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30/06/2020 | FRANCE | N°19PA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 juin 2020, 19PA00616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Amiral Bruix a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1710224/2-3 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, la SCI Amiral Bruix, représentée par Me B..., demande à la Cour :

) d'annuler le jugement n° 1710224/2-3 du 6 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Amiral Bruix a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1710224/2-3 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, la SCI Amiral Bruix, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710224/2-3 du 6 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 31 927 euros au titre de l'année 2015 et de 31 573 euros au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens relatifs aux surfaces de stationnement ;

- les locaux d'archivage et de réserve situés au sous-sol de l'immeuble doivent être exclus de la surface imposable conformément aux dispositions de l'article 231 ter III du code général des impôts, comme le prévoit la doctrine opposable, dès lors qu'ils ne sont pas en rapport spatial direct avec les surfaces de bureaux ;

- les parties communes de ce bien à occupants multiples, y compris la surface de stationnement des deux roues, doivent être exclues de la surface imposable conformément aux dispositions de l'article 231 ter IV du code général des impôts, comme le prévoit la doctrine opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 22 436 euros pour l'année 2015 et 22 186 euros pour l'année 2016, compte tenu des réductions accordées ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La SCI Amiral Bruix a produit un mémoire le 13 juin 2020 à 0 h 38, après la date de la clôture de l'instruction fixée en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Amiral Bruix est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 15/25 boulevard de l'amiral Bruix à Paris (16ème arrondissement) pour lequel elle a acquitté des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, établies conformément à ses déclarations, au titre des années 2015 et 2016. La réclamation préalable qu'elle a formée pour obtenir la réduction de ces cotisations n'ayant été que partiellement accueillie, elle a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction de ces cotisations à hauteur de 31 927 euros pour l'année 2015 et 31 573 euros pour l'année 2016. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour écarter le moyen tiré de ce que les espaces de stationnement des véhicules à deux roues n'auraient pas dus être pris en compte dans les bases de la taxe dès lors que ces surfaces constituent des parties communes exonérées, les premiers juges ont considéré que les dispositions légales applicables ne prévoyaient pas d'exonération de la taxe pour les parties communes. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point.

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit (...) ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules (...). / IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. V. - Sont exonérés de la taxe : / (...) 2° Les locaux (...) spécialement aménagés pour l'archivage administratif (...) VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;(...) ".

4. En premier lieu, la requérante, qui en supporte la charge dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à ses déclarations, ne conteste pas que les locaux d'archivage et de réserves dont elle demande l'exonération sont directement nécessaires aux activités exercées dans les locaux à usage de bureaux. Par ailleurs en se bornant à faire valoir que ces locaux sont séparés de ces bureaux par des escaliers et fermés à clé, elle n'établit pas qu'ils ne constitueraient pas des dépendances immédiates des bureaux au sens des dispositions précitées du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, dès lors qu'ils sont situés au sous-sol du même immeuble.

5. En second lieu, pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s'entendre comme les surfaces affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d'entre eux, alors même qu'elles seraient la propriété d'une seule et même personne.

6. Il résulte de l'instruction que les locaux situés aux 1er à 9ème étages de l'immeuble dont la SCI Amiral Bruix est la seule propriétaire, étaient sur la période en litige soit vacants, soit occupés par un seul locataire. Les espaces qu'elles qualifie de parties communes n'étaient dès lors pas affectés à l'usage ou à l'utilité de plusieurs occupants de ces locaux. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces espaces constitueraient des parties communes exonérées.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. La SCI Amiral Bruix n'ayant fait l'objet d'aucun rehaussement, elle ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'aucune instruction administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la requête de la SCI Amiral Bruix doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Amiral Bruix est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Amiral Bruix et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00616
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SARL BERGER, THIRY et ASSOCIES (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-30;19pa00616 ?
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