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12/12/2019 | FRANCE | N°17PA03056,17PA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 décembre 2019, 17PA03056,17PA03057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat CGT Pitié-Salpêtrière, Mme V... O..., Mme R... N..., Mme J... H..., Mme A... I..., M. S... Q..., M. L... D...,

Mme F... P..., Mme E... M... et M. K... T... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 du directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) relatif à l'organisation du travail et aux temps de repos à l'AP-HP.

Par un jugement n° 1608309 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur d

emande.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat CGT Pitié-Salpêtrière, Mme V... O..., Mme R... N..., Mme J... H..., Mme A... I..., M. S... Q..., M. L... D...,

Mme F... P..., Mme E... M... et M. K... T... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 du directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) relatif à l'organisation du travail et aux temps de repos à l'AP-HP.

Par un jugement n° 1608309 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017 sous le n° 17PA03056, et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2017 et 18 octobre 2019, Mme V... O..., Mme R... N..., Mme J... H..., Mme A... I..., M. S... Q..., M. L... D..., Mme F... P..., Mme E... M... et M. K... T..., représentés par Me U..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608309 du Tribunal administratif de Paris en date du

7 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que

- le jugement attaqué n'a pas été signé par les premiers juges ;

- le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis à disposition dans un délai raisonnable ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, le comité hygiène, sécurité et conditions de travail et le comité technique d'établissement n'ayant pas été régulièrement consultés ; quinze des membres de ce comité ont quitté la salle pour manifester leur opposition ;

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que la réforme envisagée conduirait à une réduction des temps de récupération des agents au détriment de leur santé et de leur sécurité au travail, leur charge de travail n'étant pas modifiée ;

- l'AP-HP a méconnu ses obligations en matière de santé et de sécurité de ses agents et en matière de prévention des risques professionnels, dont le respect doit être apprécié concrètement et le jugement est entaché sur ce point d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2018, l'AP-HP, représentée par Me W..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017 et un mémoire ampliatif enregistré le 7 février 2018, le syndicat CGT Pitié-Salpêtrière, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608309 du Tribunal administratif de Paris en date du

7 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapporteur public n'a pas mis le sens de ses conclusions à disposition des parties dans un délai raisonnable avant l'audience du 26 juin 2017 ;

- le CHSCT et la CTEC n'ont pas été régulièrement consultés, faute de consultation réelle et suffisante ; l'administration s'est abstenue de fournir des informations complètes et sérieuses ;

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que la réforme envisagée conduirait à une réduction des temps de récupération des agents au détriment de leur santé et de leur sécurité au travail, leur charge de travail n'étant pas modifiée ;

- l'AP-HP a violé son obligation de sécurité de résultat en intensifiant les cadences et en réduisant le nombre de jours de récupération de ses agents ;

- les mesures d'accompagnement projetées par l'AP-HP ne sont pas susceptibles d'avoir pour effet, et non seulement pour objet, d'empêcher la survenance de risques professionnels ; l'AP-HP a ainsi méconnu ses obligations de santé, de sécurité et de prévention ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'obligation de sécurité de l'AP-HP, notamment en ne permettant pas une stabilisation des rythmes de travail de nature à améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

- la surcharge de travail et les difficultés d'ores et déjà rencontrées par les agents de

l'AP-HP accentuent les risques liés à l'évolution du temps de travail résultant de l'arrêté contesté ;

- la réforme va aggraver l'ensemble des risques professionnels pesant sur les agents de l'AP-HP, qui a manqué à son obligation de prévention de ces risques ;

- l'AP-HP a manqué à son obligation d'évaluation des risques professionnels ;

- les mesures d'accompagnement sont insuffisantes pour pallier les effets délétères de la réforme ;

- l'utilité de la mesure pour le service, en termes de qualité des soins, est critiquable compte tenu notamment la réduction induite des temps de transmission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2018, l'AP-HP représentée par Me W..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,

- le code de la santé publique,

- le code du travail,

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique,

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour le syndicat CGT Pitié-Salpêtrière,

- les observations de Mme O...,

- et les observations de Me G..., pour l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) a pris, le

1er avril 2016, un arrêté relatif à l'organisation du travail et aux temps de repos, procédant à une réorganisation du temps de travail dans les hôpitaux et les services généraux de l'AP-HP. Par les requêtes susvisées, le syndicat CGT Pitié-Salpêtrière et des agents de cet hôpital font appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

2. Les requêtes du syndicat CGT Pitié-Salpêtrière et de Mme O... et autres sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". Il résulte de ces dispositions que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

4. Il ressort des pièces de la procédure que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire litigieuse a été porté à la connaissance des parties le 23 juin 2017, soit plus de deux jours avant l'audience qui s'est tenue le lundi 26 juin 2017. Les parties ont ainsi été informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens des conclusions. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

5. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement, l'assesseur le plus ancien et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux requérants ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

7. En dernier lieu, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. Les premiers juges ont suffisamment répondu aux points 5 et 7 de leur jugement au moyen tiré par les requérants de ce que l'application de la réforme issue de l'arrêté du 1er avril 2016, constituerait une méconnaissance, par l'AP-HP, de ses obligations en matière de santé, de sécurité et de prévention au bénéfice de ses agents.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique (...) ". Aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification (...) de l'organisation du travail (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'AP-HP a été consulté le 30 novembre 2015 sur le projet d'organisation du temps de travail et a décidé, en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, de faire appel à des experts. Un rapport concernant " L'organisation du temps de travail à l'AP-HP et concordance des temps de travail entre personnels médicaux et non médicaux " a été confié au cabinet SECAFI et un second rapport concernant " L'organisation du temps de travail des personnels de l'encadrement et la mise en place d'un dispositif de télétravail " a été confié au cabinet Emergence. Ces rapports ont été remis au CHSCT les 4 et 11 mars 2016 et lui ont été présentés lors d'une nouvelle réunion le 29 mars 2016. A l'issue de cette réunion, le CHSCT a émis un avis défavorable sur le projet d'organisation du temps de travail qui lui était soumis. Par ailleurs, au cours d'une réunion extraordinaire du 30 mars 2016, le comité technique d'établissement central (CTEC) a également été consulté sur ce projet et a émis un avis favorable.

10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de ces deux instances consultatives ne disposaient pas des informations nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet d'organisation du temps de travail, alors que les documents de présentation établis en novembre 2015 et en mars 2016 étaient détaillés et que le CHSCT a pu faire appel à deux cabinets d'expertise. En outre, les deux rapports ayant été remis au CHSCT les 4 et 11 mars 2016, les membres des instances consultatives ont disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance et formuler des observations ou proposer des mesures de prévention.

11. D'autre part, la modification du projet présenté au CHSCT et au CTEC fin mars 2016 et la note du Directeur Général de l'AP-HP à l'attention des membres du CHSCT et du CTEC en date du 15 mars 2016, dont il ressort qu'il s'est notamment engagé à mettre en place une formation relative à l'élaboration des plannings, à développer la stabilité des plannings, à mieux prendre en compte les dépassements, à étudier la possibilité de mettre en place un dispositif de mesure du temps de travail, à renforcer la médecine du travail au sein de l'AP-HP et à accompagner le passage à l'équipe de journée, démontrent que l'administration a disposé d'un temps suffisant pour prendre en compte les problématiques soulevées par le CHSCT et les rapports d'expertise.

12. Enfin, aux termes de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique relatif au comité technique d'établissement : " Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion (...) ".

Si les requérants font valoir que 15 des 18 membres de la CTEC sont partis avant la fin de la séance du 30 mars 2016 en signe d'opposition, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la consultation de cette instance.

13. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les consultations du CHSCT et de la CTEC auraient été insuffisantes doit être écarté.

14. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 de la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Aux termes de l'article L. 4121-2 dudit code : " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ". En application de ces dispositions, l'AP-HP a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des agents placés sous son autorité.

15. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement (...) compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. "

16. Les requérants font valoir que l'AP-HP a méconnu ses obligations en matière de sécurité et de santé de ses agents, l'arrêté du 1er avril 2016 entraînant une dégradation des conditions de travail des agents par une augmentation des facteurs de risques d'épuisement professionnel.

17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni nécessairement pour effet d'augmenter l'instabilité des plannings des agents. Il en ressort également qu'en dehors de la suppression de jours de congés supplémentaires par rapport à ceux prévus par les textes législatifs et règlementaires, dits " journée fête des mères " et " jours de médaille ", il ne prévoit pas d'augmentation du temps de travail, la réduction du nombre de jours de récupération étant liée à la réduction du temps travail quotidien et hebdomadaire. Enfin, il en ressort que la création de grandes équipes en remplacement des équipes fixes de matin,

d'après-midi et de nuit est notamment motivée par un souci d'équité entre les agents et la volonté de stabiliser les plannings. Par ailleurs, l'arrêté contesté ne fixe qu'un cadre général et prévoit la possibilité d'une adaptation de l'organisation du temps de travail aux nécessités du service.

18. D'autre part, les mesures règlementaires fixées par l'arrêté du 1er avril 2016 s'inscrivent dans le cadre d'un plan de réorganisation du temps de travail qui comprend des mesures visant à prévenir les risques psychosociaux et à accompagner l'évolution, notamment celles matérialisées dans la note du directeur de l'AP-HP du 15 mars 2016 qui prend en compte, ainsi qu'il a été dit, les risques professionnels mis en avant dans les rapports d'expertise remis au CHSCT au travers de mesures détaillées au point 11 ci-dessus. L'AP-HP justifie ainsi que l'arrêté contesté était accompagné de mesures ayant pour objet d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces mesures n'apparaissent pas insuffisantes, quand bien même aucun renforcement des effectifs n'est prévu.

19. Dans ces conditions, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que les modalités d'organisation du travail et du temps de repos fixées par l'arrêté contesté du 1er avril 2016 respectent les diverses règlementation régissant le temps de travail et notamment celles issue du décret susvisé n° 2002-9 du 4 janvier 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réorganisation du temps de travail résultant de cet arrêté entraîne des risques caractérisés ou même simplement avérés pour les agents de l'AP-HP et que celle-ci n'a pas rempli ses obligations légales en matière de prévention des risques professionnels, de santé et de sécurité des agents.

20. Il résulte de tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2016.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AP-HP fondées sur les mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du syndicat CGT Pitié-Salpêtrière, de Mme V... O..., Mme R... N..., Mme J... H..., Mme A... I..., M. S... Q..., M. L... D..., Mme F... P..., Mme E... M..., M. K... T... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT Pitié-Salpêtrière, à

Mme V... O..., Mme R... N..., Mme J... H..., Mme A... I..., M. S... Q..., M. L... D..., Mme F... P..., Mme E... M...,

M. K... T... et au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17PA03056, 17PA03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03056,17PA03057
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Travail et emploi - Conditions de travail - Hygiène et sécurité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-12;17pa03056.17pa03057 ?
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