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07/07/2020 | FRANCE | N°19PA02899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 juillet 2020, 19PA02899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 7 septembre 2017 par laquelle le directeur adjoint de la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la sanction disciplinaire de blâme du 24 février 2017, ensemble la décision implicite formée le 12 octobre 2017 rejetant son recours hiérarchique et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L.

761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1716895/2-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 7 septembre 2017 par laquelle le directeur adjoint de la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la sanction disciplinaire de blâme du 24 février 2017, ensemble la décision implicite formée le 12 octobre 2017 rejetant son recours hiérarchique et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1716895/2-1 du 9 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2019 et 10 juin 2020, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la sanction disciplinaire de blâme prononcée le 24 février 2017, ensemble la décision implicite formée le 12 octobre 2017 rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie et de ce qu'il n'avait pu bénéficier de la présence d'un défenseur de son choix lors de la réunion du 2 février 2017, alors que cette réunion constituait bien le début de la procédure disciplinaire ;

- le tribunal a, à tort, écarté le moyen tiré du défaut de communication préalable de son dossier alors qu'il en a fait la demande le 1er mai 2017, avant de se voir notifier le 19 mai 2017 la sanction prononcée le 24 février et la consultation de son dossier n'ayant eu lieu que le 1er juin ; la sanction a donc été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- le tribunal a, à tort, retenu que l'administration avait pu régulièrement s'abstenir de prendre en compte sa demande de pouvoir être entendu par son chef de service, alors qu'il avait formulé cette demande en vain à quatre reprises.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2019 et 18 juin 2020 la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard Froger, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour M. B...,

- et les observations de Me A... pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté par la ville de Paris le 18 mars 2002 pour exercer les fonctions de conducteur d'automobiles de transport en commun stagiaire et titularisé le 9 avril 2003, M. B... a eu une altercation avec un de ses collègues le 22 décembre 2016 et s'est vu infliger un blâme pour ce fait le 24 février 2017. Il a formé à l'encontre de cette sanction un recours gracieux, rejeté par décision implicite, née le 7 septembre 2017, du directeur adjoint de la direction de la propreté et de l'eau et un recours hiérarchique, rejeté par décision du 12 octobre 2017 du maire de Paris. Il a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la sanction du 24 février 2017, ensemble la décision de rejet opposée à son recours hiérarchique, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 9 juillet 2019 dont il interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination./Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire./Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ".

3. En premier lieu, si M. B... fait valoir que ces dispositions auraient été méconnues dès lors qu'il n'aurait pas été autorisé à être accompagné d'un représentant syndical lors de la réunion qui s'est tenue le 2 février 2017, il ressort des pièces versées au dossier que cette réunion a seulement eu pour objet, avant l'engagement d'une procédure disciplinaire, d'obtenir des informations sur l'altercation qui s'était produite entre lui et l'un de ses collègues le 22 décembre précédent, tandis que la procédure disciplinaire n'a ensuite été engagée au plus tôt qu'avec la demande de sanction présentée par son supérieur hiérarchique, datée du 6 février 2017. Par suite, la circonstance que M. B... n'aurait pu se faire assister d'un défenseur lors de la réunion du 2 février est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

4. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir qu'une décision administrative individuelle n'est opposable à son destinataire qu'à compter du jour où elle lui a été notifiée, la légalité d'une telle décision ne s'en apprécie pas moins à la date à laquelle elle a été prise. Or, il ressort du formulaire de demande de sanction disciplinaire qui a été présenté à l'intéressé le 16 février 2017 qu'il a été informé par ce document de sa faculté de demander communication de son entier dossier, ce qu'il n'a pas fait avant l'intervention de la décision contestée le 24 février suivant. Par suite, dès lors qu'il a été mis à même de consulter son dossier, la circonstance qu'il n'ait pas recouru à cette faculté avant l'édiction de la sanction litigieuse n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie, peu important par ailleurs qu'il ait ultérieurement, après l'intervention de cette décision et avant sa notification, demandé à prendre connaissance de son dossier ;

5. En troisième lieu, ni les dispositions citées au point 2 de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, ni celles de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, ni aucun autre texte applicable, ne font obligation à la ville de Paris d'organiser, dans le cadre de la procédure disciplinaire, un entretien entre l'agent concerné et son chef de service, alors même que l'agent en ferait la demande et que le formulaire de demande de sanction comporte une case à cocher pour une telle demande. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B... était en mesure de présenter ses observations, notamment par écrit, entre le 16 février 2017, date à laquelle lui a été présenté ce formulaire de demande de sanction, et l'édiction de la sanction le 24 février suivant, la circonstance qu'il n'a pas, en dépit de ses demandes, été reçu par son chef de service avant cette date n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., qui en aucun moment devant le tribunal ou devant la Cour ne conteste la légalité interne de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la ville de Paris sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme E... premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.

Le rapporteur,

M-I. E...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02899
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-07;19pa02899 ?
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