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12/11/2019 | FRANCE | N°18PA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 novembre 2019, 18PA00349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2017, par laquelle le directeur général de l'Office des postes et télécommunications (OPT) de la Nouvelle-Calédonie l'a muté d'office au service assistance aux utilisateurs de la direction des systèmes d'information, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions à fin d'indemnisation et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra

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Par un jugement n° 1700282 du 16 novembre 2017, le Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2017, par laquelle le directeur général de l'Office des postes et télécommunications (OPT) de la Nouvelle-Calédonie l'a muté d'office au service assistance aux utilisateurs de la direction des systèmes d'information, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions à fin d'indemnisation et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700282 du 16 novembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2018, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 juin 2018, M. B..., représenté par la SELARL Lexnea, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 6 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'Office des postes et télécommunications de régulariser sa situation administrative en le reclassant de manière rétroactive au sein du grade auquel il aurait dû appartenir depuis de nombreuses années, à savoir technicien normal de catégorie B, sous astreinte de 6 000 francs CFP par jour de retard ;

4°) de condamner l'Office des postes et télécommunications à lui verser la somme de 2 millions de francs CFP en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Office des postes et télécommunications une somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable car la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ;

- la mutation d'office dont il a fait l'objet est une sanction disciplinaire déguisée, ou à tout le moins est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- n'étant pas justifiée par l'intérêt du service, elle est entachée de détournement de pouvoir ;

- aucune disposition de son statut particulier ne soumet à condition l'affectation dans un nouvel emploi en cas de suppression d'emploi, en méconnaissance de l'article 12 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1980 ;

- agent technique normal de catégorie C, il occupe en pratique les fonctions d'un technicien de grade normal de catégorie B et aurait dû être reclassé dans ce corps ;

- en n'ayant jamais été promu au choix, il a fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée par rapport à ses collègues, qui eux l'ont été ;

- l'ensemble de ces illégalités fautives a engendré un préjudice qui peut être évalué à 2 000 000 francs CFP.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2018 et 14 juin 2018, l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 000 francs CFP soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête doit être rejetée comme irrecevable car la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 juin 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 6 juillet 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1980 ;

- la délibération n° 357 du 24 avril 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., titularisé en 1992 au sein de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (OPT) en tant qu'agent d'exploitation, est depuis 2014 agent technique normal du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie. Chargé du pupitrage et du pilotage de l'exploitation, il a été muté d'office à compter du 1er mai 2017 au service assistance aux utilisateurs de la direction des systèmes d'information, du fait de l'externalisation des activités qu'il occupait jusqu'alors. Estimant, d'une part que cette mutation était en réalité une sanction disciplinaire déguisée et, d'autre part, qu'il occupait depuis de nombreuses années des fonctions supérieures aux missions de son corps, il a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie afin de demander l'annulation de la décision le mutant d'office, son reclassement dans un corps correspondant à ses fonctions, et réparation des préjudices résultant des illégalités fautives commises à son encontre. M. B... relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OPT :

2. Il ressort des pièces du dossier que la mutation d'office de M. B... est due à une disparition des tâches qui lui étaient jusqu'alors confiées du fait d'une externalisation de ces activités. Cette décision a certes été indirectement prise en considération de la personne, dans la mesure où l'OPT dans ses écritures en défense émet des doutes sur les capacités d'adaptation de M. B..., et où dans le corps même de la décision attaquée elle relève " l'échec de la formation " de M. B... pour justifier l'externalisation à l'origine de la disparition des activités. Toutefois, ces éléments ne lui conférait pas pour autant un caractère disciplinaire, les doutes quant aux facultés d'adaptation de l'intéressé et l'échec de sa formation professionnelle ne portant pas en eux-mêmes sur des faits fautifs ou considérés comme tels par l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie et aucune volonté de sanction n'apparaissant donc en l'espèce. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée nécessitant une prise de décision par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après avis du conseil de discipline.

3. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B..., la mutation d'office, qui concernait aussi les deux agents affectés au pupitrage et au pilotage de l'exploitation, n'apparaît pas avoir été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Aucun détournement de pouvoir ne saurait en conséquence être retenu en l'espèce.

4. Enfin, si l'article 12 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1980 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux, applicable aux fonctionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 2 de la délibération n° 357 du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, prévoit bien qu'" en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires le régissant ", cette disposition ne fait pour autant pas en elle-même obstacle à toute affectation dans un nouvel emploi lorsque, comme en l'espèce, aucune condition spécifique n'est prévue par le statut particulier. Dès lors M. B..., qui ne se prévaut que de l'absence de condition particulière, n'établit pas par cette seule circonstance l'illégalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. En premier lieu, M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de mutation d'office dont il a fait l'objet, M. B... ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices que cette décision lui aurait causés.

7. En second lieu, pour demander l'indemnisation des préjudices de carrière qu'il estime avoir subis, M. B... invoque des fautes consistant en une " erreur de classification professionnelle et au défaut de promotion dans un corps de catégorie B ". En l'absence d'élément nouveau en appel, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.".

10. Le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation précédemment prononcé n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie de reclasser de manière rétroactive M. B... au grade de technicien normal de catégorie B, sous une astreinte de 6 000 francs CFP par jour de retard, doivent, en tout état de cause, être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPT et tendant à l'application du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00349 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00349
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-12;18pa00349 ?
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