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20/06/2019 | FRANCE | N°17PA20212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 juin 2019, 17PA20212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Marin (Martinique) a demandé au tribunal administratif de

Fort-de-France d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Martinique a approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune et, d'autre part, l'arrêté du 28 août 2014 annexant ce plan à son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1400717 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la juridiction d'app

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Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du cod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Marin (Martinique) a demandé au tribunal administratif de

Fort-de-France d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Martinique a approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune et, d'autre part, l'arrêté du 28 août 2014 annexant ce plan à son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1400717 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, la commune du Marin, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400717 du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Martinique a approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune et l'arrêté du 28 août 2014 annexant ce plan à son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier soumis à l'enquête publique n'était pas complet puisqu'il ne comprenait que les éléments concernant la commune du Marin ;

- l'article R. 562-8 du code de l'environnement a été méconnu à raison du défaut d'audition du maire par le commissaire-enquêteur ;

- l'avis de la chambre d'agriculture n'a pas été joint au dossier d'enquête publique en méconnaissance des articles R. 123-8 et R. 515-44 du code de l'environnement ;

- le projet soumis à enquête publique est différent de celui sur lequel la commune a été consultée ;

- le plan de prévention des risques naturels rend impossible de tout développement urbain ultérieur du fait de l'ampleur de la surface classée en zone rouge ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les documents graphiques qui le composent sont imprécis.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2018 et 3 décembre 2018, le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la commune n'est pas recevable à articuler, à l'appui d'une demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 2014, des moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté portant approbation du plan de prévention des risques naturels ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Marin a demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Martinique a approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune et de l'arrêté préfectoral du 28 août 2014 annexant ce plan à son plan local d'urbanisme. Par un jugement du

10 novembre 2016 dont la commune fait appel devant la Cour, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, dès lors, d'une part, que seul le territoire de la commune du Marin est compris dans le périmètre du projet de révision du plan de prévention des risques naturels prescrit par l'arrêté attaqué du 30 décembre 2013 et que, d'autre part, aucune règle ni aucun principe n'imposent, dans un tel cas, que les documents graphiques soumis à l'enquête publique excèdent le périmètre du territoire communal, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'élaboration du plan serait irrégulière au motif que le dossier déposé en vue de l'enquête publique n'aurait comporté que les seuls documents graphiques du projet de plan la concernant, et ce alors même que d'autres enquêtes publiques étaient parallèlement menées pour l'élaboration des plans de prévention des risques naturels des communes voisines.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement :

" Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. / (...) / Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux ". Le préfet de la Martinique a, par un arrêté du 3 avril 2013, ouvert une enquête publique relative à la révision du plan de prévention des risques naturels de la commune du Marin. Cette enquête s'est déroulée du 26 avril au 31 mai 2013. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'enquête publique, que le maire de la commune du Marin a été entendu par le commissaire-enquêteur le 17 mai 2013, postérieurement à l'annexion au registre d'enquête de l'avis du conseil municipal de cette commune rendu le

15 mai 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique à raison de l'absence de cette audition manque donc en fait et doit être écarté.

4. En troisième lieu, en vertu du troisième alinéa de l'article R. 562-7 du code de l'environnement, lorsque le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains doivent être soumises à l'avis de la chambre d'agriculture. En vertu du dernier alinéa de cet article, tout avis demandé à cet organisme qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a, par lettre du

29 mars 2012, adressé à la chambre d'agriculture de la Martinique une demande d'avis sur le projet de révision du plan de prévention des risques naturels ; il n'est pas contesté que la chambre d'agriculture n'a pas répondu expressément à cette demande préfectorale dans le délai de deux mois prévu par le dernier alinéa de l'article R. 562-7 du code de l'environnement, ni d'ailleurs ultérieurement. Aussi, son avis doit être réputé favorable. Par ailleurs, à supposer même que, comme le soutient la commune du Marin, ni l'avis, implicite, ni la lettre de saisine de la chambre d'agriculture, pourtant mentionnée par le commissaire-enquêteur dans son rapport, n'aient été consignés ou annexés au registre d'enquête, cette omission n'a pu avoir pour effet, eu égard au sens et à la consistance de cet avis favorable rendu implicitement, de priver les personnes intéressées d'une garantie et n'a pu en outre avoir, en l'espèce, aucune influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 562-7, du deuxième alinéa de l'article R. 562-8 et l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit donc être écarté, alors que l'article R. 515-44 de ce code ne concerne pas les plans de prévention des risques naturels.

5. En quatrième lieu, il est constant que le projet de plan de prévention des risques naturels initial, élaboré en mars 2012 et sur lequel la commune du Marin a émis un avis défavorable le

16 mai 2012, ne comportait que 517 hectares classés en zone rouge alors que le second projet, élaboré en octobre 2012, soumis à enquête publique et sur lequel la commune a rendu un avis défavorable le 15 mai 2013, en comportait 628. D'une part, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à révéler une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale dans l'élaboration de ce plan et le classement des terrains dans les différentes zones qu'il définit, dès lors que l'administration a pu affiner son projet et l'analyse des risques en tenant compte des observations qui lui ont été présentées, notamment des précisions apportées par la commune sur sa réglementation d'urbanisme. D'autre part, dès lors que le conseil municipal a émis un avis sur le plan arrêté et soumis à enquête publique, avis joint au dossier d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 562-7 du code l'environnement, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit être écarté.

6. En cinquième lieu, la circonstance que la révision du plan de prévention des risques naturels rende impossible " toute évolution de développement urbain " dans certaines zones est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté l'approuvant, dès lors que la finalité d'un plan de prévention des risques naturels réside justement dans l'interdiction de construire des habitations en zone rouge, le législateur ayant entendu faire prévaloir la protection de la vie humaine sur toute autre considération, notamment d'ordre urbanistique ou économique.

7. En sixième et dernier lieu, il résulte des dispositions du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ainsi que des articles L. 562-4 et R. 562-3 du même code, que les documents graphiques des plans de prévention des risques naturels prévisibles, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent, au même titre que les documents d'urbanisme, être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions qu'ils prévoient et, notamment, d'en assurer le respect lors de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet d'imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le découpage parcellaire existant. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents graphiques joints au plan de prévention des risques naturels soient insuffisamment précis.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune du Marin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 approuvant le plan de prévention des risques naturels de la commune et de l'arrêté du 28 août 2014 annexant ce plan à son plan local d'urbanisme. Sa requête doit donc être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Marin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Marin et au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique et au ministre des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA20212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20212
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-20;17pa20212 ?
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