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16/10/2019 | FRANCE | N°19PA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2019, 19PA01028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bourbon Azur Conseil a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1700819/1-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 12 mars 2019, la société Bourbon Azur Conseil, représentée par Me B... C..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bourbon Azur Conseil a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1700819/1-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, la société Bourbon Azur Conseil, représentée par Me B... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1700819/1-1 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service n'était fondé à remettre en cause, ni la déduction des loyers et charges locatives afférentes à la villa sise à Mougins, ni les indemnités kilométriques de son gérant et a à tort qualifié ceux-ci d'avantages occultes. En effet ces sommes ne répondent pas à la définition de tels avantages donnée par la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-10- 20130610 § 175, BOI-BIC-CHG-40-40-30-20130408 § 1 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10- 20120912 § 100, dès lors que les dépenses en cause ont été exposées dans l'intérêt de la société résultant d'une convention passée entre elle et la société dénommée Kappa ;

- s'agissant des indemnités kilométriques, l'administration ne pouvait justifier le redressement par le fait que la société avait déjà comptabilisé des charges au titre des déplacements professionnels et que les véhicules appartenaient à des tiers, de telles conditions tenant notamment à la carte grise des véhicules n'apparaissant dans les commentaires administratifs référencés BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519, § 130 et s.).

- s'agissant de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts, celle-ci doit être modulée pour tenir compte de la gravité des agissements reprochés.

Par une décision du 16 avril 2019, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Bourbon Azur Conseil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle s'est vue notamment assujettie, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et à l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts. Ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Paris d'en prononcer la décharge, elle relève appel du jugement n° 1700819/1-1 du

31 janvier 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. La société Bourbon Azur Conseil soutient que le service vérificateur aurait, à tort, réintégré dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2013, d'une part, des sommes correspondant à des loyers et charges locatives afférents à une villa située à Mougins (Alpes-Maritimes), et indument qualifiées d'avantages occultes accordés par la société à son associé, et d'autre part, des frais de déplacement dont le caractère professionnel aurait dû être admis. Les moyens invoqués à l'appui de ces contestations et exposés ci-dessus dans les visas de la requête étaient déjà invoqués devant le tribunal administratif et ne sont assortis en appel d'aucun argument ou document nouveau et pertinent. Dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans les points 2 à 8 du jugement attaqué, de les écarter.

Sur le bien-fondé des amendes prévues à l'article 1729 D du code général des impôts :

3. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. ". Aux termes du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales :

" I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (...) ".

4. La société Bourbon Azur Conseil se borne à soutenir qu'eu égard à ses agissements, l'application de l'amende prévue par les dispositions susénoncées n'était pas justifiée. Il y a lieu, pour les motifs exposés par les premiers juges au point 10 de leur jugement et qui ne sont pas sérieusement critiqués en appel, de confirmer le bien-fondé de l'amende contestée. La société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement demander la modulation de cette amende dès lors que si le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge, il ne tient pas des dispositions rappelées ci-dessus le pouvoir de moduler le taux de l'amende.

5. De tout ce qui précède il résulte que la société Bourbon Azur Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge, en droits et pénalités, des impositions et des amendes litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Bourbon Azur Conseil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bourbon Azur Conseil.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2019.

Le président assesseur, rapporteur

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien

F. MAGNARDLe président assesseur, rapporteur

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien

F. MAGNARD

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01028
Date de la décision : 16/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-16;19pa01028 ?
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