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06/02/2020 | FRANCE | N°19PA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 février 2020, 19PA00114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupama Grand Est et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 128 144,49 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection contractée à l'hôpital Cochin par M. G....

Par un jugement n° 1518083/6-2 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme de 2 480 euros à la société Groupama Grand Est, a mis les dépens à la c

harge de l'AP-HP et a rejeté le surplus des conclusions principales de la demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupama Grand Est et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 128 144,49 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection contractée à l'hôpital Cochin par M. G....

Par un jugement n° 1518083/6-2 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme de 2 480 euros à la société Groupama Grand Est, a mis les dépens à la charge de l'AP-HP et a rejeté le surplus des conclusions principales de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019, la société Groupama Grand Est et M. A..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a limité à 2 480 euros la somme allouée en réparation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par la victime ;

2°) de condamner l'AP-HP à leur verser la somme totale de 128 144,49 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection contractée à l'hôpital Cochin par M. G... ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement doit être confirmé s'agissant du principe de la responsabilité de l'AP-HP du fait des dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. G... à l'hôpital Cochin ;

- la société Groupama est subrogée dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à hauteur de 94 044,49 euros ; elle lui a en effet versé cette somme au titre des frais d'hospitalisation et des frais médicaux en lien avec l'infection nosocomiale ;

- le tribunal a fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire lié exclusivement à l'infection ; l'AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 9 100 euros à ce titre ;

- les souffrances endurées par la victime du fait de l'infection nosocomiale justifient que l'AP-HP soit condamnée à leur verser la somme de 25 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2019, l'AP-HP, représentée par Me H..., demande à la cour de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 août 2009, M. D... G... a été victime d'un accident de la route en étant percuté par le véhicule conduit par M. F... A.... M. G..., atteint de multiples fractures, a été hospitalisé le même jour à l'hôpital Cochin, qui relève de l'AP-HP. Opéré le lendemain, il est transféré à la clinique du Parc de Vanves le 16 août pour suivre une rééducation. Le 25 août 2009, il est à nouveau hospitalisé à l'hôpital Cochin en raison d'une infection par le germe propionibacterium acnes ; il y subit une nouvelle intervention et est traité par antibiothérapie. Il regagne la clinique du Parc de Vanves le 15 septembre 2009. Par deux décisions des 24 mars 2014 et 3 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel de Paris ont reconnu M. A... coupable de blessures involontaires et l'ont condamné à verser la somme de 204 260,30 euros en réparation des préjudices subis par M. G... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Soutenant être subrogés dans les droits de la victime et de la caisse, et estimant que certains préjudices subis par la victime résultent d'une infection nosocomiale contractée à l'hôpital Cochin, M. A... et son assureur, la société Groupama Grand Est, ont vainement demandé à l'AP-HP, par courrier du 9 juin 2015, de leur rembourser les sommes versées à ce titre.

2. Les requérants ont ensuite demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 128 144,49 euros. Après avoir ordonné la réalisation d'une expertise, le tribunal a, par le jugement attaqué du 13 novembre 2018, condamné l'AP-HP à verser la somme de 2 480 euros à la société Groupama Grand Est, mis les dépens à la charge de l'AP-HP et rejeté le surplus des conclusions principales de la demande. M. A... et la société Groupama Grand Est demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes. L'AP-HP, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut à titre principal au rejet de la requête.

Sur la subrogation :

3. Aux termes de l'article 1251 du code civil : " La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter (...) ". Et aux termes de l'article L. 121-12 code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement effectif de l'indemnité.

4. D'une part, l'AP-HP ne conteste pas en appel la subrogation de la société Groupama Grand Est dans les droits de M. G..., victime de l'accident causé par M. A..., à hauteur des sommes qui lui ont été versées. La société requérante soutient en revanche qu'elle a remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en sa qualité d'assureur de M. A..., la somme de 94 044,49 euros au titre des frais d'hospitalisation et de frais médicaux en lien avec l'infection nosocomiale subie par M. G.... Elle ne produit toutefois à l'appui de ses allégations aucune pièce suffisamment probante pour établir le paiement effectif de cette somme, le tableau qu'elle fournit, intitulé " Liste des règlements ", étant en effet extrait de son logiciel interne. Elle ne justifie donc pas être subrogée dans les droits de la caisse.

5. D'autre part, M. A... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance avoir versé une somme à M. G... ou à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du fait de l'infection nosocomiale subie par ce dernier, et être ainsi subrogé dans leurs droits. Les conclusions indemnitaires qu'il présente doivent dès lors être rejetées.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise réalisé à la demande du tribunal administratif de Paris et permettant l'évaluation des préjudices directement et exclusivement en lien avec l'infection nosocomiale imputable à l'AP-HP, que M. G... a subi de ce fait un déficit fonctionnel temporaire total du 25 août 2009 au 14 septembre 2009, soit durant vingt jours, et partiel à 25 % du 15 septembre 2009 au 31 octobre 2009, soit durant quarante-six jours. La société Groupama Grand Est n'apporte aucun élément permettant de retenir trois cent cinquante jours de déficit fonctionnel temporaire liés à l'infection. Par suite, en évaluant le préjudice subi à ce titre à la somme de 630 euros, les premiers juges n'ont pas accordé à la requérante une somme insuffisante.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

7. Les experts ont évalué les souffrances endurées par M. G... à 5 sur une échelle allant de 0 à 7, dont 2 sur 7 correspondent à des douleurs liées à l'infection nosocomiale - intervention du 26 août 2009, pose et dépose d'un cathéter veineux central. En accordant à ce titre à la société Groupama Grand Est la somme de 1 850 euros, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 2 480 euros la somme due par l'AP-HP à la société Groupama Grand Est du fait de l'infection nosocomiale subie par M. G....

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Groupama Grand Est et M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupama Grand Est, à M. F... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00114
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation. Subrogation de l'Etat dans les droits de l'un de ses agents victime d'un dommage.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET MOISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-06;19pa00114 ?
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