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21/11/2019 | FRANCE | N°19PA02270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 19PA02270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1805087/3-2 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805087/3-2 du 7 juin 2019 du tribunal

administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2017 ;

3°) de mett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1805087/3-2 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805087/3-2 du 7 juin 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de forme ;

- il méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation sur la réalité de sa situation matrimoniale ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise née en mars 1966 et entrée en France en décembre 2012, a conclu le 7 juillet 2014 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle s'est mariée le 14 juin 2016, avant que le couple n'entreprenne un voyage en Chine. Par une décision du 16 septembre 2016, le consulat de France à Shenyang a refusé de délivrer un visa à Mme A..., décision confirmée le 22 décembre 2016 par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. L'intéressée est toutefois entrée en France et a sollicité le 30 janvier 2017 un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'épouse d'un ressortissant français. Elle fait appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2017 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour.

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté contesté vise notamment les articles L. 313-11 4° et L. 211-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels a été examinée la demande de titre de séjour, et mentionne de façon détaillée, contrairement à ce qui est allégué, les circonstances de fait qu'a retenues le préfet de police pour estimer qu'il n'y avait pas de réelle communauté de vie entre les époux, Dès lors, il comprend les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour et est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, Mme A... fait valoir que l'arrêté attaqué, qui mentionne dans son dispositif un " refus de renouvellement " de titre de séjour, est entaché d'une erreur de fait. Il est constant que sa demande était une demande de premier titre de séjour. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet se serait mépris sur la portée de la demande et que cette erreur de plume aurait eu une influence sur la portée de l'arrêté attaqué.

5. En troisième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Le 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code dispose : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".

6. D'une part, le consulat général de France à Shenyang a opposé le 16 septembre 2016 un refus à la demande de visa de long séjour déposée par Mme A..., qui ne remplit donc pas la condition posée à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle produit un passeport sur lequel est apposé un visa court séjour Schengen de type C délivré par les autorités maltaises valable du 17 novembre au 11 décembre 2016, ainsi qu'un cachet des autorités autrichiennes en date du 19 novembre 2016. Cependant l'intéressée n'a pas justifié avoir souscrit lors de son entrée en France la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et, par conséquent, ne peut être regardée comme étant rentrée régulièrement en France. Par suite, Mme A... ne justifie pas plus respecter les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du directeur du renseignement de la préfecture de police daté du 29 septembre 2017 que les circonstances de la rencontre entre Mme A... et M. D..., ainsi que l'évolution de leur relation, ne permettent pas d'établir, au-delà de leur cohabitation, la réalité de leur communauté de vie. En effet, ils ne parlent aucune langue commune, n'ont pas d'activités communes et M. D..., qui ignore la nature des activités de son épouse durant la journée, a déclaré qu'il s'est marié " afin de régulariser la situation administrative de Mme G... A... et pour qu'elle puisse rester auprès de lui ". Dans ces conditions, ni les attestations sur l'honneur très peu circonstanciées de tiers, ni les factures conjointes produites, ne permettent d'établir la réalité d'une communauté de vie entre les époux de nature à justifier l'attribution à Mme A... d'un titre de séjour vie privée et familiale en tant qu'épouse d'un ressortissant français. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit, de fait et d'appréciation dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11 (...) à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) ". Dès lors que Mme A... ne remplissait pas effectivement les conditions de détention d'un visa de long séjour et de communauté de vie auxquelles est subordonnée la délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions du 4° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision aurait dû être précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

9. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Ainsi qu'il a été dit, Mme A... n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française. De plus, elle n'est pas insérée professionnellement en France et ne maîtrise pas la langue française malgré la durée alléguée de son séjour. En revanche, elle n'établit pas être dépourvue de lien privé ou familial en Chine, pays dont elle est ressortissante, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans selon ses dires et où réside son fils. Dès lors, le préfet a pu lui refuser un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise et sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge les frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

Le rapporteur,

A. C...La présidente,

S. F...La greffière,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02270
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-21;19pa02270 ?
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