La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2019 | FRANCE | N°19PA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 juin 2019, 19PA00747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de

2 ans.

Par un jugement n° 1804623 du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M. B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de

2 ans.

Par un jugement n° 1804623 du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M. B..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804623 du 9 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant OQTF :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 novembre 2008 dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de Seine-et-Marne a été mis en demeure, le 15 mars 2019, de produire dans un délai de quinze jours sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant arménien, né le 18 décembre 1979, est entré en France le 23 février 2013, selon ses déclarations, après avoir fui l'Arménie, avec son épouse et ses trois enfants. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée par une décision du 7 avril 2014, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 novembre 2014. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 19 janvier 2015, puis d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 29 mars 2016. Le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre, le 6 juin 2018, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B...fait appel du jugement du

9 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2013, et qu'il est père de trois enfants né en 2003, en 2005 et en 2009, lesquels sont scolarisés, il n'établit pas, ni même n'allègue que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine alors, par ailleurs, que le requérant et son épouse, de même nationalité, sont tous deux en situation irrégulière. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :

5. En premier lieu, la décision contestée, en ce qu'elle refuse à M. B...un délai de départ volontaire mentionne expressément que l'intéressé n'a pas déféré aux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un défaut de motivation et qu'il n'aurait pas été procédé à un examen sérieux de sa situation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

7. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce même code, ne sauraient être utilement invoquées par le requérant à l'encontre de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été auditionné à deux reprises les 5 et 6 juin 2018, a été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision contestée. Par suite, ce moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5,

L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ". Aux termes de l'article 1er de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international ". Et aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ".

9. D'une part, M. B...ne peut utilement se prévaloir directement à l'encontre de la décision contestée de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire de la méconnaissance de l'article 3 précité de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

10. D'autre part, l'intéressé, qui a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré et qui ne justifie pas être en possession de documents d'identité ou de voyage, entre dans les cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte aucun élément de nature à établir que le risque de fuite ne serait pas caractérisé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, cette décision qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, est suffisamment motivée.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ".

13. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine en raison de son engagement aux côtés de l'armée arménienne et de son refus de coopérer à des missions d'espionnage, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 7 avril 2014, qui a été confirmée par la CNDA le 10 novembre 2014. En outre, il ne produit aucun élément nouveau par rapport à ce qu'il avait pu exposer devant la CNDA. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

14. Aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. Il ressort des termes même des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour.

16. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ou de la menace pour l'ordre public qu'il constituerait. En revanche, si après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

17. La décision prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui mentionne les dispositions du III de l'article

L. 511-1 précité, indique que M. B...est marié à une ressortissante de même nationalité, qu'il est le père de trois enfants, qu'il n'a pas de domicile personnel et certain et qu'il est sans ressources. Elle précise également que l'intéressé n'a pas déféré aux deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Le requérant ne fait enfin valoir aucune circonstance particulière ou humanitaire s'opposant à l'édiction de cette mesure. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour, au demeurant suffisamment motivée, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00747
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-26;19pa00747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award