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25/06/2019 | FRANCE | N°18PA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 juin 2019, 18PA01301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler son évaluation au titre de l'année 2015 en tant qu'elle comporte une note abaissée pour deux critères et la dernière phrase de l'appréciation littérale, telle qu'établie à l'issue de son recours administratif préalable, et de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1615996/2-3 du 15 février 2018, le Tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler son évaluation au titre de l'année 2015 en tant qu'elle comporte une note abaissée pour deux critères et la dernière phrase de l'appréciation littérale, telle qu'établie à l'issue de son recours administratif préalable, et de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1615996/2-3 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2018 et 24 mars 2019, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 février 2018 ;

2°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2015 en tant qu'il maintient la dernière phrase de l'appréciation littérale et abaisse son évaluation sur les critères relatifs aux qualités relationnelles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal s'est fondé sur des motifs " incohérents " ;

- il a entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence de matérialité des faits à l'origine de l'abaissement de notation ;

- l'appréciation de sa manière de servir repose sur des faits matériellement inexacts ;

- les bonnes qualités relationnelles de la requérante sont établies par les attestations de nombreux collègues ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il déduit du constat d'une relation conflictuelle avec sa supérieure hiérarchique un manque de respect à l'égard de celle-ci ;

- elle n'est pas responsable des mauvaises relations avec sa supérieure hiérarchique ;

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient qu'elle aurait entretenu des relations conflictuelles avec certains de ses collègues au cours de l'année 2015 ;

- les griefs contenus dans l'évaluation contestée sont trop généraux pour permettre de comprendre les faits qui ont justifié cette appréciation défavorable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 9 avril 2019, la région Ile-de-France, représenté par Me C...et MeF..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme E...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mars 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me F...pour la région Ile-de-France,

- et les observations de MmeE....

Une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2019, a été présentée pour MmeE....

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., directrice territoriale, a exercé de 2008 à 2016 les fonctions de responsable d'antenne au sein de la sous-direction des ressources humaines des lycées de l'unité personnel et ressources humaines de la région Ile-de-France. A la suite de son entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2015, conduit par sa supérieure hiérarchique directe, MmeD..., elle s'est vu notifier son compte rendu d'entretien professionnel dont l'appréciation générale se terminait par l'indication : " elle doit s'attacher à avoir un comportement plus respectueux de sa hiérarchie et être attentive à entretenir des relations de travail plus constructives et apaisées avec ses collègues de l'UPRH ". De plus la rubrique " aptitude relationnelle dans l'environnement professionnel " avait été évaluée au niveau " à améliorer " et la rubrique " sens du travail en équipe " au niveau " bon niveau ". Elle a alors sollicité une première fois par lettre du 19 février 2016 la réformation de ce compte rendu, puis a formé sans succès, le 25 mai 2016, un recours gracieux. Elle a dès lors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation du compte rendu professionnel litigieux en tant qu'il avait abaissé son évaluation sur les critères " aptitude relationnelle dans l'environnement professionnel " et " sens du travail en équipe " et avait maintenu la dernière phrase de l'appréciation générale, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 15 février 2018 dont elle interjette appel.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

1. Mme E...soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à son moyen tiré de l'absence de matérialité des faits à l'origine des appréciations contestées. Toutefois en retenant au point 3 de son jugement, qu'il ressortait des pièces du dossier que MmeE..., " dont les qualités relationnelles ont régulièrement été évaluées en deçà de ses autres aptitudes relationnelles, a entretenu au cours de l'année considérée des relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique comme avec certains collègues ", le tribunal a répondu à ce moyen en tenant pour établi la matérialité des faits à l'origine des appréciations contestées.

2. Si Mme E...invoque ensuite " l'incohérence " du jugement en tant que, dans ce même point 3, il fait état d'une part, des " qualités relationnelles " et d'autre part, des " autres aptitudes relationnelles " de l'intéressée au lieu d'évoquer ses " autres aptitudes professionnelles ", il ressort clairement de cette formulation qu'elle résulte d'une simple erreur de plume sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé du jugement.

3. Enfin le jugement, qui n'est tenu de répondre qu'aux moyens et non à l'ensemble des arguments à l'appui des moyens, a pu sans irrégularité s'abstenir de faire état de la circonstance, au demeurant contestée, que Mme E...aurait toujours fait l'objet de très bonnes appréciations. Par ailleurs la demande de la requérante tendait à l'annulation, d'une part, de l'abaissement de ses évaluations sur les critères " aptitude relationnelle dans l'environnement professionnel " et " sens du travail en équipe " et d'autre part, de la phrase de l'appréciation générale indiquant que l'intéressée devait " s'attacher à avoir un comportement plus respectueux de sa hiérarchie et être attentive à entretenir des relations de travail plus constructives et apaisées avec ses collègues ". Au vu des appréciations ainsi contestées, qui retenaient principalement les difficultés relationnelles de l'intéressée, le tribunal a pu, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la circonstance que ces difficultés relationnelles ressortaient du dossier, sans avoir par ailleurs à justifier en quoi de telles difficultés constitueraient un comportement irrespectueux. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de développements sur ce point le tribunal aurait entaché son jugement d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il ne résulte d'aucune disposition applicable que les comptes rendus d'entretien d'évaluation seraient soumis à une obligation de motivation. Dès lors Mme E...ne peut utilement faire état de ce que les griefs contenus dans l'évaluation contestée seraient trop généraux pour permettre de comprendre les faits qui ont justifié cette appréciation défavorable ni par suite invoquer une insuffisance de motivation de celle-ci.

5. Par ailleurs il ressort des pièces versées au dossier que Mme E...avait déjà rencontré des difficultés relationnelles dans l'exercice de ses fonctions antérieurement à l'appréciation litigieuse puisque sa fiche de notation pour 2009 indiquait déjà que " il lui est demandé de poursuivre ses efforts pour adapter sa communication aux situations professionnelles rencontrées, en réunion notamment ". De même la fiche de notation pour 2010 mentionnait comme " piste de progrès " pour 2011 : " être plus synthétique dans la communication orale et écrite vis-à-vis des différents interlocuteurs et prendre en compte leur niveau d'attente ", la fiche de 2012 mentionnant également qu'elle " devra continuer à développer des relations plus harmonieuses avec ses partenaires et s'appuyer davantage sur les équipes pluridisciplinaires dédiées à son antenne " même si, saisie par MmeE..., l'autorité hiérarchique avait ensuite accepté de réviser cette appréciation. De même les appréciations relatives à ses qualités relationnelles sont quasi-systématiquement inférieures à celles relatives aux autres rubriques faisant l'objet d'une appréciation. Dans ces conditions et alors même qu'elle produit un nombre important d'attestations élogieuses de collègues, la réalité des difficultés relationnelles de l'intéressée doit être tenue pour établie, quand bien même, comme elle le soutient, ces difficultés ne lui seraient pas entièrement imputables. Par suite, tant le moyen tiré de ce que la matérialité des faits à l'origine des appréciations litigieuses ne serait pas établie, que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses qualités relationnelles entachant ce compte rendu doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme demandée par la région Ile-de-France sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01301
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOULAY et LEVY AVOCATS (AARPI)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-25;18pa01301 ?
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