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11/06/2019 | FRANCE | N°17PA22010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juin 2019, 17PA22010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a saisi le Tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à compter du 31 août 2015 à son détachement dans le corps des professeurs certifiés, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600025 du 30 mars 2017, le Tribuna

l administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a saisi le Tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à compter du 31 août 2015 à son détachement dans le corps des professeurs certifiés, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600025 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2017 du Tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 21 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'intégrer dans le corps des professeurs certifiés des sciences de la vie et de la terre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- l'avis de l'inspecteur pédagogique régional du 29 mai 2015 est irrégulier ;

- il n'a pas bénéficié de la formation professionnelle au profit des professeurs détachés prévue par des notes de services successives et notamment celle du 16 décembre 2014-MENH1427062N ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 juin 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 7 septembre 2018 à 12 heures.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., professeur des écoles de classe normale en fonction dans l'académie de Guyane, a été détaché à compter du 1er septembre 2011 pour une durée d'un an dans le corps des professeurs certifiés pour enseigner les sciences de la vie et de la terre. Ce détachement a été renouvelé par trois arrêtés successifs les 8 octobre 2012, 24 septembre 2013 et 15 octobre 2014. Par une lettre en date du 7 juillet 2015, M. C...a sollicité son intégration dans le corps des professeurs certifiés, mais par un nouvel arrêté en date du 21 juillet 2015, le ministre de l'éducation nationale a décidé de pas renouveler son détachement et de le réintégrer dans son corps d'origine. M. C...relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de renouvellement de détachement dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle reposerait sur des motifs disciplinaires, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article ler de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. C...fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'accompagnement et de la formation prévue, pour les fonctionnaires détachés, par la circulaire ministérielle n° MENH1427062N en date du 16 décembre 2014. Toutefois, comme l'ont rappelé à juste titre les premières juges, il ne peut utilement se prévaloir de ses dispositions dépourvues de valeur réglementaire. En tout cause, le ministre a soutenu en défense, sans être sérieusement contesté, que M. C...a bénéficié d'un tutorat lors de sa deuxième année de détachement et a bénéficié de séances de formation. Ce moyen doit donc également être écarté.

4. En troisième lieu, M. C...soutient que l'avis défavorable émis le 29 mai 2015 par l'inspecteur pédagogique régional sur lequel s'est notamment fondé le ministre de l'éducation nationale pour refuser le renouvellement de son détachement, est irrégulier dans la mesure où il n'a pas reporté la date de sa visite pédagogique alors qu'il était en congé de maladie. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun texte législatif ou réglementaire imposant à l'inspecteur pédagogique régional d'effectuer une visite sur place avant d'émettre un avis. Au demeurant l'inspecteur pédagogique régional avait procédé à l'inspection d'un cours de M. C...un an auparavant et s'est fondé, pour émettre son avis, sur l'ensemble des documents en sa possession. Par ailleurs, si M. C...soutient que cet inspecteur a manqué d'impartialité, il ne l'établit pas par la seule circonstance que certaines de ses appréciations sont défavorables.

5. En dernier lieu, M. C...soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, l'avis défavorable mentionné ci-dessus de l'inspecteur pédagogique régional du 29 mai 2015 a été émis au vu de son propre rapport d'inspection du 20 mai 2014 qui relevait des insuffisances pédagogiques et des rapports des chefs d'établissement en date des 5 septembre 2014 et 29 mai 2015 recommandant depuis 2014 " de ne pas maintenir son détachement " en soulignant les difficultés rencontrées par M. C...à " gérer les classes " et relevant qu'il n'avait pas pris la mesure des exigences pédagogiques du second degré. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA22010 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA22010
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : PAGE JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-11;17pa22010 ?
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