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20/12/2019 | FRANCE | N°19PA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2019, 19PA00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pizza Dinapoli a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours reçu le 3 avril 2018 dirigé contre la décision du 8 janvier 2018 rejetant son premier recours gracieux à l'encontre de la décision du 19 octobre 2017 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, pour un montant de 35 200 euros, et

la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pizza Dinapoli a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours reçu le 3 avril 2018 dirigé contre la décision du 8 janvier 2018 rejetant son premier recours gracieux à l'encontre de la décision du 19 octobre 2017 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, pour un montant de 35 200 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers dans leurs pays d'origine, pour un montant de 4 433 euros, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de ces sanctions à hauteur de 24 633 euros.

Par une ordonnance n° 1812819/3-3 du 11 décembre 2018, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, la société Pizza Dinapoli, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1812819/3-3 du 11 décembre 2018 de la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers dans leurs pays d'origine mises à sa charge ou, à titre subsidiaire, la décharge de ces sanctions à hauteur de 24 633 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors que son courrier en date du 12 décembre 2017 ne constituait pas un recours gracieux et qu'elle a respecté les voies et les délais de recours mentionnés par l'OFII dans sa décision du 8 janvier 2018 ; elle a ainsi formé un recours gracieux le 26 mars 2018 par la voie de son conseil et a saisi le tribunal le 17 juillet 2018 soit dans le délai de recours contentieux courant à compter du 26 mai 2018, date à laquelle une décision implicite de rejet de son recours gracieux était née ;

- la décision implicite rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'infraction n'était pas constituée ; les deux travailleurs étrangers en cause ne travaillaient pas pour son compte ;

- à titre subsidiaire, l'OFII aurait dû faire application des dispositions plus douces de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 qui interdisent au-delà du seuil de 15 000 euros le cumul de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de réacheminement ;

- le montant de la contribution spéciale est disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés ;

- le caractère isolé de la sanction qui lui a été infligée et le caractère irréprochable de son comportement postérieurement aux faits qui lui sont reprochés, auraient dû conduire l'OFII à moduler le taux de la contribution spéciale en application des II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Pizza Dinapoli au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 octobre 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Pizza Dinapoli la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 35 200 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 4 433 euros, pour l'emploi de deux travailleurs étrangers démunis d'autorisation de travail et de titre de séjour et qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée sous pli recommandé à la société Pizza Dinapoli à l'adresse de son siège social. Ce pli a été présenté à la société le 23 octobre 2017 et a été retourné à l'OFII le 9 novembre 2017 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société Pizza Dinapoli. Le 12 décembre 2017, le gérant de la société Pizza Dinapoli a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision en date du 8 janvier 2018, l'OFII a rejeté ce recours. Par une lettre en date du 26 mars 2018, reçue le 3 avril suivant, la société Pizza Dinapoli a présenté un second recours administratif à l'encontre de la décision du 8 janvier qui a été implicitement rejeté par l'OFII. Le 17 juillet 2018, la société Pizza Dinapoli a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours reçu le 3 avril 2018 dirigé contre la décision du 8 janvier 2018 rejetant son premier recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 octobre 2017 ou, à titre subsidiaire, à la décharge de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge à hauteur de 24 633 euros. Par une ordonnance du 11 décembre 2018, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable pour tardiveté. La société Pizza Dinapoli relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Pour contester le motif d'irrecevabilité opposé par le premier juge et tiré de la tardiveté de sa demande, la société Pizza Dinapoli soutient que la lettre en date du 12 décembre 2017 adressée par son gérant à l'OFFI ne saurait être regardée comme un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 octobre 2017 du directeur général de l'OFII mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Toutefois, il ressort des termes de cette lettre qu'après avoir mentionné la décision du 19 octobre 2017, le gérant de la société Pizza Dinapoli faisait valoir que les travailleurs étrangers en cause n'étaient pas connus de la société et qu'ils ne travaillaient pas pour son compte et au vu de ces éléments, demandait à l'OFII de " bien vouloir revoir sa décision et la décharger des contributions spéciale et forfaitaire ". Au regard du contenu de cette lettre, c'est à juste titre que le gérant de la société a été regardé comme formant un recours gracieux contre la décision de l'OFII du 19 octobre 2017. Ce recours administratif a été rejeté par une décision de l'OFII en date du 8 janvier 2018 qui mentionnait les voies et délais de recours. Par une lettre en date du 26 mars 2018, le conseil de la société Pizza Dinapoli a adressé à l'OFII un recours contre la décision du 8 janvier 2018 dont, en l'absence de tout élément au dossier quant à la date de sa notification, la société requérante est réputée avoir eu connaissance au plus tard le 26 mars 2018 date de ce nouveau recours administratif. Ce second recours administratif ne prolongeant pas le délai de recours contentieux qui courait à partir du 26 mars 2018, la société Pizza Dinapoli ne pouvait saisir le tribunal administratif de Paris que jusqu'au 27 mai 2018. Par suite, sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2018, tendant à l'annulation de la décision implicite de l'OFII rejetant son recours du 26 mars 2018 dirigé contre la décision du 8 janvier 2018 rejetant son premier recours gracieux à l'encontre de la décision du 19 octobre 2017, était tardive. Il s'ensuit que la société Pizza Dinapoli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Pizza Dinapoli au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Pizza Dinapoli une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Pizza Dinapoli est rejetée.

Article 2 : La société Pizza Dinapoli versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pizza Dinapoli et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

V. C... Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre du travail en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00702
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : VARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;19pa00702 ?
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