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25/06/2020 | FRANCE | N°19PA02113,19PA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 juin 2020, 19PA02113,19PA02114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société anonyme (SA) AXA France Vie a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux sis dans un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 209-211 rue de Bercy à Paris.

Par un jugement n°°1711115 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

II. La société anonyme (SA) AXA France Vi

e a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société anonyme (SA) AXA France Vie a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux sis dans un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 209-211 rue de Bercy à Paris.

Par un jugement n°°1711115 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

II. La société anonyme (SA) AXA France Vie a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux sis dans un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 209-211 rue de Bercy à Paris.

Par un jugement n° 1806982 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, sous le n° 19PA02113, la société AXA France Vie, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1711115 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux sis dans un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 209-211 rue de Bercy à Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les locaux dont elle est propriétaire, précédemment affectés à usage de bureaux et commerces, faisaient l'objet, au 1er janvier 2016, d'une restructuration lourde emportant un changement de destination, et ne pouvaient être utilisés ; en raison de la nature et de l'importance des travaux, l'immeuble ne présente plus le caractère d'une propriété bâtie et a perdu sa destination à usage de bureau ; le changement de destination était réel dès le début des travaux ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 20 de la doctrine administrative publiée sous les références BOI-IF-AUT-50-10-20160203.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ne peut, en application de l'article R. 811-1, faire l'objet d'un appel ;

- les moyens soulevés par la société AXA France Vie ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté pour la société AXA France Vie le 9 juin 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.

II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, sous le n° 19PA02114, la société AXA France Vie, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806982 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux sis dans un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 209-211 rue de Bercy à Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les locaux dont elle est propriétaire, précédemment affectés à usage de bureaux et commerces, faisaient l'objet, au 1er janvier 2016, d'une restructuration lourde emportant un changement de destination, et ne pouvaient être utilisés ; en raison de la nature et de l'importance des travaux, l'immeuble ne présente plus le caractère d'une propriété bâtie et a perdu sa destination à usage de bureau ; le changement de destination était réel dès le début des travaux ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 20 de la doctrine administrative publiée sous les références BOI-IF-AUT-50-10-20160203.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société AXA France Vie ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté pour la société AXA France Vie le 9 juin 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de

covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société AXA France Vie est propriétaire d'un ensemble immobilier situé

209-211 rue de Bercy à Paris, dans le 12ème arrondissement, à raison duquel elle a spontanément acquitté au titre de l'année 2016 d'une part, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à hauteur de 185 694 euros et d'autre part, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à hauteur de 9 831 euros. Elle relève appel des jugements en date du 7 mai 2019 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces taxes.

2. Les requêtes susvisées présentées par la société AXA France Vie concernent la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement :

3. D'une part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. (...) ".

4. La notion d'impôt local s'apprécie au regard de l'affectation principale de l'impôt. Il résulte des termes même des dispositions précitées de l'article 1599 quater C du code général des impôts que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et perçue au bénéfice de la région Île-de-France. Elle constitue ainsi une imposition locale.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;(...) ". Et aux termes de l'art R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire ".

6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la requête de la société AXA France Vie enregistrée sous le n° 19PA02113 relative à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, perçue au bénéfice de la région Île-de-France.

Sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

7. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, (...). / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, (...) et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales (...) ".

8. Le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Île-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe prévue par les dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. Pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

9. Les impositions litigieuses résultant des propres déclarations de la société AXA France Vie, il appartient à cette dernière, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'en démontrer le caractère exagéré.

10. La société Axa France Vie ne conteste pas que l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire était à l'origine destiné à un usage de bureaux, mais soutient qu'il a fait l'objet d'importants travaux de restructuration emportant un changement de destination, qui lui ont fait perdre son caractère de propriété bâtie et ont rendu les locaux impropres à toute exploitation, en l'absence de raccordement aux réseaux publics et d'accès pour le public. Elle précise à cet égard que des travaux de mise en sécurité, de curage, de désamiantage et de déplombage ont été réalisés avant le démarrage des travaux de restructuration, lesquels ont eux-mêmes comporté la démolition partielle des planchers et d'éléments porteurs de structure, le démontage des escaliers et des ascenseurs, la dépose des installations électriques, de chauffage, de climatisation, de ventilation, des réseaux de plomberies et des sanitaires, la démolition des façades, des cloisonnements intérieurs et des liaisons verticales.

11. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions d'un procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2015 à la demande de la société AXA France Vie, qu'à la date du 1er janvier de l'année d'imposition en litige, l'ensemble immobilier de la société n'était pas à l'état de chantier, ainsi que celle-ci le soutient pourtant, l'huissier dépêché ayant seulement relevé lors de la visite des bâtiments que les sols et murs étaient bruts de béton, les plafonds recouverts d'une laine de verre ancienne et en mauvais état, que l'électricité ne fonctionnait pas et qu'il n'existait aucune installation de chauffage ni d'équipements sanitaires. Si la société a également produit des clichés photographiques pris au cours de l'année 2017, qui illustrent l'importance des travaux réalisés, ces documents n'établissent pas, alors que les travaux n'ont affecté le gros-oeuvre que de façon limitée, que les locaux dont elle était propriétaire seraient devenus définitivement inexploitables. La circonstance alléguée que, dépourvu d'installations, l'immeuble soit resté vacant durant la durée des travaux, n'est pas de nature à l'exclure du champ d'application de la taxe instituée par les dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts.

12. Si la société requérante soutient également que les travaux de restructuration ont modifié la destination de l'immeuble, aménagé en hôtel de tourisme de 249 chambres avec commerces, il résulte de l'instruction que ces travaux, autorisés par un permis de construire délivré le 28 décembre 2015, étaient toujours en cours au 1er janvier 2016. Ainsi, à cette date, ils n'avaient pas fait l'objet d'un changement effectif de destination et devaient donc toujours être regardés comme étant à usage de bureaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, au titre de l'année 2016, soumis l'immeuble de la société AXA France Vie à la taxe en litige selon les modalités fixées pour les locaux à usage de bureau.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

13. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ".

14. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 20 de la doctrine administrative publiée sous les références BOI-IF-AUT-50-10- 20160203, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société AXA France Vie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AXA France Vie enregistrée sous le n° 19PA02113 portant sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement est transmise au Conseil d'État pour qu'il y soit statué.

Article 2 : La requête de la société AXA France Vie enregistrée sous le n° 19PA02114 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme AXA France Vie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2020.

Le président,

V. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02113, 19PA02114 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02113,19PA02114
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SARL BERGER, THIRY et ASSOCIES (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-25;19pa02113.19pa02114 ?
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