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11/06/2020 | FRANCE | N°19PA03914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 juin 2020, 19PA03914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 30 juillet 2019 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1916529 du 7 août 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an,

a mis une somme de 750 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 30 juillet 2019 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1916529 du 7 août 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a mis une somme de 750 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1916529 du 7 août 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les conclusions de M. B... A... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation d'une décision d'interdiction de retour.

Il soutient que :

- il n'a jamais pris de décision d'interdiction de retour contre M. B... A... ;

- le tribunal a annulé une décision qui n'existe pas et prononcé en conséquence une condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né en mars 1982, est entré en France selon ses dires en août 2018. Interpellé le 30 juillet 2019 lors d'un contrôle d'identité gare saint-Lazare à Paris et dans l'impossibilité de justifier de la régularité de sa situation, il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été placé en rétention administrative en vue de son renvoi en Algérie. Par un jugement du 7 août 2019, notifié le 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative mais a annulé une " décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois " et mis à la charge de l'Etat une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

2. D'une part, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet de police, s'il en avait la possibilité sur le fondement du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas pris le 30 juillet 2019 de mesure d'interdiction du territoire français pour compléter l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire qu'il prononçait à l'encontre de M. B... A.... Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il conteste, le premier juge a prononcé l'annulation d'une telle décision, qui n'existait pas. L'article 1er du jugement du 7 août 2019 doit être annulé et la demande de première instance de M. B... A... rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation d'une telle décision.

3. D'autre part, dès lors que l'ensemble des demandes d'annulation présentées par M. B... A... sont rejetées, l'Etat n'est pas partie perdante en première instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dispositions de cet article font ainsi obstacle à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge. Le préfet de police est donc fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement contesté et le rejet des conclusions de M. B... A... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1916529 du 7 août 2019 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de première instance de M. B... A... tendant à l'annulation d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020.

La présidente de la 1ère chambre,

S. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03914
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-11;19pa03914 ?
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