La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2020 | FRANCE | N°18PA02384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2020, 18PA02384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé l'annulation de la décision du 29 juin 2016 par laquelle le Consulat général de France à Jérusalem a mis fin, à compter du 31 juillet 2016, à la bourse du gouvernement français dont il bénéficiait et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, à titre principal, de lui verser un solde de 6 024 euros de bourse au titre de l'année universitaire 2014-2015 et de 19 080 euros au titre des années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de lui vers

er sa bourse pour les mois d'août, septembre et octobre 2016.

Par jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé l'annulation de la décision du 29 juin 2016 par laquelle le Consulat général de France à Jérusalem a mis fin, à compter du 31 juillet 2016, à la bourse du gouvernement français dont il bénéficiait et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, à titre principal, de lui verser un solde de 6 024 euros de bourse au titre de l'année universitaire 2014-2015 et de 19 080 euros au titre des années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de lui verser sa bourse pour les mois d'août, septembre et octobre 2016.

Par jugement n° 1705299/1-3 du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui verser un solde de 6 024 euros de bourse au titre de l'année universitaire 2014-2015 et de 19 080 euros au titre des années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de lui verser sa bourse pour les mois d'août, septembre et octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la motivation de la décision du 29 juin 2016 se fondant sur la seule décision mettant fin au bénéfice de la bourse révèle un défaut d'examen attentif de son dossier ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure viciée dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;

- cette décision méconnaît un droit patrimonial ab initio au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne la date de fin de versement de sa bourse de doctorat ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne le montant de sa bourse lors de ses deux années de Master 2 en 2014-2015 ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne le montant de sa bourse lors de ses deux années de doctorat en 2015/2016 et 2016/2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à cette convention ;

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 27 décembre 1983 portant régime des bourses accordées par le ministre des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., étudiant palestinien, a obtenu une bourse du gouvernement français accordée par le Consulat général de France à Jérusalem et l'Université Al-Quds pour ses études de médecine en France. Il s'est inscrit en master 2 au titre de l'année universitaire 2013/2014 puis en doctorat à l'école doctorale de physiologie et physiopathologie de l'Université Pierre et Marie Curie-Paris 6 au titre des années universitaires 2014/2015 et 2015/2016. Le 30 mai 2016, il s'est vu refuser son inscription en 3ème année de doctorat au titre de l'année universitaire 2016/2017. A la suite de cette décision, le Consulat général de France à Jérusalem a informé M. D..., par courriel du 29 juin 2016, que le bénéfice de sa bourse prendrait fin le 31 juillet 2016. Par jugement du 4 octobre 2017, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2016 par laquelle le Consulat général de France à Jérusalem a mis fin, à compter du 31 juillet 2016, à la bourse du gouvernement français dont il bénéficiait et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, à titre principal de lui verser un solde de 6 024 euros de bourse au titre de l'année universitaire 2014-2015 et de 19 080 euros au titre des années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de lui verser sa bourse pour les mois d'août, septembre et octobre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la circonstance que la décision du Consulat général de France à Jérusalem en date du 29 juin 2016 se borne, à titre de motivation, à faire référence à la décision du 30 mai 2016 refusant l'inscription de M. D... en 3ème année de doctorat de médecine ne révèle pas un défaut d'examen attentif de son dossier dès lors que cette décision constitue l'unique fondement de la décision consulaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le requérant, qui fait valoir la violation de son droit à être entendu, ne précise pas les dispositions dont il se prévaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 1983 portant régime des bourses accordées par le ministre des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français prévoit la possibilité de faire bénéficier les étudiants ou stagiaires étrangers d'une aide à la formation. Cette aide, dénommée " bourse du Gouvernement français " peut notamment prendre la forme d'une " bourse d'études " si son bénéficiaire est inscrit dans le cycle régulier d'un établissement d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un diplôme délivré par cet établissement. Il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une telle bourse est soumise à la condition d'une inscription dans un cycle universitaire. Par suite, du fait du refus d'inscription en troisième année de doctorat de médecine, M. D... ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la bourse qui lui avait jusqu'alors été accordée. La circonstance que la date de fin d'inscription en 3ème année ait été fixée en octobre est sans incidence sur la légalité de la décision du 29 juin 2016. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne physique a droit au respect de ses biens (...). "

6. En signant la lettre d'acceptation des conditions de la bourse du Gouvernement français, M. D..., s'est engagé à effectuer des études de doctorat en médecine, de préparer et réussir ce diplôme et a été informé qu'en cas de non-respect d'une de ces conditions, la bourse serait suspendue ou supprimée. Dès lors que le maintien du bénéfice de la bourse qui lui avait été attribuée pour une durée de quatre ans était soumis à de telles conditions qu'il n'a pas respectées, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait détenu un droit de percevoir une bourse du Gouvernement français susceptible d'être regardé comme un bien ou un droit patrimonial au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne saurait dès lors utilement invoquer les stipulations de cet article.

7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours formé contre une décision mettant fin au bénéfice d'une bourse du gouvernement français dès lors que cette décision n'implique pas par elle-même d'atteinte à la vie privée et familiale, en particulier pas le retour de M. D... dans son pays d'origine. En tout état de cause, ce dernier n'établit ni même n'allègue avoir des attaches privées ou familiales sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

9. En sixième lieu, M. D... fait valoir que les versements mensuels de 265 euros effectués par Campus France sont entachés d'une erreur de fait dès lors que le montant réel de la bourse qui lui a été attribuée s'élève à 1 060 euros. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le financement de la bourse attribuée à M. D... est partagé entre l'Université Al Quds à hauteur de 75 %, soit un montant de 765 euros, et le Gouvernement français à hauteur de 25 %, soit un montant de 265 euros pour un montant total de 1060 euros. Par suite, les versements mensuels effectués par Campus France de 2014 à 2016 ne sont pas entachés d'une erreur de fait.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qui écarte le moyen tiré de l'erreur de fait sur le montant mensuel des versements effectués de 2014 à 2016 que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. C...La présidente,

M. E...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02384
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-07-03 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Statut des étudiants. Étudiants étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;18pa02384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award