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11/07/2019 | FRANCE | N°18PA01516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 18PA01516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Box A Wam a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1609892 du 6 mars 2018, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande sur le fondement des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, la société Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Box A Wam a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1609892 du 6 mars 2018, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande sur le fondement des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, la société Box A Wam, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1609892 du 6 mars 2018 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président de la troisième chambre du tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité, dès lors que M. B... A..., ancien liquidateur désigné comme mandataire ad hoc par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Créteil en date du 18 septembre 2014, avait bien qualité pour la représenter en justice ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L 57 A du livre des procédures fiscales, le service vérificateur n'a pas répondu à ses observations sur les rectifications notifiées ;

- les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période couvrant l'année 2011 étaient prescrits à la date de mise en recouvrement dès lors que la proposition de rectification du 12 décembre 2014 ne lui a pas été régulièrement notifiée et n'a pu interrompre ce délai ; elle est fondée à cet égard à se prévaloir de la doctrine administrative 13 L-1211 n° 24 du 1er juillet 2002 et du BOI-CF-PGR-10-10 n°180, 12 septembre 2012 ;

- il n'y avait aucune collusion frauduleuse entre elle et ses fournisseurs ; les factures mentionnant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge auprès de ses fournisseurs sont suffisantes pour lui permettre de bénéficier du régime prévu par les dispositions du 2° du 1 de l'article 256 bis, ces factures mentionnant un prix toutes taxes comprises, et l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par la 7e directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 ;

- l'administration n'établit pas qu'elle avait connaissance de ce que les véhicules qu'elle avait acquis auprès de ses fournisseurs français avaient pu ouvrir droit à déduction chez les propres fournisseurs de ces derniers, ni même si un tel droit avait été effectivement exercé ;

- le droit de visite et de saisie effectué par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales auprès de l'un de ses associés a mis en évidence l'absence de correspondance commerciale entre elle et les autres entités du circuit économique, dès lors qu'elle ne disposait d'aucun réseau commercial à l'international ;

- les intérêts de retard et les pénalités appliqués ne sont pas justifiés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de la société Box A Wam devant le tribunal était irrecevable et que les autres moyens soulevés par la requête d'appel ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Box A Wam, qui exerçait une activité de vente de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 2011. Elle relève appel de l'ordonnance en date du 6 mars 2018 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / (...) ". Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (...) ". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (...) ". Enfin, aux termes enfin de l'article L 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. (...). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ".

3. Il résulte des dispositions précitées que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

5. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 8 février 2018 reçue le même jour, le Tribunal administratif de Melun a invité la société Box A Wam, qui avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 mai 2012 et qui était représentée à l'instance par " son mandataire ad hoc Monsieur B...A... ", à justifier de la qualité de cette personne pour la représenter en produisant, dans un délai de quinze jours, une copie du jugement du tribunal de commerce l'ayant désignée comme mandataire ad hoc et " l'autorisant à ester devant le tribunal dans cette affaire ". La société Box A Wam n'a pas répondu à cette demande et n'a ainsi pas justifié de la qualité de M. A... pour la représenter et saisir la juridiction en son nom et pour son compte. Alors même que cette qualité n'était pas contestée en défense et que cette absence de qualité ne résultait pas de l'instruction, la société Box A Wam n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le président de la troisième chambre du tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable et, par suite, à en demander l'annulation. Les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Box A Wam est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Box A Wam et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction du contrôle fiscal d'Île-de-France, division juridique Ouest.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01516
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELAS VALORIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-11;18pa01516 ?
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