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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 juin 2019, 18PA02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1718104 en date du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M.A..., représ

enté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718104 du 10 avril 2018 du Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1718104 en date du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718104 du 10 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police s'est cru, à tort, lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant un défaut d'adéquation au poste auquel il postulait alors qu'il maîtrise les trois langues demandées par l'employeur ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision contestée méconnaît des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet de police n'a pas retenu qu'il justifie d'attaches familiales, privées et professionnelles en France ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en pourtant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2019, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- un récépissé valable jusqu'au 28 août 2019 a été délivré au requérant ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision en date des 23 juillet 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant malien, est entré en France en juin 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A...fait appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions de non-lieu à statuer présentées par le préfet de police :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a délivré à M. A...un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 août 2019. En admettant ainsi provisoirement au séjour M.A..., le préfet de police a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 13 septembre 2017 par lesquelles il l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays à destination duquel il pouvait être renvoyée d'office s'il n'exécutait pas cette obligation. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A...après avoir examiné la situation personnelle de l'intéressé au travers d'éléments tels que son expérience et ses qualifications professionnelles, ainsi que les spécifiés de l'emploi auquel il postule. Le préfet de police a également fait mention que " au surplus ", la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis un avis défavorable en date du 10 novembre 2016 en raison de l'absence de réponse à sa demande de pièces complémentaires adressée le 27 octobre 2016 à la société Lazare. Il ressort de cette rédaction que le préfet de police ne s'est pas estimé à tort lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit, qui est au surplus dirigé contre un motif surabondant de l'arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A... a produit une promesse d'embauche en qualité de " employé livre service de vente ", établie par la société Lazare qui cherchait à recruter un employé maîtrisant le français, l'arabe et le bambara. Si M. A...fait valoir qu'il maîtrisait ces trois langues et que le préfet de police n'a pas suffisamment tenu compte de ses qualifications et des spécificités du poste, il n'est pas justifié que la société Lazare aurait rencontré des difficultés de recrutement. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de " motifs exceptionnels " ou des " considérations humanitaires " au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2011, qu'il a travaillé en qualité de cuisinier d'octobre 2015 à août 2017 en qualité de cuisinier, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche établie par la société Lazare et qu'il entretient des liens familiaux étroits avec son oncle et ses neveux et nièces qui résident en France. Toutefois, il est constant que M. A...est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'ancienneté du séjour en France du requérant qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans, le préfet de police n'a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions susmentionnées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02438
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa02438 ?
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