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21/01/2020 | FRANCE | N°17PA24050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 janvier 2020, 17PA24050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements Paul Mathis a saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme de 170 755 euros, assortie des intérêts au taux légal, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500864 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une req

uête, enregistrée le 21 décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Borde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements Paul Mathis a saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme de 170 755 euros, assortie des intérêts au taux légal, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500864 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, un mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2018, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 12 avril 2019, la société Etablissements Paul Mathis, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) avant-dire droit, d'enjoindre au Centre Hospitalier de Capesterre Belle-Eau de produire les comptes rendu de chantier sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, si nécessaire, d'ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer si la mission de sous-traitance a été exécutée ;

3°) de condamner le Centre Hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser une somme de 170 755 euros, assortie des intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Capesterre Belle-Eau une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas droit, en sa qualité de sous-traitant de second rang, à une indemnisation supplémentaire de la part du centre hospitalier, maître d'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, le Centre Hospitalier de Capesterre Belle-Eau, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Etablissements Paul Mathis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par la société Etablissements Paul Mathis n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête de la société Etablissements Paul Mathis.

Par une ordonnance du 7 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Pour la réalisation du nouvel hôpital de Capesterre Belle-Eau, le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau maître de l'ouvrage a signé le 30 novembre 2006 un marché de conception-réalisation avec un groupement d'entreprises ayant pour mandataire la société Alfa bâtiment, laquelle a conclu un contrat de sous-traitance pour les lots 4-1 Charpente bois, 4-2 Couverture et 4-3 Etanchéité, le 26 juin 2008, avec la société CIRB. Cette dernière a également conclu un contrat de sous-traitance avec les Etablissements Paul Mathis concernant la fourniture d'une structure lamellée collée " prête à poser " et de ferrures en acier galvanisé aux termes duquel la société CIRB est débitrice vis-à-vis de la société Mathis d'une somme de 264 420 euros. Un contrat de délégation de paiement, tel que prévu par les articles 6 et 14 de la loi visée ci-dessus du 31 décembre 1975, a été conclu entre la société CIRB en qualité de déléguant, le centre hospitalier en qualité de délégué et les Etablissements Paul Mathis en qualité de délégataire, précisant les conditions de paiement. Par un courrier du 28 octobre 2010, la société Les Etablissements Paul Mathis a indiqué au centre hospitalier ne pas avoir obtenu le paiement de l'intégralité de ses prestations. Les Établissements Paul Mathis ont alors saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme de 170 755 euros, assortie des intérêts au taux légal. La société Les Etablissements Paul Mathis relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

2. Les conditions de paiement telles que définies dans la convention tripartite évoquée au point précédent définissent les modalités selon lesquelles est effectué le paiement des sommes dues aux Etablissements Paul Mathis par le centre hospitalier. Ce dernier se reconnait directement tenu envers les Etablissements Paul Mathis, délégataire, du paiement des sommes qui seront dues par la société CIRB, délégant, au titre des sommes qu'il doit aux Etablissements Paul Mathis, mais à concurrence des sommes qui seront dues par le centre hospitalier à la société CIRB. Par ailleurs, il est précisé à l'article 3 de cette convention que la facture des Etablissements Paul Mathis doit être libellée au nom de la société CIRB et être établie après constatation sur site par le centre hospitalier, maître d'ouvrage ou par son représentant, de la mise en oeuvre.

3. Il est constant que les Etablissements Paul Mathis ont perçu la somme de 124 176 euros jusqu'en 2009 pour des travaux ou fournitures dont la réalité a pu être vérifiée par le maître d'ouvrage ou son représentant. Mais s'agissant des factures dont le paiement est demandé par les Etablissements Paul Mathis, il résulte de l'instruction qu'à l'exception de la situation de travaux de la société CIRB, d'un montant de 268 680,11 euros, établie le 25 mai 2010 et réceptionnée le 17 juin par le représentant du maître d'ouvrage, faisant mention d'une somme de 76 564,64 euros à payer directement aux Etablissements Paul Mathis, sous-traitant de second rang, aucune autre situation établie par la société CIRB ne mentionnait une demande de paiement au profit des Etablissements Paul Mathis qui aurait permis la mise en oeuvre des stipulations de la convention tripartite mentionnée au point précédent. Par ailleurs, s'agissant de cette situation établie le 25 mai 2010, il résulte de l'instruction que le titulaire du marché, à savoir Alfa bâtiment, n'a pas donné son accord sur le montant de la facture présentée par la société CIRB, s'opposant ainsi au paiement de son sous-traitant et des Etablissements Paul Mathis alors qu'au surplus le maitre d'ouvrage, ou son représentant, n'a pas été destinataire de la ventilation des montants entre la société CIRB et les Etablissements Paul Mathis qui lui aurait permis de payer directement ces derniers, à supposer toutefois qu'ait été constatée la mise en oeuvre sur site des prestations concernées et ce conformément aux conditions de facturation prévues dans la convention tripartite, comme l'ont relevé avec raison les premiers juges. Dans ces conditions, les Etablissements Paul Mathis ne pouvaient envisager un quelconque paiement direct de la part du maître de l'ouvrage.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'intégralité des comptes rendus de chantier ou de diligenter une expertise avant dire droit, que la société les Etablissements Paul Mathis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société les Etablissements Paul Mathis au titre du même article.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société les Etablissements Paul Mathis est rejetée.

Article 2 : La société les Etablissements Paul Mathis versera la somme de 1 500 euros au Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société les Etablissements Paul Mathis et au Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA24050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA24050
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DANINTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-21;17pa24050 ?
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