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17/04/2020 | FRANCE | N°19PA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 avril 2020, 19PA02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 février 2016 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.

Par une ordonnance n° 1806369 du 30 novembre 2018, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. B..., représenté par

Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1806369 du 30 novembre 2018 par laq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 février 2016 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.

Par une ordonnance n° 1806369 du 30 novembre 2018, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1806369 du 30 novembre 2018 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 17 février 2016 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

3°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant, dans un délai d'un mois.

Il soutient qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'une carte du combattant en application des articles L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'il a servi comme appelé dans l'armée française entre le 20 octobre 1951 et le 14 avril 1953 et qu'il a été évacué en raison d'une maladie contractée en service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1931, a sollicité l'attribution de la carte du combattant le 21 novembre 2014. Par décision du 17 février 2016, notifiée le 20 septembre 2017, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande. M. B... relève appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2018 rejetant, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2016.

2. Aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ". Aux termes de l'article L. 253 bis du même code, alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. ". Aux termes de l'article L. 253 ter du même code, alors en vigueur : " Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. ". Aux termes de l'article R. 224 du même code, alors en vigueur : " (...) / D -Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : (...) / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; (...) / E.-Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. / I.-Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : (...) / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des " services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire " établi par les services du ministère de la défense le 5 mai 1991, produit par M. B..., ainsi que de la " vérification de la demande de carte du combattant " en date du 10 décembre 2014, que M. B... a servi en qualité d'appelé en Algérie du 20 octobre 1951 au 13 avril 1953. Il est ainsi constant qu'il a effectué son service dans l'armée française antérieurement à la date du 31 octobre 1954, qui est retenue par le D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cité au point 2, pour pouvoir obtenir la reconnaissance du statut de combattant des militaires ayant servi en Algérie. En se bornant à soutenir qu'il a été évacué en raison d'une maladie contractée en service durant cette période, sans apporter le moindre commencement de preuve, M. B... n'établit pas la réalité d'une maladie qu'il aurait contractée en service et, par suite, entrer dans le champ du 4° du D ou du 4° du E de l'article R. 224 du même code. M. B... n'allègue pas qu'il se trouverait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 du même code pouvant ouvrir droit à la carte du combattant. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. B... l'attribution de la carte du combattant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 14 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2020.

La présidente de la formation de jugement,

M. C...La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02264
Date de la décision : 17/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-17;19pa02264 ?
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