La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2019 | FRANCE | N°18PA03881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2019, 18PA03881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n°

1814475 du 7 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1814475 du 7 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2019, les 18 et 20 juin 2019 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2019, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a établi devant les premiers juges résider depuis 2002 en France où vivent également son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses demi-frère et demi-soeur de nationalité française ;

- l'administration n'a pas produit le moindre document afférent à l'enquête des services spécialisés évoquée dans l'arrêt en litige ; le CDrom remis à son Conseil par la préfecture est dénué du moindre contenu relatif aux faits censés caractériser la menace à l'ordre public ; il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales et conteste représenter une menace pour l'ordre public ; les propos qu'il a tenus sur son compte Facebook ne suffisent pas à caractériser une telle menace ; il n'est nullement établi qu'il serait affilié à un nombre important de personnes appartenant à la mouvance islamiste radicale ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré comme inopérant le moyen tiré de l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la conservation des données trouvées sur son matériel informatique saisi le 26 juin 2018 et de l'absence d'ouverture d'une procédure pénale à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 juillet 2018, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., ressortissant marocain né le 19 décembre 1987, au motif qu'il représentait une menace très grave pour l'ordre public. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...). "

3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B..., le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'une enquête des services spécialisés avait révélé que la présence de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public à raison de son comportement et de ses propos et écrits. L'arrêté litigieux précise que : " les publications de l'intéressé sur son compte Facebook, compte par lequel il est affilié à un nombre important de personnes appartenant à la mouvance islamiste radicale, révèlent de la part de l'intéressé un discours anti-occidental, complotiste et dirigé contre la société française ", et qu'il " a publié le 15 janvier 2018 la photographie d'une arme de poing " et " diffuse des photographies de femmes prises à leur insu dans les transports en commun ou dans l'espace public ". Il ressort également des pièces du dossier que, saisie par le préfet de police, la commission du titre de séjour a émis le 28 juin 2018 un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour en retenant notamment la dangerosité potentielle de M. B... et les risques d'atteintes graves à l'ordre public.

4. Si M. B... soutient, en premier lieu, que l'administration n'a pas produit le moindre document afférent à l'enquête des services spécialisés évoquée dans l'arrêt en litige, il ressort des pièces produites par le préfet devant la Cour qu'elles confirment la teneur d'un discours anti-occidental, complotiste et dirigé contre la société française de M. B... sur les réseaux sociaux, ainsi que la publication de photographies d'arme et de femmes prises à leur insu. Il ressort également des écritures du préfet que l'intéressé a été interpellé en 2010 pour des faits de violences volontaires aggravées et en 2012 pour la possession d'une arme prohibée de 6ème catégorie. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, la réalité de la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français est établie.

5. Si M. B... soutient, en deuxième lieu, qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

6. Si M. B... fait valoir, en troisième lieu, qu'il réside depuis 2002 en France où vivent également son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses demi-frère et

demi-soeur de nationalité française, il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il est célibataire sans enfant, hébergé par des tiers et, selon ses déclarations, en rupture avec sa famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et son frère. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de sa vie familiale en France à l'encontre de l'arrêté contesté.

7. Enfin, c'est à bon droit que le tribunal a considéré comme inopérant le moyen tiré de l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la conservation des données trouvées sur son matériel informatique saisi le 26 juin 2018.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 juillet 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERS

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03881
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : ASLANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-12;18pa03881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award