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15/06/2020 | FRANCE | N°17PA21022-18PA020190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2020, 17PA21022-18PA020190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... F... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Capesterre-Belle-Eau a rejeté sa demande en date du 10 avril 2015 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1500451 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision et a enjoint au maire de Capesterre-Belle-Eau de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de M. F... dans le délai d'un

mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... F... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Capesterre-Belle-Eau a rejeté sa demande en date du 10 avril 2015 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1500451 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision et a enjoint au maire de Capesterre-Belle-Eau de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de M. F... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Paris le jugement des dossiers d'appel enregistrés à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA21022 le 31 mars 2017, la commune de Capesterre-Belle-Eau, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500451 du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé sa décision implicite portant rejet de la demande du 10 avril 2015 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le Tribunal administratif de la Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute personnelle dès lors que M. F... aurait commis des fautes justifiant son contrôle judiciaire dans le cadre de sa fonction de directeur du service financier de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Capesterre-Belle-Eau ;

2°) d'enjoindre au maire de Capesterre-Belle-Eau de lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par la commune de Capesterre-Belle-Eau n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2020, la commune de Capesterre-Belle-Eau, représentée par Me A..., déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Un mémoire, enregistré le 28 mai 2020, a été présenté pour M. F....

II. Par une lettre, enregistrée le 1er juin 2017, M. F... a demandé à la Cour, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative d'assurer l'exécution du jugement n° 1500451 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Guadeloupe.

Par une ordonnance du 19 janvier 2018, le président de la Cour administrative de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré sous le n° 18PA20190 le 27 mars 2018, M. F... demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au maire de Capesterre-Belle-Eau de procéder au réexamen de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau au paiement d'une astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement n° 1500451 du 31 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la commune n'a pas procédé au réexamen de sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, la commune de Capesterre-Belle-Eau, représentée par Me A..., conclut au rejet de la demande.

Elle soutient que la demande est devenue sans objet compte tenu de la réintégration de M. F... dans les effectifs de la commune.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de la commune de Capesterre-Belle-Eau et la demande de M. F... se rapportent au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. F..., rédacteur territorial, a exercé les fonctions de responsable du service financier de la commune de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe. Par courrier du 26 août 2014, M. F... a sollicité le bénéfice de la protection juridique ainsi que la prise en charge des frais pour assurer sa défense devant la juridiction pénale en indiquant qu'il faisait l'objet de poursuites pénales et qu'il avait interdiction pour une durée indéterminée d'entrer en contact avec les employés de la mairie, d'exercer ses fonctions et de se rendre dans les locaux de la mairie. Par délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal a sollicité des précisions sur les faits ou poursuites dont il faisait l'objet afin de pouvoir se prononcer sur sa demande et l'intéressé a répondu par courrier du 8 avril 2015. Par jugement n° 1500451 du 31 janvier 2017, dont la commune de Capesterre-Belle-Eau relève appel sous le n° 17PA21022, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Capesterre-Belle-Eau a rejeté la demande de M. F... tendant à l'octroi de la protection juridique et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande de protection juridique de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. M. F..., pour sa part, a saisi la Cour d'une demande, enregistrée sous le n°18PA20190, aux fins d'assurer l'exécution du jugement du 31 janvier 2017.

Sur la requête n°17PA21022 :

3. Le désistement de la commune de Capesterre-Belle-Eau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Le présent arrêt, qui donne acte du désistement de la requête présentée par la commune de Capesterre-Belle-Eau n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. F... tendant à ce que le maire de Capesterre-Belle-Eau lui accorde la protection juridique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, réexamine sa situation, ne peuvent être que rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau la somme demandée par M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 18PA20190 :

En ce qui concerne l'exécution du jugement :

6. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

7. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) ".

8. Par un jugement n° 1500451 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Capesterre-Belle-Eau a rejeté la demande de M. F... tendant à l'octroi de la protection juridique et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande de M. F... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. M. F..., pour sa part, a saisi la Cour d'une demande tendant à prescrire les mesures d'exécution du jugement du 31 janvier 2017. Par une ordonnance du 19 janvier 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue du traitement de cette demande.

9. L'exécution de ce jugement impliquait nécessairement pour la commune de Capesterre-Belle-Eau l'obligation de procéder au réexamen de la demande de protection juridique présentée par M. F... à raison des poursuites pénales dont il faisait l'objet. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la commune n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution. Si elle indique rencontrer des difficultés sérieuses pour réexaminer la demande de protection juridique, à défaut de pouvoir accéder au dossier pénal et de déterminer le caractère de faute de service ou faute personnelle de l'agent, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu'elle procède au réexamen de la demande au vu des éléments dont elle dispose à la date de son réexamen. Elle ne peut davantage faire valoir que la réintégration de M. F... dans les effectifs de la collectivité rend sans objet la demande d'exécution, cette circonstance étant sans incidence sur l'obligation pour la collectivité d'accorder sa protection au fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Capesterre-Belle-Eau, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 17PA21022 de la commune de Capesterre-Belle-Eau.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. F... sous le n° 17PA21022 sont rejetées.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Capesterre-Belle-Eau si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1500451 du 31 janvier 2017 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Capesterre-Belle-Eau communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 3.

Article 5 : La commune de Capesterre-Belle-Eau versera à M. F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande n° 18PA20190 est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et à la commune de Capesterre-Belle-Eau.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.

La présidente,

M. C...La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

NOS 17PA21022...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21022-18PA020190
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SARDA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-15;17pa21022.18pa020190 ?
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