurait été défavorable aux salariés.

16. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans de formation pour les années 2015, 2016 et 2017 que les actions de formation au sein de l'entreprise, évaluées par l'administration à 15 000 euros par salarié, auraient été insuffisantes. La délégation requérante ne fournit aucun élément utile dont il ressortirait qu'elles auraient été inadaptées. La circonstance que les employés auraient été amenés au fil des ans à assurer des taches autrefois confiées à un personnel de secrétariat et que l'informatique aurait connu des défaillances n'est pas de nature à avoir entrainé une déqualification professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation au sein de la société appelait dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi une action spécifique et ciblée destinée à remédier à un problème d'employabilité déterminé.

17. Les mesures de reclassement interne et externe prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont donc précises et concrètes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des chiffres fournis quant aux moyens alloués, qu'elles ne contribueraient pas aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, compte tenu des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle appartient. Elles sont au demeurant pour certaines d'entre elles, s'agissant notamment du salaire de référence pris en considération, supérieures au minimum prévu par les dispositions législatives en vigueur. Elles ont été améliorées au fur et à mesure de la procédure d'information et de consultation, s'agissant notamment du congé de reclassement porté de quatre à douze mois (et de sept à quinze mois pour les salariés fragilisés), de l'allocation de reclassement au-delà du préavis porté de 65 % à 70 % de la rémunération brute mensuelle sur une période de référence améliorée des salaires et des offres fermes d'emploi retenues en tant qu'offres valables d'emploi. Pour les critiquer, la délégation unique du personnel ne peut utilement se prévaloir ni des standards du secteur bancaire, ni du plan de sauvegarde de l'emploi de la société mère validé le 1er septembre 2018, ni d'un précédent plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en 2014. En tout état de cause, les salariés ne sauraient sérieusement prétendre à ce que leur soit assurées dans le cadre du reclassement externe ou du reclassement interne des offres leur assurant un revenu correspondant à l'ancienne structure de rémunération, spécifique aux activités d'intermédiation, à laquelle la nouvelle réglementation a mis fin dans l'ensemble du secteur.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la délégation unique du personnel de la société Milleis Patrimoine n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Milléis Patrimoine la somme que réclame la délégation unique du personnel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Milleis Patrimoine présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de délégation unique du personnel de la société Milleis Patrimoine est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Milleis Patrimoine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la délégation unique du personnel de la société Milleis Patrimoine, au ministre du travail et à la société Milleis Patrimoine.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 avril 2019.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00730
Date de la décision : 16/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL LEPANY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-16;19pa00730 ?
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