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31/05/2019 | FRANCE | N°18PA03478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mai 2019, 18PA03478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 14 juin 1993 prononçant son expulsion du territoire français ainsi que cet arrêté et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa lui permettant d'entrer sur le sol français.

Par un jugement n° 1715530 du 29 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Me A..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 14 juin 1993 prononçant son expulsion du territoire français ainsi que cet arrêté et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa lui permettant d'entrer sur le sol français.

Par un jugement n° 1715530 du 29 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018, M. B..., représenté par

Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 14 juin 1993 prononçant son expulsion du territoire français ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un visa pour revenir sur le territoire français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission d'expulsion n'a pas été saisie avant son adoption ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête de

M. B....

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B... dès lors qu'il a informé ce dernier qu'il allait procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 14 juin 1993 et que, par suite, la décision attaquée avait été implicitement abrogée ;

- la requête de M. B... est tardive en ce qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'appel de quatre mois dont il disposait ;

- la requête de M. B... est irrecevable en ce qu'elle ne présente pas de conclusions d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 3 juin 1967 a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris le 14 juin 1993 par le ministre de 1'intérieur. Cet arrêté a été exécuté le 6 janvier 1995, l'intéressé ayant quitté le territoire français à destination de l'Algérie. M. B... a déclaré être revenu sur le territoire français en octobre 1998, dans le cadre d'une décision de transfert des autorités portugaises, avant d'être à nouveau éloigné vers l'Algérie le 12 juillet 2017. Par une décision du 2 août 2017, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'intérieur a, par un courrier du 4 avril 2019, informé M. B... qu'il allait réexaminer sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 14 juin 1993, en la faisant précéder de la saisine de la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient, sans être contredit, que sa décision du 2 août 2017 a été, de ce fait, implicitement mais nécessairement abrogée. Dans ces conditions, et alors que cette décision n'a reçu aucune exécution, la requête de M. B... est devenue sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mai 2019.

Le rapporteur,

P. MANTZLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA034784 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03478
Date de la décision : 31/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-31;18pa03478 ?
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