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09/07/2020 | FRANCE | N°18PA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 18PA00015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ensemble pour la planète a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2698-2016/ARR/DIMENC du président de l'assemblée de la province Sud, en date du 30 septembre 2016, autorisant l'exploitation du site minier de " Goro " situé sur le territoire des communes de Yaté et du Mont-Dore par la société Vale Nouvelle-Calédonie SAS.

Par un jugement n° 1600429 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2018, L'associat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ensemble pour la planète a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2698-2016/ARR/DIMENC du président de l'assemblée de la province Sud, en date du 30 septembre 2016, autorisant l'exploitation du site minier de " Goro " situé sur le territoire des communes de Yaté et du Mont-Dore par la société Vale Nouvelle-Calédonie SAS.

Par un jugement n° 1600429 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2018, L'association Ensemble pour la planète, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600429 du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2698-2016/ARR/DIMENC du président de l'assemblée de la province Sud, en date du 30 septembre 2016, autorisant l'exploitation du site minier de " Goro " par la société Vale Nouvelle-Calédonie SAS ;

3°) de mettre à la charge de la province Sud le versement d'une somme de 250 000 Francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société minière a sollicité tardivement et irrégulièrement le renouvellement des autorisations d'exploitation, le 16 septembre 2016, si bien qu'une autorisation ne pouvait lui être accordée ;

- une seule commission minière communale a été réunie, alors que l'autorisation porte sur le territoire de deux communes ; ce vice de procédure est de nature à avoir influencé le sens de la décision ;

- la procédure d'instruction a été lancée alors que le dossier était incomplet ; les avis obligatoires ont été recueillis, l'enquête publique s'est déroulée et le commissaire enquêteur a statué au vu d'un dossier incomplet ;

- le dossier de l'enquête n'a pas permis la participation utile et effective du public en méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement ; l'ensemble des pièces de l'enquête, constitué de plusieurs milliers de pages techniques, ne comportait aucun résumé " accessible " au public et ce, alors que la présentation usitée par le pétitionnaire procède de la technique de la saturation, en diluant l'absence d'analyse approfondie des données et conséquences importantes sur l'environnement dans un dossier volontairement volumineux et prolixe ;

- la motivation de l'autorisation accordée est insuffisante et stéréotypée ;

- à la date de l'édiction de la décision litigieuse, aucune pièce du dossier ne permettait au président de la province Sud d'octroyer une autorisation d'exploitation jusqu'en 2036 à des concessions minières dont l'échéance était presqu'arrivée à terme ;

- les coûts de fermeture de l'installation n'ont pas été justement estimés ; en ne vérifiant pas si le montant de la garantie proposée par le pétitionnaire était de nature à assurer la remise en état et la réhabilitation des zones dégradées par l'exploitation, le président de l'assemblée de province a commis une erreur de droit ;

- l'arrêté critiqué ne précise ni ne justifie que la société Vale Canada Limited dispose d'une capacité financière notoirement reconnue ;

- l'arrêté litigieux méconnait le principe de précaution ;

- il méconnait également les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement ;

- l'administration a commis une erreur de droit en octroyant l'autorisation litigieuse sur la base d'une demande qui avait déjà fait l'objet d'un rejet implicite, devenu définitif, et sans que le pétitionnaire ne formule une nouvelle demande, et alors qu'aucune nouvelle demande, s'agissant d'une régularisation, ne pouvait plus être utilement déposée après le 30 avril 2012 ; la prorogation du délai prévue par la loi du pays n° 2015-3 du 29 avril 2015 ne trouvait pas à s'appliquer ici ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- le président de la province Sud a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exigeant pas la production de l'analyse critique prévue par l'article Lp. 142-21 du code minier de la Nouvelle-Calédonie et en n'usant pas de la faculté, ouverte par l'article Lp. 142-11, de désigner une commission pour procéder à l'enquête publique ;

- les prescriptions de l'arrêté ne sont pas suffisantes pour réduire les impacts environnementaux de l'exploitation, particulièrement s'agissant des plans d'eau.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2018, la province Sud, représentée par Me D..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au report dans le temps des effets d'une éventuelle annulation contentieuse et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une délibération de l'organe statutaire compétent de l'association requérante habilitant son président à agir en justice ; une telle habilitation n'a d'ailleurs pas davantage été produite devant les premiers juges ;

- elle est également irrecevable eu égard au défaut d'intérêt pour agir de l'association requérante, dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi l'arrêté litigieux aurait un rapport direct avec l'objet et les activités statutaires de la requérante ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2018, la société Vale Nouvelle-Calédonie SAS, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une délibération de l'organe statutaire compétent de l'association requérante habilitant son président à agir en justice ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me B..., avocat de la société Vale Nouvelle-Calédonie SAS.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association " Ensemble pour la planète " : " (...) Le conseil d'administration a compétence pour décider des actions en justice, tant en demande qu'en défense, former tous appels ou pourvois et consentir toute transaction. Il habilite à cet effet le président de l'association, lequel peut en cas de besoin se faire représenter par une personne de son choix, dûment mandatée à cet effet par un pouvoir spécifique (...) ". Comme le font valoir les défendeurs, la requête de l'association n'est accompagnée d'aucune délibération décidant de former le présent appel et la présidente de l'association, qui indique représenter celle-ci, ne justifie donc pas de sa qualité pour contester devant la Cour le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 28 septembre 2017.

2. Il résulte de ce qui précède que la requête l'association Ensemble pour la planète est irrecevable et ne peut, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens, qu'être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la province Sud et de la société Vale Nouvelle-Calédonie fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour la planète est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la province Sud et de la société Vale Nouvelle-Calédonie fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ensemble pour la planète, à la province Sud et à la société Vale Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2020.

La présidente de la 1ère chambre,

S. E...

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00015
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;18pa00015 ?
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