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05/03/2020 | FRANCE | N°19PA03442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mars 2020, 19PA03442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1608933, Mme B... D..., représentée par Me C..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner l'AEFE à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices d'ordre financier et moral qu'elle estimait avoir subis.

II - Par une requêt

e enregistrée sous le n° 1609725, Mme B... D..., représentée par Me C..., a demandé a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1608933, Mme B... D..., représentée par Me C..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner l'AEFE à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices d'ordre financier et moral qu'elle estimait avoir subis.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 1609725, Mme B... D..., représentée par Me C..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) au versement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier résultant selon elle du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet.

Par un jugement nos 1608933, 1609725 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2017, 6 février 2018 et 10 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2017, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance n° 17PA02204 du 25 octobre 2019 rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette requête pour tardiveté.

Par une requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée sous le n° 19PA03442 le 30 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 17PA02204 du 25 octobre 2019 ;

2°) d'ordonner la remise à l'instruction de l'affaire enregistrée sous le numéro 17PA02204.

Elle soutient qu'en indiquant que le jugement attaqué lui avait été notifié le

25 avril 2017, le président de la 4ème chambre de la Cour a commis une erreur matérielle.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2019, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), représentée par la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'erreur matérielle est imputable à la requérante qui n'avait pas précisé la date à laquelle le jugement lui avait été notifié et que la seule circonstance que les avis produits ne mentionnent pas de date de distribution ne suffit pas à établir l'existence d'une erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Pour rejeter, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme D... dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2017 comme manifestement irrecevable, le président de la 4ème chambre de la Cour a relevé, par son ordonnance du 25 octobre 2019, que le jugement attaqué avait été notifié à la requérante le 25 avril 2017 et que sa requête n'avait été enregistrée au greffe de la Cour que le 30 juin 2017, soit après l'expiration du délai de deux mois visé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier au vu desquelles cette ordonnance a été rendue que l'intéressée a seulement été avisée de la mise en instance de la lettre recommandée portant notification du jugement du tribunal administratif le 25 avril 2017. L'historique de suivi de ce pli établi par La Poste, produit par Mme D... à l'appui du présent recours, confirme que le pli n'a été retiré au guichet du bureau de poste de " Paris Place Clichy " que le 2 mai 2017. La requête d'appel enregistrée le 30 juin 2017 était donc recevable. Ainsi, c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été jugé, par l'ordonnance du 25 octobre 2019, que la requête de Mme D... était tardive et donc manifestement irrecevable. Cette erreur n'est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme D... doit être admise.

3. Il y a donc lieu de déclarer l'ordonnance du 25 octobre 2019 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête au fond de Mme D....

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris du 25 octobre 2019 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : L'instruction de la requête enregistrée sous le n° 17PA02204 est rouverte.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03442
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-05;19pa03442 ?
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