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11/07/2019 | FRANCE | N°18PA03300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 18PA03300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1812756 du 14 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 juillet 2018, en tant qu'il a interdit à M.

B...de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1812756 du 14 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 juillet 2018, en tant qu'il a interdit à M. B...de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2018, M.B..., représenté par Me Baisecourt, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1812756 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 septembre 2018, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'irrégularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire porte atteinte à sa vie privée ;

- le jugement est entaché d'erreurs d'appréciation quant à la motivation de l'obligation de quitter le territoire et quant à l'atteinte portée à sa situation personnelle et d'une erreur de droit s'agissant de la décision de refus de départ volontaire ;

Sur la décision pourtant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas la convention franco-mauritanienne applicable et en fait dès lors qu'elle est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle indique, à tort, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ;

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, un recours étant pendant contre la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et aucun risque de fuite n'étant établi ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ;

- elle est illégale par voie d'exception compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie d'exception, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 janvier 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- les observations de Me Baisecourt, pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant mauritanien, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juillet 2018, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 14 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision interdisant à M. B... de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire national en 2012 et y réside depuis lors sans interruption. Il en ressort également que, s'il est célibataire et sans charge de famille, l'intéressé a l'essentiel de ses attaches familiales en France depuis le décès de ses parents. Il justifie en outre de son insertion professionnelle en qualité d'agent de sécurité et avoir noué en France des relations personnelles fortes, ainsi qu'en témoignent les attestations au dossier. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de son séjour et de la présence en France de ses attaches familiales et personnelles, le préfet des Hauts-de-Seine en obligeant M. B...à quitter le territoire français a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de justice :

6. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Baisecourt, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baisecourt de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1812756 du 14 septembre 2018 et l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Baisecourt, avocate de M.B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA03300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03300
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BAISECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-11;18pa03300 ?
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