La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2019 | FRANCE | N°19PA01787

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 19PA01787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, M. D... F... demandait au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1823402/1-1 du 30 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, Mme B... G... épouse F..

. demandait au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, M. D... F... demandait au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1823402/1-1 du 30 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, Mme B... G... épouse F... demandait au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1823401/1-1 du 30 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 19PA01787, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai et le 11 juillet 2019, M. F..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1823402/1-1 du 30 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II - Par une requête n° 19PA01788, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai et le 11 juillet 2019, Mme G... épouse F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1823401/1-1 du 30 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

-et les observations de Me A..., avocat de M. et Mme F..., en leur présence.

Une note en délibéré a été enregistrée le 5 décembre 2019 pour M. et Mme F...

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., ressortissants géorgiens, nés respectivement le 10 août 1984 et le 29 novembre 1985, sont entrés irrégulièrement en France le 22 août 2016 selon leurs déclarations et s'y sont maintenus continûment. Ils ont présenté une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 19 novembre 2018, le préfet de police a rejeté leurs demandes de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. M. et Mme F... relèvent appel des jugements n° 1823401/1-1 et n° 1823402/1-1 du 30 avril 2019 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées, qui concernent deux requérants appartenant à la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort des arrêtés contestés que ceux-ci visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles

L. 311-12 et L. 511-1. Ils indiquent également que les intéressés, de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 22 août 2016 selon leurs déclarations et ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Ils indiquent également que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par un avis émis le 9 septembre 2018, que l'état de santé de leur enfant ne nécessite pas une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, ils indiquent que les requérants sont mariés, qu'ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, qu'ils ne sont pas dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine et que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés sont entachés d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si les intéressés soutiennent que les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... résident en France, où ils ne sont pas entrés régulièrement, que depuis 2016, soit environ deux ans à la date de la décision attaquée. Ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale en Géorgie, pays dont ils ont tous deux la nationalité et où ils ont vécu plus de trente ans. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

8. En quatrième lieu, si le fils des requérants souffre d'une maladie orpheline, le syndrome de Chiari, et reçoit en France un traitement médicamenteux contre la douleur, a subi une opération chirurgicale et s'est vu reconnaître un handicap à un taux compris entre 50 et 79%, le collège de médecins de l'OFII a conclu, dans son avis, que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, un éventuel défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, et compte tenu notamment du caractère récent de l'établissement de la famille sur le territoire et de ce que l'enfant a bénéficié de l'opération chirurgicale qui était appropriée, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, et dès lors que l'enfant peut accompagner ses parents dans leur pays d'origine, le moyen tiré de que les arrêtés litigieux méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté.

10. Toutefois, l'enfant des requérants ayant besoin d'un suivi régulier et des rendez-vous médicaux ayant déjà été planifiés, notamment une nouvelle intervention chirurgicale, l'obligation de quitter le territoire français ne devra pas être exécutée tant que les opérations et les soins, tels qu'ils sont programmés selon les éléments portés à la connaissance de la Cour à la date de la présente décision, seront en cours.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont fondés pas à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 novembre 2018 par lesquels le préfet de police a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme B... F... née G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

-Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.

Le président-rapporteur,

M. C... La présidente-assesseure,

M. E...

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 19PA01787...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01787
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : JOB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-31;19pa01787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award