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30/01/2020 | FRANCE | N°19PA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 janvier 2020, 19PA02020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1823124/5-3 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 24 juin 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1823124/5-3 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1823124/5-3 du 6 mars 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 novembre 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A..., avocat de M. C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis du 30 avril 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne comporte pas les éléments de procédure obligatoires ; en particulier, les éléments " Convocation pour examen " " examens complémentaires demandés " " justification de l'identité " n'ont pas été renseignés ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne résulte pas des pièces communiquées par l'administration que le collège des médecins de l'OFII aurait délibéré de façon collégiale ; le caractère collégial de la délibération constitue une garantie pour le demandeur ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un état de santé nécessitant une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge appropriée ne peut être effectuée dans son pays d'origine ; il ne pourra pas en effet accéder effectivement à un traitement adapté à son état de santé en Ukraine ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse réside en France et qu'il justifie d'une bonne intégration eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et à son apprentissage de la langue française ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet de police n'établit pas l'avoir informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le privant ainsi de son droit à être entendu ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 29 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ukrainien, né le 18 octobre 1955, entré en France le 24 octobre 2010, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 4 octobre 2016 au 3 avril 2017, puis a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour du 23 mars 2017 au 2 novembre 2018. Par un arrêté du 16 novembre 2018, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 6 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, si le requérant entend soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées, il ressort des termes de ces décisions que le préfet de police a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de police a mentionné les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est référé à l'avis émis le 30 avril 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. C... ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait. Il a également exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il résidait sur le territoire français depuis huit ans, qu'il était marié, que son épouse résidait en France en situation irrégulière et que rien ne s'opposait à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. C... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation de M. C... avant de procéder à l'édiction des décisions contestées.

Sur la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 30 avril 2018 sur le cas de M. C... mentionne que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est constant que ce certificat, établi sur le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté, ne comporte aucune mention dans la rubrique relative aux " éléments de procédure " où ne sont pas même cochées les cases " non " au regard de l'énumération des différentes diligences que peuvent effectuer le médecin rapporteur puis le collège lui-même, et ne précise donc pas si, devant ce médecin ou le collège, l'étranger a été, ou non, convoqué, si des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et si l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Toutefois le requérant, qui ne prétend pas avoir été convoqué, astreint à des examens médicaux complémentaires ou invité à mieux justifier de son identité, ne démontre ni même n'allègue que l'absence de ces mentions dans l'avis remis au préfet de police et sur la base duquel il a pris sa décision l'aurait privé d'une garantie ou aurait influé sur le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité doit être écarté.

6. D'autre part, si le requérant soutient que la mention " après en avoir délibéré " figurant dans l'avis du 30 avril 2018 est insuffisante pour établir que cet avis aurait été pris à l'issue d'une délibération collégiale, il n'apporte toutefois aucun élément ni même aucun commencement de justification tendant à infirmer cette mention alors que l'avis en cause a été signé par les trois médecins qui composent le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C..., qui souffre d'une insuffisance coronarienne, d'une hypertension artérielle et de la maladie de Parkinson depuis 2013, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 30 avril 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Ukraine, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant ne conteste pas devant la Cour que les soins médicaux adaptés à son état de santé sont disponibles en Ukraine, mais soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement de ces soins en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que la situation en matière d'accès aux soins s'est encore dégradée depuis la délivrance par le préfet de police de son premier titre de séjour en 2016 en raison du conflit armé qui sévit à l'est de l'Ukraine et qu'en l'absence de système d'assurance maladie étatique, le coût des traitements médicaux est à la charge des patients. Toutefois, les citations de plusieurs articles, notamment de Médecins sans frontières portant sur la situation à l'est de l'Ukraine, de l'Organisation mondiale de la santé de décembre 2014, des articles de presse, qui au demeurant ne sont pas versés au dossier, sont, en l'absence de toutes autres pièces, insuffisantes pour établir que le requérant, qui par ailleurs ne résidait pas dans la zone de conflit armé avant son arrivée en France, ne pourrait pas bénéficier d'un régime d'assurance maladie en Ukraine et des soins médicaux requis par son état de santé. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 24 octobre 2010 et que son épouse, de nationalité ukrainienne, l'a rejoint en 2011. Cette dernière est également en situation irrégulière sur le territoire français. M. C..., qui ne soutient pas que d'autres membres de sa famille résideraient sur le territoire français, n'établit pas l'existence des liens personnels dont il se prévaut, ni être particulièrement intégré dans la société française. Il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. C... et de son épouse se poursuive dans leur pays d'origine, le requérant n'établissant pas comme il a déjà été dit ne pas pouvoir effectivement bénéficier des soins médicaux adaptés à son état de santé en Ukraine. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 10, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " et aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

14. Il ressort de la " fiche de salle " datée du 4 septembre 2017 que M. C... a été reçu par les services de la préfecture de police. L'intéressé a ainsi été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours de son instruction. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à la décision contestée du 16 novembre 2018 aurait été méconnu.

15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

16. Le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de l'arrêt.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

Le rapporteur,

V. D...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 19PA02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02020
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-30;19pa02020 ?
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