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26/05/2020 | FRANCE | N°19PA03776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 mai 2020, 19PA03776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., veuve C..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour reçue le 24 juillet 2018, et la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique reçu le 30 novembre 2018.

Par un jugement n° 1901654 du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, Mme A..., veuve C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., veuve C..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour reçue le 24 juillet 2018, et la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique reçu le 30 novembre 2018.

Par un jugement n° 1901654 du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, Mme A..., veuve C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites de rejet mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" pour une durée d'une année ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne pouvait rejeter sa demande en se fondant sur la circonstance qu'elle ne s'est pas présentée personnellement à la préfecture ;

- la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne méconnaît le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et le principe du droit à une vie privée et familiale normale.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., veuve C..., de nationalité algérienne, née le 29 juin 1948 à Guenzet (Algérie) qui soutient être entrée en France en 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, par un courrier en date du 18 juillet 2018 dont les services de la préfecture du Val-de-Marne ont accusé réception le 24 juillet 2018. Elle a contesté la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande, par un recours hiérarchique en date du 25 novembre 2018, reçu le 30 novembre 2018 par le ministre de l'intérieur. Elle fait appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence conservé par le préfet du Val-de-Marne et par le ministre de l'intérieur sur ses demandes.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

3. Pour rejeter la demande de Mme A..., veuve C..., le tribunal administratif a relevé que, dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur indiquait que, si une décision expresse de refus avait été prise, elle aurait été fondée sur l'absence de présentation personnelle de Mme A..., veuve C..., ce qui n'était pas contesté. Il en a déduit que Mme A..., veuve C..., qui n'invoquait aucun vice propre de la décision attaquée, ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6, 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni faire état d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Les moyens que Mme A..., veuve C..., soulève devant la Cour, tirés de violations des mêmes stipulations, ainsi que des dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et du principe du droit à une vie privée et familiale normale, doivent être écartés par adoption de ces motifs.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A..., veuve C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A..., veuve C..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., veuve C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. B..., président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2020.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03776 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03776
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;19pa03776 ?
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