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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA00618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1607258 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 14 novembre 2019, M. C..., représenté pa

r Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607258 du 6 décembre 2018 du Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1607258 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 14 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607258 du 6 décembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestées, en droits et pénalités.

Il soutient que :

- faute d'avoir reçu la proposition de rectification du 18 avril 2013 que le service prétend lui avoir adressé, les impositions litigieuses sont atteintes par la prescription triennale depuis le 31 décembre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Glauria au titre de l'exercice clos en 2011, l'administration fiscale a estimé que celle-ci avait distribué à son gérant, M. C..., qui réside à Choisy-Le-Roi (Val-de-Marne), des revenus irrégulièrement désinvestis de ses bénéfices sociaux. Par une proposition de rectification du 18 avril 2013, elle les a donc imposés entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. C... relève appel du jugement du 6 décembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a subséquemment été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ". L'article L. 189 du même livre dispose que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / (...) ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...). Il résulte de cet article que les rectifications proposées à un contribuable doivent lui être notifiées. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification en date du 18 avril 2013, expédié à l'adresse non contestée de M. C... à Choisy-le-Roi, 3, allée Dumont d'Urville, comporte la mention " Av 23/4/13 ", laquelle atteste que l'appelant a été avisé de la vaine présentation du pli litigieux à son domicile, le 23 avril 2013. Si l'enveloppe du pli en cause a de surcroît été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. C..., il n'en demeure pas moins que le service, malgré de vaines demandes de la Cour, n'a pas été en mesure de lui faire connaître la date de réexpédition du pli par les services postaux au centre des finances publiques de Sceaux, seule à même de vérifier que M. C..., une fois avisé de l'existence du pli en débat, a été mis en mesure de se déplacer à son bureau de poste pendant le délai qui lui a été indiqué pour le retirer. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce document ne lui a pas été régulièrement notifié doit être accueilli. En conséquence, faute de toute autre proposition de rectification qui aurait été régulièrement notifiée à M. C... avant le 31 décembre 2014, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge doivent être regardées comme ayant été atteintes par la prescription triennale prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

5. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1607258 du 6 décembre 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance .

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00618
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa00618 ?
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