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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA02455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juin 2020, 19PA02455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa réclamation contre le titre de recettes mettant à sa charge la somme de 700,99 euros au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière, d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet de police a ordonné le recouvrement de la somme de 700,99 euros mise à sa charge au titre des dommag

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa réclamation contre le titre de recettes mettant à sa charge la somme de 700,99 euros au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière, d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet de police a ordonné le recouvrement de la somme de 700,99 euros mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 700,99 euros ainsi mise à sa charge et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1806209/4-1 du 23 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2019 et 13 septembre 2019 la société Bidel Dépannage, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa réclamation contre le titre de recettes mettant à sa charge la somme de 700,99 euros ;

3°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet de police a ordonné le recouvrement de la somme de 700,99 euros mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière ;

4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 700,99 euros ainsi mise à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le chef de parc avait attesté que les dommages avaient déjà été signalés lors de l'enlèvement sur la voie publique ;

- les dégâts au niveau du bas de caisse arrière gauche, constatés lors de l'arrivée en préfourrière, étaient déjà mentionnés lors de l'enlèvement, en étant qualifiés de rayures et de bris, signalés exactement au même emplacement ;

- les décisions contestées se fondent sur un état descriptif établi lors de l'arrivée en préfourrière qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché puisque cet état ne doit en principe faire apparaitre que les nouveaux dommages, qui n'étaient pas présents lors de l'enlèvement sur la voie publique, alors qu'en l'espèce il fait apparaitre des dégâts déjà constatés et ne signale pas explicitement de nouveaux dommages.

Par une ordonnance du 6 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bidel Dépannage est attributaire d'un marché conclu avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, lui confiant des opérations d'enlèvement et de conduite en fourrière de véhicules stationnant sur la voie publique. Elle a dans ce cadre procédé, le 13 juin 2017, à l'enlèvement d'un véhicule immatriculé CC-713-FW. Lors de la restitution de ce véhicule, le propriétaire a rempli une feuille de réclamation mentionnant des " rayures côté gauche avec enfoncement ". Le préfet de police a, par arrêté du 25 octobre 2017, alloué la somme de 700,99 euros au propriétaire de ce véhicule, au titre du règlement total et définitif des dommages causés à ce véhicule, et a ordonné le recouvrement de cette somme auprès de la société Bidel Dépannage. Un titre de recettes de même montant a en conséquence été ensuite émis à l'encontre de cette société. Par courrier du 31 janvier 2018, celle-ci a formé une réclamation, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du maire de Paris en date du 28 février 2018. La société Bidel Dépannage a alors sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2017, ensemble la décision de rejet de sa réclamation, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 700,99 euros, mais le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 23 mai 2019 dont elle interjette appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la lecture du jugement qu'après avoir cité les stipulations utiles en l'espèce de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché les premiers juges ont précisément décrit les circonstances de fait sur lesquelles ils se sont fondés et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement. Par ailleurs, si le tribunal est tenu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, il n'a pas en revanche à répondre à chacun des arguments présentés à l'appui de ces moyens. Or, si la société Bidel Dépannage a, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, fait valoir que le chef de parc avait attesté que les dommages avaient déjà été signalés lors de l'enlèvement sur la voie publique, il s'agissait d'un simple argument à l'appui du moyen consistant à invoquer l'erreur de fait entachant les décisions attaquées, et à contester les conclusions de l'expert. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché: " " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dommages constatés et occasionnés à son véhicule lors de son enlèvement, de son transport, de son déchargement et de sa garde. / L'imputabilité des dégâts aux opérations supra découle de la comparaison entre la fiche d'enlèvement et la feuille de réclamation. / Toutefois, le titulaire sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors : - de l'enlèvement ; - du transport ; - du déchargement. Les dégâts imputés au titulaire résulteront des différences relevées entre l'état descriptif sommaire établi par l'agent verbalisateur sur la voie publique et l'état du véhicule constaté par le contrôleur ou le préposé, permettant de compléter l'état descriptif lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou fourrière. Le support principal utilisé sera la fiche descriptive répondant à la présentation réglementaire (...).

4. Il résulte de ces stipulations du cahier des clauses particulières applicable au marché que la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement résulte de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement du véhicule et celui effectué lors de la dépose en fourrière.

5. En premier lieu, si la société Bidel Dépannage fait valoir que l'état descriptif établi lors de l'arrivée du véhicule en préfourrière ou en fourrière ne devrait faire apparaitre que les dommages nouveaux, la circonstance qu'il mentionne également ceux qui préexistaient et avaient déjà été constatés lors de l'enlèvement est sans incidence sur sa force probante et ne constitue pas une irrégularité de nature à faire obstacle à ce qu'il soit tenu compte de ses constatations pour l'appréciation de dommages nouveaux. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, s'il est vrai que le véhicule en cause présentait déjà divers dommages préexistants lors de son enlèvement sur la voie, les schémas alors établis, qui ont pourtant utilisé tant le symbole correspondant à des rayures que celui correspondant à un enfoncement, n'ont fait apparaitre au bas de caisse arrière gauche que des rayures, tandis que l'existence d'un enfoncement à cet emplacement n'a été constaté que lors de l'entrée en préfourrière, sans qu'aucun élément du dossier permette de présumer que l'agent en charge du constat initial aurait à tort mentionné des rayures plutôt qu'un enfoncement. Par suite, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges sans erreur de fait, les dommages liés à cet enfoncement sont imputables à l'enlèvement et au transfert du véhicule, et par suite à la société requérante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bidel Dépannage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bidel Dépannage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bidel Dépannage et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

M-I. A...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02455
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa02455 ?
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