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25/02/2020 | FRANCE | N°18PA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 février 2020, 18PA01230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 novembre 2015 portant inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2016, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement pour le grade de colonel au titre de l'année 2016 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et a

utres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 novembre 2015 portant inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2016, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement pour le grade de colonel au titre de l'année 2016 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée et notamment d'enjoindre à la reconstitution de sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1609197 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril 2018, 14 janvier 2019 et 25 novembre 2019 et, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609197 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement au grade de colonel du 27 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre, sans délai, au ministre de l'intérieur de l'inscrire à ce tableau d'avancement, ainsi que de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives, dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée et notamment d'enjoindre à la reconstitution de sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde qui pourraient en découler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier puisque, d'une part, les conclusions du rapporteur public ont été mises en ligne avant l'intervention de la clôture d'instruction et celui-ci n'a ainsi pas pu prendre en compte les éléments nouveaux contenus dans son mémoire du 26 janvier 2018, d'autre part, il est irrégulier dès lors que le sens des conclusions ne mentionnant que " rejet au fond " ne lui a pas permis de préparer utilement l'audience et, enfin, son mémoire du 26 janvier 2018 aurait dû être communiqué à l'administration dès lors qu'il contenait des éléments nouveaux ;

- la décision du ministre de l'intérieur du 27 novembre 2015 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade de colonel au titre de l'année 2016, en appliquant un taux de promotion de 8,84 %, méconnaît l'arrêté du 21 juillet 2015 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2016 et 2017 qui prévoit un taux de promotion de 9 % ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à son inscription au tableau d'avancement alors qu'il était plus méritant que des officiers inscrits sur ce tableau. L'administration n'a pas fait une application des critères d'appréciation conforme à l'article 34 du décret du 12 septembre 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2015-584 du 28 mai 2015 ;

- l'arrêté du 21 juillet 2015 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2016 et 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Formery, président,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., né le 4 juin 1965, est officier au sein de la Gendarmerie nationale, détenant le grade de lieutenant-colonel. Le 1er août 2015, il a été nommé commandant en second du groupement de gendarmerie départementale de Meurthe-et-Moselle. La décision du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement au grade de colonel au titre de l'année 2016 a été publiée au Journal Officiel le 27 novembre 2015. M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 17 décembre 2015, en tant qu'il ne figurait pas sur le tableau d'avancement, et demandant l'annulation de l'ensemble du tableau. Le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 17 avril 2016. M. A... relève appel du jugement en date du 15 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement au grade de colonel du 27 novembre 2015 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'inscrire à ce tableau d'avancement, ainsi que de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée et notamment d'enjoindre à la reconstitution de sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " (...) L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 (...) ". Aux termes de l'article R. 711-3 du même code : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. M. A... soutient, dans la première branche de son moyen, que la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public le 26 janvier 2018 à 12h00, avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience, soit le 28 janvier 2018 à minuit, méconnaît le droit au procès équitable et le principe du contradictoire, dès lors que le rapporteur public n'avait pas eu, à cette date, connaissance des derniers éléments produits par le requérant dans son mémoire du 26 janvier 2018 enregistré à 13h46. Toutefois, d'une part, aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la mise en ligne des conclusions précède nécessairement la clôture de l'instruction et, d'autre part, il était toujours loisible au rapporteur public, s'il l'estimait nécessaire, de modifier sa position au regard des éléments contenus dans le mémoire du requérant enregistré le 26 janvier 2018. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

4. Le requérant soutient, dans la deuxième branche de son moyen, que le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public mentionne simplement

" rejet au fond " et que cette indication, qu'il estime lacunaire, ne lui a pas permis de préparer utilement l'audience. Toutefois, il incombe seulement au rapporteur public de communiquer l'ensemble des éléments du dispositif qu'il compte proposer à la formation de jugement d'adopter à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la mention " rejet au fond " était suffisante, dès lors qu'elle implique nécessairement le rejet des conclusions à fin d'injonction et de celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". M. A... soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier dès lors que son mémoire produit le 26 janvier 2018, avant la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué à l'administration. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant se borne, dans ce mémoire, à réitérer ses arguments déjà développés dans ses précédents mémoires concernant tout particulièrement le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration faute de l'avoir inscrit sur le tableau d'avancement, moyen qu'il était déjà possible d'apprécier au regard des seuls éléments contenus dans ses mémoires des 14 juin 2016 et 27 novembre 2017. Ainsi, le mémoire du 26 janvier 2018 ne contenait aucun élément nouveau et n'avait pas à être communiqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté (...) ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade (...) s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission (...) présente (...) tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. (...) Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 30 du décret du 12 septembre 2008 : " Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix ". Aux termes de l'article 32-1 du même décret : " I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux et de capitaine, le nombre maximum d'officiers de gendarmerie pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieurs de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 32-2 du même décret : " Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 32-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2015 : " Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix dans le corps des officiers de gendarmerie au titre des années 2016 et 2017 est fixé à 9 % pour le grade de colonel ".

7. Le requérant soutient qu'en appliquant un taux de promotion de 8,84 % à l'effectif global de 633 officiers remplissant les conditions statuaires d'avancement, l'administration a méconnu l'arrêté du 21 juillet 2015 et commis, de ce fait, une erreur de droit, dès lors que le taux à appliquer était de 9 % et aurait permis de promouvoir 57 officiers au lieu de 56. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 32-1 du décret du 12 septembre 2008 que le taux fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur constitue un taux maximum et que l'administration pouvait appliquer un taux inférieur à 9 % et ne promouvoir que 56 officiers, sans pour autant méconnaître les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015. Au surplus, il résulte des dispositions susvisées de l'article 32-2 du même décret que, dans l'hypothèse où le nombre de promotions calculé en application de l'article 32-1 n'est pas un entier, l'administration ne peut arrondir le chiffre obtenu à l'entier supérieur, la décimale étant seulement ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Ainsi, même à supposer que l'administration ait appliqué le taux de 9 % à l'effectif des 633 officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur, elle obtenait 56,97 officiers promouvables et ne pouvait pas arrondir ce chiffre à 57 officiers, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 12 septembre 2008 :

" La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ".

9. Il résulte des dispositions précitées que l'inscription au tableau d'avancement au grade de colonel a lieu au choix et que le tableau d'avancement au titre de l'année 2016 ne pouvait comporter qu'un nombre limité de fonctionnaires. Dès lors, la valeur professionnelle de M. A... ne peut être appréciée, aux fins d'inscription sur ce tableau d'avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

10. D'une part, le requérant fait valoir que l'administration a omis de prendre en compte les actions de formation continue qu'il a suivies ou dispensées, le fait que les candidats soient titulaires de la mention " tout spécialement appuyé " ou seulement de la mention " très appuyé " et l'ancienneté dans le corps des officiers de la gendarmerie nationale. Il soutient qu'elle a cependant tenu compte, à tort, du critère tiré de la détention d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 34 du décret du 12 septembre 2008 que l'administration n'a pas l'obligation de prendre en compte certains critères ni d'exclure d'autres critères de son appréciation, la liste des critères figurant à l'article 34 n'étant pas exhaustive et comportant une simple valeur indicative.

11. D'autre part, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la décision de ne pas inscrire M. A... sur le tableau d'avancement contesté a été prise en tenant compte de plusieurs critères, tels que la notation, la manière de servir, les félicitations et primes reçues par les candidats, le rang de fusionnement régional, les caractéristiques des postes précédemment tenus, la détention du diplôme d'enseignement militaire supérieur du second degré et l'absence de sanction disciplinaire. Les critères retenus par l'administration sont de nature à lui permettre d'apprécier la valeur professionnelle des différents candidats. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'administration a pris en compte le fait que les candidats étaient ou non éligibles à un emploi de grade supérieur et à ce titre, elle a souligné que les trois derniers candidats promus avaient, comme M. A..., un " potentiel " pour occuper un poste correspondant au grade de colonel. S'agissant de la notation et comme l'ont relevé, à bon droit, les premiers juges, si la notation de l'intéressé s'élevait à 17 contre 16 pour le dernier inscrit et 17 pour deux autres candidats, M. A... n'a pas occupé de poste correspondant à un temps de responsabilité de niveau 3 et qu'il n'est pas détenteur d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du second degré, contrairement aux trois derniers candidats du tableau en litige. S'agissant du rang de fusionnement, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le requérant, qui a été " fusionné " en première place dans la région de gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais, mais sur dix officiers seulement, n'établit pas que le candidat fusionné au sein de sa région en deuxième position serait moins méritant que lui. Si M. A... soutient qu'il n'est pas moins méritant que l'officier qui a été " fusionné " 3ème sur 25 et noté 16/18, toutefois, celui-ci avait occupé deux postes correspondant à un temps de responsabilité de niveau 3 contrairement au requérant qui n'en a occupé aucun. Enfin, si le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu'indique le tableau de comparaison des mérites respectifs des candidats, il n'était pas " officier de liaison à la DICoD " mais " chef de section en administration centrale ", il ne démontre pas en quoi la dénomination incorrecte du poste qu'il a occupé a pu fausser l'appréciation que l'administration a fait des mérites des candidats.

12. Il résulte de ce qui précède qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour la promotion au grade de colonel au titre de l'année 2016, après examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats et quelle qu'ait été la qualité des services rendus par l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

L'assesseur le plus ancien,

C. LESCAUT Le président rapporteur,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01230
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Simon-Louis FORMERY
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-25;18pa01230 ?
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