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31/05/2019 | FRANCE | N°19PA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mai 2019, 19PA00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1706855 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2019, M.B..., r

eprésenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2019 du Trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1706855 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2019, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant marocain né le 27 mars 1979, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. M. B...soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée. Toutefois, après avoir visé les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée mentionne que M. B...n'atteste pas d'une présence effective sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-14 du code précité ne disposant pas de contrat de travail ou d'une quelconque intégration professionnelle et que ses parents et la majorité des membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne a fondé sa décision. Par suite, cette dernière est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

5. M. B...soutient résider en France de manière habituelle depuis l'année 2001. Toutefois, la simple production de quelques documents médicaux, notamment au titre de l'année 2007 ainsi qu'au titre des années 2009 à 2012, pour lesquelles il n'est justifié que d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat renouvelée au titre de cette période, de même que la production de la déclaration des revenus des années 2009 à 2011 ne mentionnant aucun revenu, ne permettent pas d'établir le caractère habituel et régulier de son séjour en France durant ces années. En tout état de cause, la durée de sa présence en France, à la supposer établie, ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il se prévaut en outre de son intégration sociale et professionnelle, il n'en justifie pas. Enfin, sa maîtrise de la langue française et la présence en France d'un de ses frères et d'une de ses soeurs ne constituent pas davantage des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, de nature à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions en cause. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. M. B...soutient, en troisième lieu, que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'autorité préfectorale d'avoir, préalablement au refus de renouvellement de son titre de séjour, saisi la commission du titre de séjour. Toutefois, si M. B...soutient résider en France de manière habituelle depuis l'année 2001, il n'en rapporte pas la preuve ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande du requérant et le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) ".

8. M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de seize ans, qu'il y dispose d'attaches amicales et familiales fortes et qu'il est parfaitement intégré à la société française. Toutefois, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères ainsi que ses trois soeurs et où il ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. De plus, comme il a été dit au point 5, il ne rapporte pas la preuve d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Dès lors, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte en premier lieu des motifs qui précèdent, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

10. M. B...soutient, en second lieu, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mai 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00852 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00852
Date de la décision : 31/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-31;19pa00852 ?
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