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05/07/2019 | FRANCE | N°17PA23893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 juillet 2019, 17PA23893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...M'C... a demandé au Tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 26 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a refusé de régulariser sa situation administrative et condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1500265 du 10 octobre 2017, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 11 décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...M'C... a demandé au Tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 26 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a refusé de régulariser sa situation administrative et condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1500265 du 10 octobre 2017, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, M. M'colo Mari, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2017 du Tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'annuler la décision du 26 février 2015 du directeur du centre hospitalier de Mayotte

3°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;

4°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative au directeur du centre hospitalier de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour défaut de respect du principe du contradictoire du fait de l'absence de communication au défendeur de son mémoire en réplique ;

- le jugement est entaché de dénaturation des faits et d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- il a subi illégalement un blocage de l'évolution de sa carrière dès lors qu'il aurait dû être promu au grade de technicien supérieur de première classe dès 2011 ;

- ces faits constituent une sanction disciplinaire déguisée illégale faute d'être au nombre des sanctions énumérées par l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- le directeur du centre hospitalier de Mayotte a commis un détournement de pouvoir en bloquant l'évolution de sa carrière et en procédant à une rupture d'égalité entre les agents ;

- il est victime d'un harcèlement moral ;

- il subit un préjudice moral du fait du blocage de l'évolution de sa carrière, du harcèlement moral et des comportements illégaux qu'il subit et des troubles dans la vie quotidienne et un préjudice financier équivalent à 12 000 euros de perte de traitement entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, le centre hospitalier de Mayotte conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. M'C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

- le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 relatif au classement indiciaire du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...M'C..., technicien supérieur hospitalier de première classe, affecté au centre hospitalier de Mayotte, qui considère avoir subi un blocage de sa carrière entre 2010 et 2015 et une situation de harcèlement moral, relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a refusé de régulariser sa situation administrative et à la condamnation du centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et financier causés par cette situation.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".

3. En premier lieu, M. M'C..., qui a produit un mémoire en réplique devant le Tribunal le 14 septembre 2017, six jours avant l'audience prévue le 20 septembre 2017, ne conteste pas utilement la régularité du jugement en soutenant que son mémoire n'a pas été communiqué au centre hospitalier défendeur. En tout état de cause, le Tribunal n'était pas tenu de communiquer ce mémoire au défendeur, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il ne comportait pas d'éléments nouveaux au sens des dispositions précitées.

4. En second lieu, M. M'C... ne critique pas plus utilement la régularité du jugement attaqué par des moyens pris d'une dénaturation des faits, s'agissant d'un moyen de cassation et non d'appel quand il vise une décision juridictionnelle, et d'erreur d'appréciation, un tel moyen étant relatif au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur l'existence d'un harcèlement et d'un blocage de l'évolution de sa carrière :

5. Il résulte de l'instruction que M. M'C..., titulaire d'un DUT de maintenance industrielle, a travaillé au service biomédical du centre hospitalier de Mayotte en tant qu'agent contractuel non médical de 1993 à 2009. Il a ensuite été titularisé et intégré dans la fonction publique hospitalière le 1er février 2009 en tant que technicien supérieur hospitalier à la suite de sa réussite au concours sur titres de technicien supérieur hospitalier, puis reclassé le 30 juin 2010 au grade de technicien supérieur hospitalier de deuxième classe et promu le 1er janvier 2015 au grade de technicien supérieur hospitalier de 1ère classe, en restant affecté au même service. Il fait valoir qu'alors qu'il était très apprécié et bien noté, ses conditions de travail se sont dégradées, qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral à compter de l'année 2010 et que sa carrière a été bloquée entre 2010 et 2015. Toutefois, il ne produit aucun justificatif nouveau en appel et n'apporte sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de harcèlement moral établi et de retard anormal de l'évolution de sa carrière, les moyens de M. M'C... pris de ce qu'il aurait dû être promu dès l'année 2011 au grade de technicien hospitalier supérieur de première classe, qu'il aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée illégale et que le directeur du centre hospitalier de Mayotte aurait commis un détournement de pouvoir en bloquant l'évolution de sa carrière et rompu l'égalité entre les agents du service doivent être écartés comme manquant en fait. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a refusé de régulariser sa situation administrative.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité envers M. M'C.... Par suite, les conclusions indemnitaires de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation a pour conséquence que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Mayotte de procéder au réexamen de la situation administrative de M. M'C... ni, en tout état de cause, qu'il lui soit enjoint de procéder à la reconstitution de sa carrière. Il s'ensuit que la demande d'injonction formée par M. M'C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. M'C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M'C... la somme que demande le centre hospitalier de Mayotte sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M'colo Mari est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du centre hospitalier de Mayotte sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.A... M'colo Mari et au directeur du centre hospitalier de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Dalle, président,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 juillet 2019.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au ministre des Outre-mer en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA23893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA23893
Date de la décision : 05/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-05;17pa23893 ?
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