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06/11/2019 | FRANCE | N°17PA22592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 novembre 2019, 17PA22592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 1er juillet 2016 par laquelle la commune de Pointe-à-Pitre a opéré des retenues sur son traitement entre le 2 juin et le 8 juin 2016 et d'enjoindre au maire de cette commune de lui reverser les sommes en cause.

Par un jugement n° 1601092 du 24 mai 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2017

au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 1er juillet 2016 par laquelle la commune de Pointe-à-Pitre a opéré des retenues sur son traitement entre le 2 juin et le 8 juin 2016 et d'enjoindre au maire de cette commune de lui reverser les sommes en cause.

Par un jugement n° 1601092 du 24 mai 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la commune de Pointe-à-Pitre, représentée par Me C... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601092 du 24 mai 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de déclarer la décision régulière et justifiée par l'absence de service fait ;

3°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'absence de service fourni par M. A... du 2 au 8 juin 2016 justifiait la mesure de retenue sur traitement, à laquelle la commune employeur était en droit de procéder ;

- M. A... n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il aurait été empêché de se rendre sur son lieu de travail du fait d'une forte perturbation de l'accès au service qui aurait résulté d'un mouvement de grève.

- la commune a, quant à elle, justifié de la participation ponctuelle de l'intéressé à un mouvement concerté d'arrêt du travail pour la journée du 3 juin 2016 devant l'hôtel de ville sis place des Martyrs de la liberté, alors que le lieu de travail de l'intéressé, en sa qualité d'adjoint technique du service des espaces verts secteur sortie Sud Est se situait à l'atelier Miquel ; un procès verbal établit que M. A... a empêché l'accès à la mairie ;

La requête d'appel de la commune de Pointe-à-Pitre a été communiquée à M. A... le

2 août 2017. M. A... n'a pas produit d'observations en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 avril 2019 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., adjoint technique de 2ème classe, est employé par la commune de Pointe-à-Pitre et affecté au service propreté urbaine de cette commune. Le 1er juillet 2016, le maire de la commune a décidé de procéder à une retenue égale à 7/30ème sur son traitement, pour service non fait du jeudi 2 juin au mercredi 8 juin 2016. Le Tribunal administratif de la Guadeloupe ayant, à la demande de M. A..., annulé cette décision, par un jugement n° 1601092 du 24 mai 2017, la commune de Pointe-à Pitre, par la requête susvisée, relève appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant, outre l'annulation de celui-ci, le rejet de la demande présentée par M. A....

2. Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. ". L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement d'un fonctionnaire qui, de son fait, n'accomplit pas son service.

3. En l'espèce, la commune de Pointe-à-Pitre a procédé à une retenue sur le traitement de M. A..., en raison de l'absence de service fait par l'intéressé du jeudi 2 juin au mercredi

8 juin 2016, cette absence, au demeurant non sérieusement contestée par M. A... devant le tribunal, ressortant de la feuille de pointage produite par la commune. L'administration, ayant constaté l'absence de service fait durant ces journées était tenue, en l'absence de tout élément de nature à montrer que l'intéressé ne s'était pas, de son fait, abstenu d'accomplir son service, de procéder à une retenue sur son traitement et n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si l'intéressé avait ou non entendu participer au mouvement de grève alors en cours au sein des personnels communaux.

4. En effet, si M. A... soutenait qu'il avait été empêché d'accéder à l'hôtel de ville en raison d'un mouvement social des personnels communaux, il n'apportait aucun élément probant à l'appui de cette allégation, ne soutenait d'ailleurs même pas avoir pris contact entre le 2 et

8 juin 2016 avec son administration pour l'informer de telles difficultés d'accès à son lieu de travail, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas du dossier que les tâches qui lui incombaient ces jours-là nécessitaient sa présence à l'intérieur ni même à proximité de l'hôtel de ville sis place des Martyrs, la commune faisant valoir que le lieu de travail de l'intéressé, en sa qualité d'adjoint technique du service des espaces verts secteur sortie Sud-Est, se situait à l'atelier Miquel et qu'un procès verbal de contravention dressé le 3 juin 2006 par la police municipale, produit par la commune de Pointe-à-Pitre, établit que M. A... contribuait au blocage de l'accès à l'hôtel de ville. Dans ces conditions, et alors au surplus, que M. A..., faute d'avoir produit des observations en défense devant la Cour est, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, réputé acquiescer aux faits exposés par la commune dès lors que leur inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier, la commune de Pointe-à-Pitre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré comme entachée d'erreur de droit la décision de son maire du 1er juillet 2016 procédant à une retenue égale à 7/30ème sur le traitement de

M. A....

5. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. A....

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dès lors que M. A... s'était, de son fait, abstenu d'accomplir son service, le maire avait compétence liée pour prendre la décision contestée, et par suite, les moyens de légalité externe invoqués par M. A... sont inopérants. En tout état de cause, la décision litigieuse était suffisamment motivée tant en fait qu'en droit.

7. Si M. A... soutenait, dans ses écritures de première instance, que d'autres agents dans la même situation que lui n'ont pas fait l'objet d'une retenue sur traitement, il ne l'établit pas. En tout état de cause, le moyen tiré de la rupture d'égalité ne peut qu'être écarté, M. A... ne pouvant utilement, pour contester la décision litigieuse le concernant, se prévaloir de ce que l'administration se serait illégalement abstenue de procéder à l'encontre d'autres agents, à une retenue sur traitements.

8. Si ce faisant, M. A... a entendu invoquer un détournement de pouvoir, celui-ci n'est pas établi.

9. De tout ce qui précède, il résulte que la commune de Pointe-à-Pitre est fondée à obtenir l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de la Guadeloupe. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A..., qui est la partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601092 du Tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pointe-à-Pitre et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA22592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA22592
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP MORTON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-06;17pa22592 ?
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