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31/12/2019 | FRANCE | N°18PA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18PA01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la sous-directrice de la gestion des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 janvier 2017 portant refus de lui faire bénéficier d'une indemnisation de 105 jours de congés annuels non pris ainsi que la décision implicite du 1er avril 2017 rejetant son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à 35 jours d

e congés annuels non pris sur trois ans sur la base de son indice de rémun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la sous-directrice de la gestion des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 janvier 2017 portant refus de lui faire bénéficier d'une indemnisation de 105 jours de congés annuels non pris ainsi que la décision implicite du 1er avril 2017 rejetant son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à 35 jours de congés annuels non pris sur trois ans sur la base de son indice de rémunération à temps plein ainsi que des indemnités afférentes.

Par un jugement n° 1708354/5-2 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2018 et 12 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708354/5-2 du 12 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 971,27 euros correspondant à

35 jours de congés payés dus et non pris pendant trois périodes de référence, calculée sur la base de son plein traitement et déduction faite des sommes déjà versées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement de la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l'appel.

Il soutient que :

- il est fondé à solliciter sur le fondement de l'article 7 de la directive 2003/88/CE une indemnisation financière à raison de son impossibilité de prendre ses congés pendant la période de son congé de maladie et de pouvoir bénéficier du report à la fin de sa relation de travail ;

- dans le cas de la fin de la relation de travail suite à un congé de maladie, un travailleur a droit à une indemnité compensatrice correspondant à l'intégralité des congés payés acquis et non pris cumulés jusqu'au moment où sa relation de travail prend fin ;

- pour le calcul de l'indemnité compensatrice, l'administration ne pouvait faire application du délai de report de quinze mois et limiter l'indemnité aux seules années 2015 et 2016 ;

- le délai de quinze mois pose un délai de prescription non prévu par une loi et dérogeant à la prescription quadriennale ;

- l'article 9 de la convention n° 132 de l'organisation internationale du travail prévoit un report de dix-huit mois ;

- le minimum annuel de congés payés au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale étant de 35 jours, l'indemnité ne peut être calculée sur la base du socle minimal de 20 jours de congés annuels ;

- la limitation à 20 jours de congés annuels payés constitue une discrimination de traitement par rapport aux agents ayant effectivement pu prendre leurs congés pendant la période de référence ;

- l'indemnité doit être calculée sur la base d'un plein traitement brut et non d'un demi-traitement ;

- il y a lieu pour la cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la possibilité de limiter à 20 jours la durée du congé annuel pouvant être reporté ou indemnisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., attaché d'administration de l'Etat, affecté à la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale, a été placé en congé de longue maladie du 12 octobre 2013 au 13 octobre 2016 et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 14 octobre 2016. Par courriers des 6 octobre et 16 décembre 2016, M. C... a sollicité le versement d'une indemnité correspondant à cent cinq jours de congés annuels non pris pendant la période de son congé de longue maladie. Par décision du 13 janvier 2017, la sous-directrice de la gestion des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a informé qu'il pouvait bénéficier d'une indemnisation équivalent à quarante jours de congés annuels au titre des années 2015 et 2016. La somme correspondante de 1 995,69 euros nets lui a été versée en mai 2017. Par jugement du 12 avril 2018, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2017 portant refus de lui faire bénéficier d'une indemnité correspondant à cent cinq jours et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser cette indemnité sur la base de son indice de rémunération à taux plein.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congé annuel. 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci.

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : /1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Aux termes de l'article 1er du décret du

26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept

jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. / Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3è alinéa, de la loi du

11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ". Ces dispositions, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, et s'opposent à l'indemnisation de ces congés lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive citée au point 2 et, par suite, sont illégales.

4. En premier lieu, M. C... soutient qu'il peut prétendre à l'indemnisation de l'ensemble des congés payés non pris pendant son congé de longue maladie sans aucune limitation au cumul des droits dans le temps et que le report pendant une période de quinze mois à compter de l'année au cours de laquelle les congés ont été générés ne lui est pas opposable.

5. D'une part, l'appelant ne peut utilement se fonder sur l'interprétation apportée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-214/16 du 29 novembre 2017 selon laquelle " L'article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur est empêché de reporter et, le cas échéant, de cumuler, jusqu'au moment où sa relation de travail prend fin, des droits au congé annuel payé non exercés au titre de plusieurs périodes de référence consécutives, en raison du refus de l'employeur de rémunérer ces congés ", qui ne concerne pas un travailleur en incapacité de travail à raison d'un congé de maladie pendant plusieurs périodes de référence consécutives.

6. D'autre part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit au report des congés annuels non exercés par un travailleur pendant une période de congé de maladie, y compris pour le calcul de l'indemnité en fin de relation de travail, n'est pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt

C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Par suite, les dispositions réglementaires de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 permettent en principe à l'Etat de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire de l'Etat en raison d'un congé de maladie lorsque cette demande est présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts et, par suite, de ne pas prendre en compte ces jours de congés annuels non pris dans le calcul de l'indemnité compensatrice lorsqu'il est mis fin à la relation de travail.

7. Par ailleurs, M. C... ne peut utilement se prévaloir de l'article 9 paragraphe 1 de la convention n° 132 de l'organisation internationale du travail du 24 juin 1978, qui prévoit que le reste du congé annuel payé doit être pris dans un délai de dix-huit mois au plus tard à compter de la fin de l'année ouvrant droit à congé, laquelle n'a pas été ratifiée par la France.

8. Au surplus, la durée de quinze mois après le terme de l'année civile pendant laquelle le droit à congé annuel payé doit pouvoir être exercé par l'agent s'étant trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels payés du fait d'un congé maladie correspond aux modalités de calcul de l'indemnité financière à laquelle l'agent a droit, lors de son départ à la retraite, pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie et ne constitue dès lors pas un délai de prescription de l'action tendant au paiement de cette indemnité. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le délai de report pendant une période de quinze mois est contraire à la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

9. Enfin, il résulte de l'instruction que M. C... a été placé en congé de longue maladie pour la période du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2016, période pendant laquelle il n'a pu prendre aucun congé annuel. Il résulte de ce qui précède que la période de report des congés non pris cumulés par M. C... au cours des années 2013 et 2014 courait respectivement jusqu'au 31 mars 2015 et 31 mars 2016. Ainsi, à la date de sa mise à la retraite le 14 octobre 2016, les droits à congés acquis au titre de la période du 14 octobre 2013 au 31 décembre 2014 ne pouvaient plus être indemnisés. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat devait lui verser une indemnité au titre des congés non pris en 2013 et 2014 et ne pouvait limiter l'indemnisation aux années 2015 et 2016.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'article 7 de la directive, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 qu'il ne s'oppose pas " à des dispositions du droit national accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s'ajoutant au droit à un congé annuel payé minimal de quatre semaines, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n'a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie ". En l'absence de disposition législative ou réglementaire dans le droit national prévoyant d'accorder un droit à indemnité financière correspondant aux droits à congés payés supplémentaires au fonctionnaire n'ayant pu exercer ces droits en raison d'un congé de maladie, l'indemnité financière de l'agent doit être calculée dans la limite des quatre semaines prévues par cet article 7.

11. Si M C... soutient que les agents de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale bénéficient de trente-cinq jours de congés annuels et que le droit national prévoit que les fonctionnaires ont droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, soit vingt-cinq jours, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui prévoient le nombre de congés payés supplémentaires sans accorder un droit à indemnité financière correspondant à ces droits supplémentaires. M. C... ne peut pas davantage soutenir que l'absence d'indemnité des congés payés supplémentaires constitue une discrimination de traitement par rapport aux agents ayant effectivement exercé leurs fonctions, lesquels ne sont pas placés dans une situation identique. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point, M. C... n'est pas fondé à soutenir que son droit à indemnité ne pouvait être limité à vingt jours annuels.

12. En dernier lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-350/06 du 2 janvier 2009, que " l'indemnité financière à laquelle le travailleur a droit doit être calculée de sorte que ledit travailleur soit placé dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s'il avait exercé ledit droit pendant la durée de sa relation de travail. Il s'ensuit que la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante en ce qui concerne le calcul de l'indemnité financière de congé annuel non pris à la fin de la relation de travail ".

13. Il résulte de l'instruction que, pour le calcul de l'indemnité compensatrice au titre des années 2015 et 2016, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur la rémunération à

demi-traitement que M. C... a perçue pendant son congé de longue maladie. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'indemnité compensatrice à laquelle l'agent a droit à la fin de la relation de traitement doit être calculée sur la rémunération ordinaire que l'agent aurait perçue s'il avait exercé son droit à congé et par suite, sur la base de son traitement à taux plein. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que les droits à congés devaient être indemnisés sur la base de son traitement à taux plein et des indemnités y afférentes.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'a droit qu'à l'indemnisation des jours de congés non pris au titre des années 2015 et 2016, dans la limite de vingt jours annuels, calculée sur la base de son traitement à taux plein et des indemnités y afférentes. Par suite, M. C... est fondé à demander le versement de la somme correspondante, déduction faite de la somme de 1 995, 69 euros nets déjà perçue et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, dans cette mesure, rejeté sa demande. Les pièces versées au dossier ne permettant pas de déterminer le montant exact de la somme due, il y a lieu de renvoyer M. C... devant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pour liquidation de la somme qui lui est due.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la cour et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C... une indemnité correspondant à quarante jours de congés annuels non pris au titre des années 2015 et 2016, calculée sur la base de son plein traitement et des indemnités y afférentes, et déduction faite de la somme de 1 995,69 euros nets déjà versée. M. C... est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pour liquidation de la somme qui lui est due en application des dispositions du présent article.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01889 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01889
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés annuels.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-31;18pa01889 ?
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