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15/06/2020 | FRANCE | N°18PA00554-20PA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2020, 18PA00554-20PA00303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le président d'Orange sur sa demande tendant, d'une part, à l'établissement au titre des années 2004 à 2009 de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien et, d'autre part, à sa nomination rétroactive à ce grade à compter du 1er décembre 2004 et à la reconstitution subséquente de sa carrière et d'enjoindre au

président d'Orange d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le président d'Orange sur sa demande tendant, d'une part, à l'établissement au titre des années 2004 à 2009 de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien et, d'autre part, à sa nomination rétroactive à ce grade à compter du 1er décembre 2004 et à la reconstitution subséquente de sa carrière et d'enjoindre au président d'Orange d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009.

Par un jugement n° 1508891 du 26 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le président d'Orange en tant qu'elle refuse d'établir des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009 et a enjoint au président d'Orange d'établir des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 18PA00554 les

16 février 2018, 13 juillet 2018, 24 septembre 2018, 19 octobre 2018, 4 décembre 2018,

3 juillet 2019, 11 juillet 2019, la société Orange, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508891 du 26 décembre 2017 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du président d'Orange en tant qu'elle refuse d'établir des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009 et a enjoint au président d'Orange d'établir des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elle tend à annuler cette décision et à enjoindre d'établir des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009 ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'il a été procédé à la régularisation de sa requête le

1er mars 2018, dans le délai de quinze jours imparti, conformément à l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;

- la décision implicite de rejet ne méconnaît pas l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que ces dispositions n'imposent pas d'établir des tableaux d'avancement et que France Télecom a fait le choix de privilégier le concours interne ;

- l'organisation rétroactive de tableaux d'avancement n'est pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de M. B... ou pour régulariser sa situation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2018 et 5 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que la requête n'était pas régularisable, notamment au-delà du délai d'appel et que la régularisation de la requête n'a été déposée que le

1er mars 2018, soit postérieurement au délai d'appel ;

- les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au

31 juillet 2019 à 12 heures.

Un mémoire, enregistré le 15 avril 2020, a été présenté pour la société Orange.

II. Par une lettre, enregistrée le 17 juillet 2018, M. B... a demandé à la Cour, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative d'assurer l'exécution du jugement n° 1508891 du 26 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun.

Par une ordonnance n° 20PA00303 du 24 janvier 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2020, M. B... demande à la Cour :

1°) d'ordonner l'exécution de l'article 2 du jugement n° 1508891 du 26 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la société Orange n'a pas procédé à l'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, la société Orange, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la demande de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 22 mai 2020, a été présenté pour M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

- le décret n° 90-1231 du 1 décembre 1990 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Une note en délibéré, présentée pour M. B... sous le numéro 18PA00554, a été enregistrée le 3 juin 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Etienne, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la société Orange et de M. B... se rapportent au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. C... B..., fonctionnaire de l'Etat employé par France Telecom, a été titularisé dans le grade des techniciens des installations de France Telecom. L'intéressé a, lors du changement de statut de son employeur, refusé d'intégrer les corps de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son corps de reclassement. M. B... n'a bénéficié d'aucun avancement de grade, ni de promotion jusqu'à son admission à la retraite en 2009. Par un arrêt devenu définitif du

23 mai 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que France Telecom était responsable du blocage de la carrière de M. B... au titre de la période de 2004 à 2011 et a condamné la société Orange, venant aux droits de France Telecom, à verser à l'intéressé une somme de 800 euros en réparation des préjudices en résultant. Par courrier du 22 juillet 2015, M B... a demandé au président de la société Orange d'établir au titre des années 2004 à 2009 des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien et de le nommer rétroactivement à ce grade à compter du 1er décembre 2004, demande qui a été implicitement rejetée. Par jugement du

26 décembre 2017, dont la société Orange relève appel sous le numéro 18PA00554, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de rejet de la société Orange en tant qu'elle refuse d'établir des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009 et a enjoint au président de la société Orange d'établir des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009. M. B... a saisi la Cour d'une demande, enregistrée sous le numéro 20PA00303, aux fins d'assurer l'exécution du jugement du 26 décembre 2017.

Sur la requête n° 18PA00554 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. B... :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Le défaut d'indication des nom et domicile du défendeur est une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours.

4. La requête d'appel de la société Orange a été enregistrée à la Cour le 16 février 2018, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement contesté du 26 décembre 2017. Par lettre du 28 février 2018, le greffe de la Cour a accusé réception de cette requête et a invité son auteur à la régulariser dans un délai de quinze jours en indiquant les nom et domicile des parties en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La société Orange a procédé à cette régularisation le 1er mars 2018, dans le délai imparti. Par suite, M. B... n'est fondé à soutenir ni que la requête est entachée d'une irrégularité insusceptible d'être régularisée, ni que la régularisation à laquelle la société Orange a procédé ne pouvait intervenir après l'expiration du délai de recours.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :

5. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. (...) ". Il résulte de ces dispositions et des dispositions réglementaires prises pour leur application qu'il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade.

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Telecom, dans sa rédaction alors applicable : " Il est créé un corps des techniciens des installations de La Poste et un corps des techniciens des installations de France Télécom, régis par le décret du 24 mai 1972 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret. / Ces corps comprennent chacun le grade de technicien, doté de treize échelons, et le grade de chef technicien, doté de huit échelons. ". Aux termes de l'article 11 du décret du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications : " Peuvent être promus au grade de chef technicien : / a) Par voie de concours professionnel, les techniciens justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur grade ; / b) Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens des installations de l'exploitant public concerné ayant atteint le 10ème échelon de leur grade. / Les conditions d'organisation du concours professionnel et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. ".

7. Il résulte des dispositions citées au 6 que le statut particulier du corps des techniciens des installations de France Telecom prévoyait, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1679 du

29 novembre 2011, l'établissement de tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien. Il n'est pas contesté qu'aucun tableau d'avancement n'a été établi au titre des années 2004 à 2009 pour la promotion au choix au grade de chef technicien. Si la société Orange soutient avoir choisi de privilégier la voie du concours interne à compter du 1er décembre 2004, cette circonstance ne la dispensait pas de faire application des dispositions du décret du 24 mai 1972. En réservant la voie de promotion interne pour accéder au grade de chef technicien au seul concours et en s'abstenant d'établir des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009, la société Orange a, contrairement à ce qu'elle soutient, méconnu les dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et a commis une illégalité fautive.

8. Toutefois cette illégalité n'impose pas à la société Orange de réexaminer rétroactivement les possibilités de promotion de M. B... au grade de chef technicien par l'établissement rétroactif de tableaux d'avancement au titre des années 2004 à 2009 dès lors que la société Orange fait valoir, pour la première fois en appel sans être sérieusement contestée, que M. B... n'aurait pas nécessairement été promu. En outre, par un arrêt du 23 mai 2017 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'eu égard à la nature des fonctions susceptibles de lui être confiées en cas d'avancement si, à compter de 2004, la promotion interne avait été prévue par une autre voie que le concours, M. B... aurait été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur de son corps. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement rétroactif des tableaux d'avancement serait nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'intéressé ou régulariser sa situation.

9. Par suite, la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision implicite de rejet de la demande tendant à l'établissement de tableaux d'avancement au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009.

10. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.

En ce qui concerne l'autre moyen :

11. Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (...) ".

12. M. B... soutient que le dispositif de promotion interne mis en place à compter de 2001 pour l'accès au grade de chef technicien méconnaît l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit, outre le concours, deux modalités alternatives de promotion interne. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que la demande de M. B... d'accéder au grade de chef technicien est relative à l'avancement de grade et relève, non des dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, mais de celles, citées au point 5 ci-dessus, de l'article 58 de la même loi. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite en tant qu'elle refuse d'établir des tableaux d'avancement pour le grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009 et a enjoint à son président d'établir des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Sur la requête 20PA00303 :

En ce qui concerne la demande d'exécution :

15. La Cour annule par le présent arrêt les articles 1er et 2 du jugement du 26 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'article 2 de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1508891 du 26 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite de la société Orange refusant d'établir des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien au titre des années 2004 à 2009 et à ce qu'il soit enjoint au président de la société Orange d'établir ces tableaux ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18PA00554 de la société Orange est rejeté.

Article 4 : La demande n° 20PA00303 de M. B... est rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative sous le numéro 20PA00303 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.

La présidente,

M. E...La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 18PA00554...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00554-20PA00303
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-15;18pa00554.20pa00303 ?
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