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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA02281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mai 2019, 18PA02281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 janvier 2018 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 e

uros par jour de retard, enfin, de l'admettre provisoirement à l'aide juridic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 janvier 2018 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1801360/2-2 du 14 mars 2018, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris a admis Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2018, MmeE..., représentée par

MeG..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801360/2-2 du 14 mars 2018 de la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 janvier 2018 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, MeG..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi préalablement à son édiction l'avis du collège de médecins de l'OFII en application de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant son édiction ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2018 à 12h.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., ressortissante géorgienne née le 6 septembre 1978 à Tsageri en Géorgie, est entrée sur le territoire français le 1er avril 2017 selon ses déclarations. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2017 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2017, sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée. Par un arrêté en date du 15 janvier 2018, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E...relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6° du I de son article L. 511-1 dont il est fait application, et indique, d'une part, que la demande d'asile de Mme E...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2017, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne ni la présence en France de l'époux et des deux enfants mineursH... E..., ni la circonstance que ces derniers sont scolarisés.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E...ait informé le préfet de police de son état de santé préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, l'intéressée ne saurait reprocher au préfet de police un défaut d'examen de sa situation personnelle au motif que la décision litigieuse ne mentionne pas son état de santé.

4. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile aient statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

7. Mme E...a été entendue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France. L'intéressée n'allègue ni n'établit qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse, notamment pour faire valoir des éléments relatifs à son état de santé. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'inviter Mme E...à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privée de son droit à être entendue.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

9. D'une part, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E...ait informé le préfet de police de son état de santé préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ne disposant pas d'éléments d'information permettant d'établir que l'intéressée présentait un état de santé susceptible de faire obstacle à son éloignement, le préfet de police n'était pas tenu de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision litigieuse.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux certificats médicaux établis les 6 octobre 2017 et 9 janvier 2018 respectivement par les docteurs D...A...et F...C..., praticiens hospitalier de l'hôpital Saint Antoine, que Mme E...souffre d'une tumeur desmoïde du creux poplité droit qui nécessite une opération du genou et éventuellement une chimiothérapie. Toutefois, ces certificats médicaux ne se prononcent ni sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ni sur la disponibilité et l'accès effectif au traitement approprié en Géorgie alors que le préfet de police établit que plusieurs hôpitaux géorgiens disposent de services d'oncologie susceptibles d'assurer la prise en charge de l'intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Mme E...fait valoir, d'une part, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et séjourne en France avec son époux et leurs deux enfants qui sont scolarisés, d'autre part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, Mme E...est entrée en France le 1er avril 2017 selon ses déclarations et justifiait à la date de la décision litigieuse d'une durée de séjour de moins de 9 mois. En outre, l'intéressée est en situation irrégulière sur le territoire français, ainsi que son époux, et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans, avec son époux, également de nationalité géorgienne. Enfin, comme il a été dit précédemment, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

13. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Mme E...fait valoir que ses enfants, Aleksi Shurgulaia et Maria Shurgulaia, sont scolarisés respectivement en deuxième année de cours élémentaire et en petite section de maternelle au sein de l'école publique Pierre Brossolette située à Savigny Le Temple. Toutefois, l'éloignement de Mme E...n'aura pas pour effet de les séparer de l'un de leurs parents dès lors que l'époux de l'intéressée, de même nationalité, est également en France en situation irrégulière. En outre, l'intéressée n'allègue ni n'établit que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...E....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02281
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa02281 ?
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