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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2020, 19PA00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) L'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) Bourgogne Franche-Comté, l'UNICEM Champagne-Ardennes, l'UNICEM Ile-de-France, l'UNICEM Normandie et l'UNICEM Picardie ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des co

urs d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) L'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) Bourgogne Franche-Comté, l'UNICEM Champagne-Ardennes, l'UNICEM Ile-de-France, l'UNICEM Normandie et l'UNICEM Picardie ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures.

Par un jugement n° 1608547/4-1 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie.

2°) La chambre départementale d'agriculture de la Marne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608892/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

3°) La chambre départementale d'agriculture de la Nièvre a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608894/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

4°) La chambre départementale d'agriculture de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608895/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

5°) La chambre départementale d'agriculture de l'Yonne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608897/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

6°) La chambre départementale d'agriculture de l'Oise a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608900/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

7°) La chambre départementale d'agriculture de la Manche a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608946/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

8°) La chambre départementale d'agriculture du Loiret a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608947/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

9°) La chambre départementale d'agriculture de l'Aube a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608948/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

10°) La fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de l'Eure a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608949/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

11°) La chambre régionale d'agriculture de Normandie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609059/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

12°) La fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608950/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

13°) La fédération nationale des syndicats exploitants agricoles du Centre-Val de Loire a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608951/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

14°) La chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608969/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

15°) La chambre départementale d'agriculture de l'Aisne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608970/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

16°) La chambre départementale d'agriculture des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608972/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

17°) La chambre départementale d'agriculture du Calvados a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608977/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

18°) La chambre départementale d'agriculture de l'Eure a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608978/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

19°) La chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608980/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

20°) L'union des syndicats agricoles de l'Aisne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608983/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

21°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608991/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

22°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608992/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

23°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608994/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

24°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608995/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

25°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608996/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

26°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609000/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

27°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609001/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

28°) La fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609003/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

29°) La fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609004/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

30°) La chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609050/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

31°) La chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609054/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

32°) La chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609057/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

33°) La chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608863/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

34°) La chambre régionale d'agriculture de Seine-et-Marne-Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608975/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

35°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608985/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

36°) La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CB 15-14 du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608989/4-1 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2019, le 3 avril 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00805, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608547/4-1 du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) Bourgogne Franche-Comté, de l'UNICEM Champagne-Ardennes, de l'UNICEM Ile-de-France, de l'UNICEM Normandie et de l'UNICEM Picardie ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de droit ;

- il existe une séparation fonctionnelle entre l'autorité en charge de l'élaboration et de l'adoption du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et l'autorité consultée sur l'évaluation de ses incidences sur l'environnement ;

- le vice retenu par le tribunal n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision et n'a pas nui à l'information complète de la population ;

- les effets de l'annulation de l'arrêté contesté devaient être différés, dès lors qu'une annulation rétroactive entraîne un non-respect manifeste du droit de l'Union européenne et que la condition tenant à l'existence d'un vide juridique préjudiciable à la protection de l'environnement est remplie ;

- l'irrégularité retenue par le tribunal est régularisable en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ; cet article peut être appliqué en appel ;

- les dispositions de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ne sont pas contraires à l'article 6-2 de la directive du 27 juin 2001 ;

- le moyen tiré de l'absence d'évaluation appropriée des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites Natura 2000 manque en fait ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de gestion équilibrée de la ressource manque en fait et en droit ;

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'empiète pas sur d'autres législations et règlementations et n'énonce aucune interdiction absolue.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2019 et le 12 juin 2020, l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) Grand-Est, venant aux droits de l'UNICEM Champagne-Ardennes, et l'UNICEM, venant aux droits de l'UNICEM Bourgogne Franche-Comté, de l'UNICEM Ile-de-France, de l'UNICEM Normandie et de l'UNICEM Hauts-de-France, représentées par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les UNICEM soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la demande de régularisation est irrecevable, dès lors que l'Etat pouvait y procéder de lui-même, et dilatoire, du fait de l'entrée en vigueur du futur schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; l'article L. 191-1 du code de l'environnement n'est pas applicable, les autres moyens d'annulation étant fondés ; le sursis à statuer ne remet pas en vigueur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux annulé par le tribunal ;

- la demande de modulation dans le temps des effets de l'annulation ne peut être accueillie, les conditions n'étant pas remplies et le préjudice environnemental n'étant pas établi ; le calendrier d'élaboration du futur schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux rend inopportune une modulation ;

- les documents préparatoires et les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux étaient insuffisants ;

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'est pas clair sur la portée de ses dispositions, institue des règles de procédure et régit des installations classées pour la protection de l'environnement qui ne relèvent pas du domaine de l'eau ;

- la disposition D4.48 méconnaît les articles L. 212-1, L. 414-1 et R. 122-5 du code de l'environnement et prévoit illégalement une interdiction générale et absolue ;

- la disposition D6.66 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle confère aux ZNIEFF une portée réglementaire ;

- la disposition D6.67 méconnaît le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme du fait de son imprécision ;

- la disposition D6.83 impose une contrainte disproportionnée, méconnaît l'article L. 212-1 du code de l'environnement en prévoyant un rapport de compatibilité au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, est entachée d'une erreur de droit en empiétant sur les compétences des autorités administratives, porte atteinte au principe de sécurité juridique compte tenu de l'imprécision de la notion de fonctionnalités au moins équivalentes et des actions au titre des mesures d'accompagnement et est entachée d'erreur d'appréciation en imposant un taux de compensation sans justification ;

- la disposition D6.86 méconnaît l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne s'impose qu'aux schémas de cohérence territoriale ; elle est entachée d'une erreur de droit en conditionnant la compatibilité, qui s'apprécie à l'échelle du document, à une liste de mesures à mettre en place ;

- la disposition D6.87 prévoit illégalement une interdiction générale et absolue en exigeant la préservation de toutes les zones humides ;

- la disposition D6.95 est entachée d'erreur de droit et d'appréciation en plaçant toutes les ZNIEFF de types 1 et 2 dans la catégorie 2 des zones de grande richesse environnementale et en énonçant que l'exploitation de nouvelles carrières et le renouvellement des arrêtés d'autorisation d'exploiter ne sont pas compatibles dans les zones à forts enjeux environnementaux, alors qu'il incombe au préfet de porter une appréciation sur cette compatibilité ; elle porte atteinte au principe de sécurité juridique en définissant la catégorie 3 à forts enjeux environnementaux, excluant de façon générale et disproportionnée les carrières ;

- la disposition D6.96 porte atteinte à l'exigence d'intelligibilité des normes, son titre et son objet étant étrangers l'un à l'autre ; elle modifie illégalement le régime de l'usage futur du site d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

- la disposition D6.97 est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, en ne précisant pas les critères des zonages prévus, imposés au schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

- la disposition D6.101 est entachée d'erreur de droit et d'appréciation en imposant une gestion à long terme des terrains, qui dépend de la durée du projet et de son impact ;

- la disposition D6.102 méconnaît l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en régissant les granulats, les extractions alluvionnaires sèches et le transport ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation en réduisant les usages nobles répondant à des spécifications techniques à la seule hypothèse de la fabrication des bétons ;

- la disposition D6.104 est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle s'appuie sur un document en cours d'élaboration, et d'une violation du principe d'égalité en prévoyant l'implication des seules associations de protection de la nature ;

- les dispositions D4.48, D6.103, D6.104 et L.1.152 empiètent sur la compétence du plan d'actions pour le milieu marin en régissant les granulats au-delà de la distance d'un mille marin.

Un mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistré le 26 juin 2020 après clôture de l'instruction.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00863, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608892/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de la chambre départementale d'agriculture de la Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de la Marne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête du ministre de la transition écologique et solidaire, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de la Marne soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'absence de séparation fonctionnelle entre l'autorité en charge de l'élaboration et de l'adoption du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et l'autorité consultée sur l'évaluation de ses incidences sur l'environnement ; ce vice n'est pas neutralisable ;

- les conditions pour procéder à une modulation des effets dans le temps de l'annulation, qui ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, ne sont pas remplies, dès lors qu'il n'est pas établi que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux constitue une mesure de transposition correcte de la directive du 23 octobre 2000, que l'adoption et l'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2022-2027 permet d'éviter d'éventuels effets préjudiciables pour l'environnement découlant de l'annulation du schéma actuel et que l'annulation n'occasionne pas de vide juridique ;

- le vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale n'est pas régularisable sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, compte tenu de la jurisprudence communautaire ; à titre subsidiaire, cet article méconnaît l'autorité de chose interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne et, en cas de difficulté sérieuse, un renvoi préjudiciel s'impose en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le projet a fait l'objet de modifications substantielles après la consultation du public et les avis obligatoires qui, par le nombre et l'importance des documents concernés, ont faussé l'information du public et des assemblées consulaires ;

- la chronologie prévue au II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ne permet pas au public consulté de prendre connaissance des avis des organismes par ailleurs consultés, en méconnaissance de la directive du 27 juin 2001 et de la directive du 23 octobre 2000 interprétées à la lumière de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, qui impliquent nécessairement que les principaux rapports et avis émis par les différentes instances consultées sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et adressés à l'autorité publique soient mis à la disposition du public lors de la consultation de celui-ci ; ce vice a nui à une bonne information du public et à sa participation à l'élaboration du projet ;

- les incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites Natura 2000 n'ont pas fait l'objet d'une évaluation appropriée dans le rapport environnemental, dès lors que le périmètre d'étude retenu est irrégulier, en se limitant aux sites compris au sein du bassin hydrographique et que les zones spéciales de conservation et les propositions de sites d'intérêt communautaire ont été ignorées ; par ailleurs, le rapport environnemental ne permet pas de connaître les sites Natura 2000 qui ont été étudiés et les incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux au regard des différents objectifs de conservation de chacun des sites concernés ; en outre, seule une information générale des incidences est mentionnée, en méconnaissance de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ;

- le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévu par l'article L. 211-1 du code de l'environnement est méconnu, dès lors que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne tient pas compte des intérêts du secteur agricole, le rapport environnemental ne faisant par ailleurs pas état des effets du document sur l'activité agricole ;

- en vertu de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne peut contenir que des objectifs et des orientations, à l'exclusion de normes qualifiées de dispositions ayant un caractère contraignant, ne peut prévoir que des rapports de compatibilité des programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau, ne peut modifier les procédures existantes et ne peut instituer des dispositions impératives et précises qui peuvent interférer avec d'autres documents ou réglementations ; les auteurs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ont méconnu ce cadre en créant treize zonages et quatre documents de planification qui interfèrent avec ceux prévus par le code de l'environnement, une entité qui n'est pas prévue par la législation, des procédures qui interfèrent avec celles prévues par le code de l'environnement et le code rural et de la pêche maritime, des normes sans base légale ou réglementaire et des aggravations de normes existantes sans justification ;

- la disposition D1.2, qui impose aux exploitants agricoles la production d'études complémentaires et à l'autorité administrative de tenir compte de critères qui ne sont pas prévus par l'arrêté du 21 juillet 2015, modifie une procédure et est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D2.14, qui énonce une interdiction générale et absolue sous la seule réserve d'exceptions sanitaires devant être reprise par les programmes d'actions régionaux et assortit cette prescription d'une sanction, s'immisce dans l'élaboration et le contenu de ces programmes, ce qui excède la compétence de l'auteur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

- la disposition D2.15 crée la notion de " principale zone émettrice " et conduit l'autorité préfectorale à délimiter ces zones, à déterminer des mesures qui y sont applicables et à plafonner les apports de phosphore, sans base légale pour fixer de tels plafonds ; elle interfère ainsi avec des documents qui relèvent d'autres réglementations en créant une nouvelle zone assortie de plafonds ;

- la disposition D2.17, qui contient une mesure visant à aménager et travailler les parcelles, alors que les sorties de champs ne sont pas prévues par l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime, ajoute à une réglementation distincte et est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D2.20, qui impose une distance minimale de 50 mètres ne laissant pas d'alternative aux autorités administratives compétentes, excède la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D2.21 interfère avec la réglementation des zones soumises à contraintes environnementales régies par l'article L. 211-3 du code de l'environnement dans lesquelles un programme d'actions peut être prescrit au titre de l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime, en prévoyant des mesures qui ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prescrites dans le cadre des programmes d'actions ; interférant avec une procédure et une réglementation distincte, elle est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D2.22 est entachée d'erreur de droit, dès lors que les décisions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, qui ne sont pas des décisions administratives dans le domaine de l'eau, ne sont pas soumises à un rapport de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

- la disposition D3.23 méconnaît les articles R. 212-46 et R. 212-47 du code de l'environnement, les prescriptions en matière de réduction de l'usage des pesticides ne pouvant être édictées que dans le cadre des zones soumises à contrainte environnementale délimitées en application des articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; interférant avec des procédures et mesures distinctes, elle est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D3.24, qui interfère avec les actes administratifs qu'elle vise, alors qu'aucune disposition ne donne compétence au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour modifier les actes administratifs dans leurs procédures ou leurs contenus, est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D3.26 méconnaît l'article R. 211-78 du code de l'environnement, dès lors que le code des bonnes pratiques arrêté à l'échelon national ne peut être complété qu'à l'échelon départemental, et incite sans texte à l'adoption d'un document supplémentaire de références professionnelles ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D4.33, qui crée la notion de bassins prioritaires sans préciser les seuils, critères et sources de données à prendre en compte pour les identifier, méconnaît le principe de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la disposition D4.34 crée la notion de bassins en vigilance nutriments sans base légale et sans préciser les critères à prendre en compte pour les identifier, tout en prescrivant des dispositions contraignantes ; elle excède la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la disposition D4.36, qui recommande l'élaboration d'une charte de bassin versant sur les bassins à enjeux macroalgues opportunistes en l'assortissant d'un dispositif contraignant, comporte un effet prescriptif opposable à l'autorité administrative, ce qui excède la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; en outre, elle interfère avec le contenu des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, en méconnaissance des articles R. 212-46 et R. 212-47 du code de l'environnement ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ; par ailleurs, elle méconnaît la définition des zones humides prévue à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et leur délimitation par le préfet prévue à l'article L. 214-7-1 du même code, ces dispositions ne mentionnant pas la notion de zone humide naturelle, qui a un caractère extensif ; en créant la notion de zone humide naturelle et en prescrivant que le programme-type d'actions comprendra obligatoirement des objectifs et des mesures pour les atteindre dans ces zones, la disposition est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D4.38, qui se superpose aux programmes d'actions dans les zones soumises à des contraintes environnementales prévus par les articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'orientation 13, qui repose sur des critères qui ne sont pas précisés et sur une carte illisible, est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ;

- la disposition D4.46, qui ajoute des critères et obligations à intégrer dans les titres permettant l'occupation du domaine public qui ne sont pas prévus par le code rural et de la pêche maritime et le code de l'environnement et porte atteinte à la liberté d'exploitation, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la disposition D4.48, qui crée la notion de zone d'intérêt écologique majeur sans base légale et sans critères objectifs en y attachant des conséquences juridiques, excède la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la disposition D5.54 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît l'arrêté du 23 octobre 2013 en interférant avec le contenu des programmes d'actions régionaux et en s'imposant à leur auteur ;

- la disposition D5.55 prescrit l'élaboration d'un programme préventif de maitrise de l'usage des sols sans base légale ; ce programme interfère avec les zones et procédures des programmes d'actions régionaux prévues par les articles R. 211-81-1 et suivants du code de l'environnement et les zones soumises à des contraintes environnementales prévues par les articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; la disposition est ainsi entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; en outre, en renforçant la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, elle est entachée d'une erreur de droit ;

- la disposition D5.58 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'appartient pas au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de renforcer les prescriptions des arrêtés de périmètres de protection et que la notion d'impact cumulatif n'est pas prévue dans la mise en place de ces périmètres ;

- la section 5.6 comporte un préambule entaché d'erreur de droit, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne pouvant préciser les articles du code de l'environnement ;

- la disposition D6.60 contient des mesures qui, par leur contenu et leur précision, ont un caractère prescriptif et interfèrent avec les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D6.62, qui méconnaît l'article L. 215-15 du code de l'environnement et interfère avec un document existant, est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D6.65 méconnaît l'article L. 432-3 du code de l'environnement, aucun texte n'autorisant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux à créer une procédure de recensement des frayères et à faire adopter au sein des zones de frayères des mesures de gestion et de protection ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D6.66 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle crée un nouveau zonage, les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale dépendants de l'eau, sans qu'un texte donne compétence au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour créer une telle zone ; les critères de la haute valeur patrimoniale et environnementale ne sont pas définis, en méconnaissance du principe de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ;

- la disposition D6.83, en imposant un ratio de surfaces à reconstituer, empiète sur la marge d'appréciation de l'autorité administrative, qui doit se prononcer au cas par cas ; les ratios de compensation sont arbitraires et variables selon les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et ne sont pas justifiés ; la disposition est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en outre, elle interfère avec la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- la disposition D6.85, qui vise à produire des cartographies locales basées sur une carte insuffisamment précise, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la disposition D6.86 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne pouvant ajouter au contenu des documents d'urbanisme en prescrivant un zonage et des règles associées adéquates permettant la protection des zones humides et les documents d'urbanisme ne pouvant imposer des restrictions aux pratiques agricoles sur les zones humides inventoriées ;

- la disposition D6.88, qui est susceptible de conduire à une interdiction générale et absolue des prélèvements dans les nappes et cours d'eau alimentant une zone humide, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la disposition D6.89, qui crée sans base légale un plan de reconquête des zones humides et une procédure associée, est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D6.105, qui conduit à interdire la création de plans d'eau dans plusieurs secteurs du bassin et à ajouter aux critères définis par les articles R. 211-111 à R. 211-117 du code de l'environnement, est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D7.111, qui crée un zonage en instituant la notion de bassins fragilisés par la surexploitation des eaux souterraines et habilite l'autorité administrative à modifier les autorisations de prélèvement ou à les refuser, ne repose sur aucune justification scientifique et interfère avec les zones de répartition des eaux ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D7.117, qui méconnaît les articles R. 211-71 et suivants du code de l'environnement applicables aux zones de répartition des eaux, interfère avec ces zones et met en place une structure de concertation locale sans base légale, est entachée d'erreur de droit ;

- la disposition D7.118 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, qui ne prévoient pas la possibilité d'édicter des mesures générales d'interdiction de prélèvements ;

- les dispositions D7.120 et D7.121 interfèrent avec la règlementation relative aux zones de répartition des eaux, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne pouvant prescrire un classement dans une telle zone ; elles sont ainsi entachées d'erreur de droit ;

- la disposition D7.125 méconnaît les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime qui déterminent les zones de protection des aires d'alimentation des captages et le type de mesures susceptibles d'être adoptées dans le cadre d'un programme d'action, en créant des zones de préservation stratégique qui interfèrent avec celles déjà prévues ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la disposition D7.126, qui donne la priorité aux industriels sans justification en violation du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévu à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la disposition D7.127, qui fixe un plafond sans justification scientifique et technique et donne la priorité à l'industrie, est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ;

- la disposition D7.128, qui préconise la mise en place de programmes préventifs de l'usage des sols, crée une procédure et un document qui ne relèvent pas de la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; elle est ainsi entachée d'erreur de droit ;

- le nombre de dispositions entachées d'erreurs de droit et d'appréciation a pour effet d'entraîner l'annulation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en son entier.

III. Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00864, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608894/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de la Nièvre tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

La requête a été communiquée à la chambre départementale d'agriculture de la Nièvre qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00865, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608895/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Orne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Orne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de l'Orne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

V. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00866, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608892/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Yonne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Yonne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de l'Yonne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

VI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00867, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608900/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Oise tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Oise, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de l'Oise fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

VII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00868, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608946/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de la Manche tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de la Manche, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de la Manche fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

VIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00869, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608947/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture du Loiret tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture du Loiret, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture du Loiret fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

IX. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00870, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608948/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Aube tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Aube, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de l'Aube fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

X. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00871, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608949/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Eure tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Eure, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Eure fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00872, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609059/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre régionale d'agriculture de Normandie tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre régionale d'agriculture de Normandie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre régionale d'agriculture de Normandie fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00873, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608950/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de Seine-Maritime tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de Seine-Maritime, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de Seine-Maritime fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00874, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608951/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération nationale des syndicats exploitants agricoles du Centre-Val de Loire tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération nationale des syndicats exploitants agricoles du Centre-Val de Loire, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération nationale des syndicats exploitants agricoles du Centre-Val de Loire fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XIV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00875, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608969/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00876, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608892/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Aisne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Aisne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de l'Aisne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XVI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00877, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608972/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture des Ardennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture des Ardennes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture des Ardennes fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XVII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00878, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608977/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture du Calvados tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture du Calvados, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture du Calvados fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XVIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00879, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608978/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Eure, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de l'Eure fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XIX. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00880, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608980/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XX. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00881, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608983/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de l'union des syndicats agricoles de l'Aisne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, l'union des syndicats agricoles de l'Aisne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'union des syndicats agricoles de l'Aisne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00882, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608991/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

La requête a été communiquée à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

XXII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00883, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608992/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00884, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608994/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXIV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00885, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608995/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00886, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608996/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXVI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00887, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609000/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXVII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00888, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609001/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXVIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00889, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609003/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXIX. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00890, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609004/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXX. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00891, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609050/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, anciennement chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre d'agriculture de région Ile-de-France fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXXI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00892, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609054/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXXII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00893, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1609057/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXXIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00894, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608863/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

La requête a été communiquée à la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

XXXIV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00895, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608975/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la chambre régionale d'agriculture de Seine-et-Marne-Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

La requête a été communiquée à la chambre régionale d'agriculture de Seine-et-Marne-Ile-de-France qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

XXXV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00896, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608985/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-et-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-et-Marne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-et-Marne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

XXXVI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2019, le 8 novembre 2019, le 11 décembre 2019 et le 13 mars 2020 sous le numéro 19PA00897, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608989/4-1 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Orne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ;

3°) de prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation, sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris.

Le ministre fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance 19PA00805.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 8 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 13 mars 2020, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Orne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Orne fait valoir les mêmes moyens que la chambre départementale d'agriculture de la Marne dans l'instance 19PA00863.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

- la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

- l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

- l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

- l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;

- et les observations de Me Arnould, avocat des UNICEM, et de Me A... et Me B..., avocats des chambres d'agriculture et des syndicats d'agriculteurs défendeurs.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 5 novembre 2015, le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021. Par un arrêté du 1er décembre 2015, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, a approuvé ce schéma et arrêté le programme pluriannuel de mesures du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands. Sur demande, d'une part, de cinq branches régionales de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) qui ont toutes justifié de leur qualité pour agir en réponse à la fin de non-recevoir opposée par le préfet et, d'autre part, de trente-cinq organisations syndicales d'agriculteurs et chambres d'agriculture, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 19 décembre 2018 et trente-cinq jugements du 26 décembre 2018, a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie. Le ministre de la transition écologique et solidaire fait appel de ces jugements.

2. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 :

3. Par l'article 1er des jugements du 26 décembre 2018, les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 pour irrecevabilité, au motif que cette délibération revêt le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de recours. Dès lors que les conclusions incidentes des syndicats agricoles et chambres d'agriculture défendeurs, au demeurant distinctes des appels principaux du ministre qui portent sur le seul article 2 de ces jugements, ne comportent aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges et qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur les irrecevabilités retenues par le juge de première instance, l'article 1er des jugements attaqués n'est pas utilement contesté et les conclusions d'appel reprenant celles formulées en première instance doivent ainsi être rejetées.

Sur la régularité des jugements attaqués :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, l'application de ce principe n'étant pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. S'il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit dans leur application de ce principe n'entache pas d'insuffisance de motivation et par suite d'irrégularité les jugements attaqués. En outre, dès lors que le préfet ne s'est pas prévalu de ce principe en première instance, le ministre ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'examen d'un moyen de défense. Enfin, et en tout état de cause, le tribunal a précisé dans chacun des jugements attaqués que la procédure d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux était entachée d'une irrégularité substantielle. Le moyen tiré du défaut de motivation des jugements attaqués de ce chef doit dès lors être écarté.

6. D'autre part, le ministre soutient que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés, faute pour les premiers juges, qui ont constaté l'illégalité des dispositions du 4° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, issues de l'article 1er du décret du 2 mai 2012, d'avoir recherché si l'autorité environnementale qui a donné son appréciation sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux était en l'espèce dotée d'une indépendance fonctionnelle à l'égard de l'autorité en charge de l'élaboration de ce schéma. Toutefois, la circonstance que le tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit n'entache pas d'insuffisance de motivation et par suite d'irrégularité les jugements attaqués. Enfin, si le ministre soutient que le tribunal aurait commis d'autres erreurs de droit et d'appréciation, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de ces jugements. Le moyen tiré du défaut de motivation des jugements attaqués de ce chef doit dès lors être également écarté.

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

7. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " I. Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4 (... ) ". Aux termes de l'article L. 122-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental (...) ". L'article R. 122-17 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, applicable en l'espèce, prévoyait, au 4° de son I, que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 était soumis à évaluation environnementale et que l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement était le préfet coordonnateur de bassin.

8. Les dispositions précitées de l'article L. 122-7 du code de l'environnement transposent notamment le paragraphe 3 de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001, aux termes duquel " les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et de programme ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une même autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale et n'imposent pas, en particulier, qu'une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l'autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions. Par une décision n° 360212 du 26 mai 2015 et du 3 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions du 4° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement dans la mesure où l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est celle compétente pour élaborer et approuver le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient en conséquence au juge du fond, en l'absence de disposition pour assurer sur ce point la transposition de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001, de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6. Il n'en va pas ainsi, en principe, lorsque l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est constituée de services placés sous l'autorité hiérarchique de l'autorité compétente pour élaborer et approuver le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, tels les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui ne peuvent être regardées comme des entités disposant à l'égard de cette autorité d'une autonomie réelle lui permettant d'exercer la mission de consultation en matière environnementale.

10. En l'espèce, l'avis de l'autorité environnementale du 12 décembre 2014 a été émis par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, rattachée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie, auteur de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ce que n'allègue d'ailleurs pas le ministre, que ce service disposait à l'égard de l'autorité préfectorale d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'il soit pourvu de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et était ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui était confiée en donnant un avis objectif sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. A cet égard, si, ainsi que le prévoit l'article R. 212-7 du code de l'environnement, il appartient au comité de bassin d'établir le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, ultérieurement approuvé par le préfet coordonnateur de bassin en vertu de l'article L. 212-2 du même code, cette circonstance ne saurait caractériser une séparation fonctionnelle entre l'autorité en charge de l'élaboration et de l'adoption du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et l'autorité consultée sur l'évaluation de ses incidences sur l'environnement, dès lors que cette dernière était effectivement placée sous l'autorité hiérarchique de l'auteur de l'acte attaqué.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux était entachée d'un vice de procédure. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que les conditions garantissant l'objectivité de l'avis émis le 12 décembre 2014 par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, à la suite duquel le public et divers organismes ont été consultés sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, n'étaient pas remplies, cette irrégularité doit être regardée comme n'ayant pas permis une bonne information des personnes consultées et comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur la décision prise. Le ministre n'est dès lors pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré de ce que ce vice de procédure entraînait l'illégalité de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie.

Sur les autres moyens de première instance et d'appel :

En ce qui concerne l'état des lieux établi par le comité de bassin :

12. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " (...) II. Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins : 1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement (...) ". Aux termes de l'article R. 212-3 du même code, " I. Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes : (...) 2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant : a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ; b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ; c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ; d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale (...) 3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant : a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ; b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ; c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ; d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ; e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques (...) ".

13. D'une part, il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article R. 212-3 du code de l'environnement que si l'état des lieux devait contenir une évaluation des incidences des activités urbaines, industrielles, agricoles et des usages domestiques sur l'état des masses d'eau des rejets et des prélèvements d'eau dus à ces activités, ce document n'avait pas à détailler spécifiquement les incidences de chaque secteur industriel sur l'état des masses d'eau. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les UNICEM, la circonstance que l'état des lieux arrêté le 16 décembre 2013, qui, ainsi que l'a fait valoir le préfet en première instance sans être contredit, comportait un chapitre relatif à l'identification et à l'analyse des pressions qui présentait les activités sur le bassin dans leur ensemble, ne comporte pas d'évaluation spécifique des incidences des activités extractives est sans incidence sur la régularité de ce document.

14. D'autre part, les UNICEM soutiennent que l'état des lieux ne comprend pas d'analyse économique permettant d'évaluer les répercussions des orientations et dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur le secteur des activités extractives. Toutefois, les dispositions précitées du 3° de l'article R. 212-3 du code de l'environnement n'exigent, pas plus qu'aucune autre disposition, que l'état des lieux comprenne une telle analyse, que ce soit globalement sur l'industrie ou sur chaque secteur industriel. Le moyen manque ainsi en droit.

15. Enfin, si les UNICEM contestent également pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et 14 le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, elles ne peuvent toutefois utilement se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, qui ne régissent que l'état des lieux préalable à la mise à jour du schéma.

16. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est notamment accompagné, à titre informatif, des documents suivants : 1° Une présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique (...) '. Aux termes de l'article 12 de cet arrêté, dans sa rédaction alors en vigueur : ' (...) I. La présentation synthétique relative à la gestion de l'eau mentionnée au 1° du II de l'article 1er ci-dessus comprend : 1° Le résumé de l'état des lieux (...) 3° Le bilan de la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux actuellement en vigueur (...) ".

17. Il résulte de ces dispositions que, en tant qu'il porte sur le résumé de l'état des lieux, compte tenu par ailleurs de ce qui a été dit précédemment, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'avait pas à comporter d'évaluation des incidences spécifiques des activités extractives sur la qualité des eaux et des incidences économiques de la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur ces activités. En tant qu'il porte sur le bilan de la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux antérieur, le schéma comporte un chapitre dédié retraçant les progrès accomplis entre les deux documents qui présente l'évolution de l'état des masses d'eaux et des pressions humaines qui s'exercent sur ces masses d'eau au regard des différents polluants et prélèvements et qui expose les freins à la mise en oeuvre des mesures. Ce bilan est suffisant pour répondre aux exigences de présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique, qui n'exige pas d'évaluation spécifique des incidences des activités extractives et d'évaluation des incidences économiques du précédent document sur les différents secteurs d'activité industrielle. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 17 mars 2006 doivent ainsi être écartés.

En ce qui concerne les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux :

18. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2006, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comporte les éléments suivants : 1° Un résumé présentant l'objet et la portée du document ainsi que la procédure d'élaboration ; 2° Les orientations fondamentales ; 3° Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les motivations éventuelles d'adaptation de ces objectifs (...) ainsi que les objectifs définis en application de l'article R. 212-9 du code de l'environnement ; 4° Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales ; 5° La liste des valeurs seuils retenues pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, ainsi que les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux pour lesquels des mesures de prévention ou de limitation des introductions dans les eaux souterraines sont définis ; 6° Un résumé présentant la démarche d'adaptation au changement climatique pour le bassin (...) '. Aux termes de l'article 4 de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : ' Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau sont établies au regard des objectifs et des exigences visés aux I et II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'en réponse aux questions importantes en matière de gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique définies à l'article 6 du décret du 16 mai 2005 susvisé et en tenant compte des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur. Chacune des orientations fondamentales est précédée d'un rappel des questions importantes auxquelles elle répond (...) ".

19. Les UNICEM soutiennent que l'orientation 24 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux destinée à éviter, réduire et compenser l'incidence de l'extraction de matériaux n'est pas précédée d'un rappel des questions importantes auxquelles elle répond et ne justifie pas de la prise en compte des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2010-2015. Toutefois, ainsi qu'il ressort du guide de lecture du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, les auteurs du document ont nommé les orientations fondamentales du schéma " défis " et " leviers transversaux ". Les huit défis et leviers transversaux ainsi déterminés sont déclinés en 44 parties, que les auteurs ont nommées " orientations ", qui contiennent les dispositions permettant d'atteindre les objectifs fixés. Les dispositions introductives des " défis " et " leviers transversaux " rappellent par ailleurs que ceux-ci constituent les orientations fondamentales, en précisant que les orientations sont déclinées en dispositions. Il ressort également de la lecture de ces " orientations " qu'elles constituent des chapitres regroupant des dispositions, l'essentiel d'entre elles se bornant d'ailleurs à contenir un titre et un préambule explicitant les dispositions regroupées. Ainsi, l'orientation 24, qui regroupe les dispositions D6.95 à D6.104, constitue le chapitre introductif des dispositions qui visent à éviter, réduire et compenser l'incidence de l'extraction de matériaux sur l'eau et les milieux aquatiques, en procédant notamment à un rappel de la règlementation, de la spécificité des dispositions qui suivent aux incidences des projets de carrières et des exigences de compatibilité des schémas départementaux et régionaux des carrières avec les objectifs de préservation des milieux aquatiques naturels et de conservation des équilibres environnementaux. Il ne s'agit dès lors pas d'une orientation fondamentale du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 17 mars 2006, la terminologie employée par les auteurs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'ayant pas pour effet de transformer les 44 orientations du document en orientations fondamentales visant à répondre aux objectifs et aux exigences visés aux I et II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et aux questions importantes en matière de gestion de l'eau, nécessitant un rappel des questions importantes.

20. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le défi 6 dans lequel s'insère l'orientation 24 répond aux exigences posées par l'arrêté du 17 mars 2006, qui n'impliquent pas une justification d'une prétendue " intensification des contraintes sur les carrières ", les moyens tirés de ce que l'orientation 24 ne contient pas de rappel des questions importantes et, en tout état de cause, de ce que les termes de cette orientation ne permettraient pas d'établir la prise en compte des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux précédent, manquent en droit. Par ailleurs, si les UNICEM soutiennent que certaines autres orientations fondamentales ne sont pas précédées d'un rappel des questions importantes, le moyen est dépourvu des précisions permettant d'apprécier son bien-fondé.

En ce qui concerne l'évaluation des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites Natura 2000 :

21. D'une part, aux termes de l'article L. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : ' L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement (...) Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur '. Aux termes de l'article R. 122-20 du même code, dans sa rédaction en vigueur, " (...) II. Le rapport environnemental (...) comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : (...) 5° L'exposé : (...) b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 (...) ". Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux étant soumis à évaluation environnementale, ses incidences Natura 2000 devaient ainsi être évaluées.

22. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration (...) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. I. Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification (...) accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets (...) 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification (...) est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification (...) de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification (...) peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. III. S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables (...) ".

23. Il ressort du rapport environnemental que la zone géographique concernée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comprend 278 sites, occupant 18 % de la superficie du bassin, classés en sites Natura 2000, dont 48 zones de protection spéciale au titre de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, couvrant 6 635 km² et visant un objectif de conservation des espèces d'oiseaux sauvages mentionnés à l'annexe I de la directive, et 230 sites d'intérêt communautaire au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, couvrant 10 700 km² et visant un objectif de conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales, dont 127 comprenant des habitats prioritaires et 209 comprenant des espèces inscrites à l'annexe II de la directive. S'y ajoutent huit sites Natura 2000 situés en aire marine sur la façade littorale du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands. L'ensemble de ces sites est localisé sur une carte des zones naturelles d'intérêt écologique dans le bassin Seine-Normandie, faisant notamment apparaître les sites d'intérêt communautaire et les zones de protection spéciale institués par les directives précitées. Une typologie des sites Natura 2000 a ensuite été réalisée. Après avoir précisé, pour l'ensemble des sites d'intérêt communautaire et des zones de protection spéciale, les types de milieux naturels concernés en pourcentages de recouvrement des sites, ainsi que les types d'habitats spécifiques pour les sites d'intérêt communautaire, et mentionné les classes d'espèces déterminantes et les espèces les plus rencontrées en indiquant les pourcentages d'espèces rares et isolées, le rapport environnemental a d'abord distingué les sites Natura 2000 susceptibles d'avoir un lien avec l'eau, en appliquant la méthode nationale d'élaboration du registre des zones protégées qui prend en compte le type de milieux, le type d'habitats et le type d'espèces. Il en ressort que 161 sites d'intérêt communautaire sur les 230 du bassin et 39 zones de protection spéciale sur les 48 ont un lien avec la ressource en eau, deux cartes localisant les sites et zones en lien ou sans lien avec l'eau. Le rapport environnemental distingue ensuite les sites Natura 2000 en trois types, en précisant leur nombre, selon leur lien à l'eau, les répartissant entre le milieu littoral et marin, les cours d'eau et leur nappe alluviale et les zones humides ou les plans d'eau isolés. L'appréciation des effets potentiels des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est réalisée selon les différents types de sites Natura 2000 ainsi classifiés, dans un tableau de synthèse combinant le type de site et l'effet positif ou non de chaque orientation du schéma sur les habitats et les espèces. Une fois la typologie effectuée, le rapport environnemental a procédé à une analyse des pressions qui s'exercent sur les sites Natura 2000, en distinguant cinq types d'enjeux, la pollution, l'état quantitatif des eaux, l'hydromorphologie, les activités anthropiques et les risques naturels. S'ensuivent deux cartes de typologie des sites d'intérêt communautaire et des zones de protection spéciales, présentant les sites et zones suivant leur lien avec l'eau et le nombre de sites exposés aux menaces environnementales précédemment citées.

24. A la suite de cette présentation, le rapport environnemental établit une liste d'enjeux environnementaux à l'échelle du bassin, comprenant les habitats et les espèces des sites Natura 2000, et procède à une analyse des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux au regard de ces enjeux, chaque orientation faisant l'objet d'une fiche d'analyse présentant ses effets prévisionnels sur les enjeux, ces fiches étant synthétisées dans le tableau précité. Dans le cadre de l'enjeu relatif aux sites Natura 2000, l'effet de l'orientation sur les différents types de sites est précisé, ainsi que le type d'effet, direct ou indirect sur le ou les types de sites Natura 2000. Dans sa partie relative aux résultats de l'analyse, le rapport environnemental indique les orientations qui ont des effets directs et indirects positifs sur les sites Natura 2000, suivant la typologie des sites mise en oeuvre, en précisant que seule l'orientation 25 appelle une vigilance dans le cas d'une création d'un plan d'eau aux abords d'un site Natura 2000 pour éviter des effets négatifs sur les habitats et les espèces des milieux humides et aquatiques de ce site. Enfin, l'annexe du rapport environnemental relative au détail des effets par orientation reprend chacune des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et en analyse les effets directs ou indirects sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000 en indiquant, lorsqu'un effet est susceptible d'intervenir, la nature de l'effet sur ces sites.

25. En premier lieu, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, qui n'identifient d'ailleurs même pas un site Natura 2000 qui aurait été omis à tort de l'évaluation des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en litige, n'allèguent pas qu'un quelconque de ces sites serait susceptible d'être affecté significativement par ce schéma, compte tenu de l'objet et de la nature d'un tel document. Par ailleurs, aucune disposition du droit national ou communautaire n'exige que l'évaluation des incidences mentionne formellement l'absence d'impact significatif du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites situés hors du bassin. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre géographique de l'évaluation des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites Natura 2000 ne serait pas approprié, faute d'inclure des sites situés hors du bassin.

26. En deuxième lieu, alors que le ministre fait valoir que les propositions de sites d'intérêt communautaire sont intégrées dans les sites d'intérêt communautaire qui figurent dans le rapport environnemental, les intimés n'identifient même pas un site ainsi proposé qui ne figurerait pas sur les cartographies insérées à ce rapport. En se bornant à constater l'absence de liste des sites Natura 2000, ils n'identifient pas plus une zone spéciale de conservation distincte d'un site d'intérêt communautaire qui aurait été omise. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un type de sites Natura 2000 aurait été omis dans l'évaluation des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

27. En troisième lieu, dès lors que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a vocation à s'appliquer qu'aux documents et décisions dans le domaine de l'eau, son objet même justifie que le schéma n'a pas d'impact sur les sites Natura 2000 sans lien avec l'eau et justifie ainsi que de tels sites soient exclus de l'évaluation des incidences. Le moyen tiré de ce que l'évaluation des incidences a été irrégulièrement menée en ne retenant que les sites Natura 2000 en lien avec l'eau doit ainsi être écarté.

28. En quatrième lieu, les intimés soutiennent que le rapport environnemental ne comprend pas de liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, comme le prévoit pourtant le 2° du I de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, liste établie au regard des critères géographiques et environnementaux prévus par cette disposition. Toutefois, si le rapport environnemental ne contient pas une telle liste, les différentes cartes insérées dans le rapport, qui sont lisibles et comportent des légendes, permettent d'identifier et de localiser les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. A cet égard, si les intimés soutiennent que certains sites de moindre superficie ne seraient pas identifiables, ils ne citent aucun site qui n'apparaitrait pas sur les cartes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aurait privé les personnes consultées d'une information ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet.

29. En cinquième lieu, aucune disposition, notamment pas celles mentionnées aux points 21 et 22, n'exigeait que l'analyse des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites Natura 2000 soit effectuée au regard des différents éléments contenus dans les documents d'objectif de chacun de ces sites et de leurs données recensées dans les formulaires standards de données. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est même pas allégué que le regroupement des sites Natura 2000 en trois types dans le rapport environnemental aurait entrainé des omissions quant à l'analyse des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été pris en compte, et compte tenu par ailleurs de la teneur précédemment rappelée du rapport, le moyen tiré de ce que l'évaluation des incidences serait insuffisante faute d'être détaillée par site doit être écarté.

30. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le rapport environnemental ne contiendrait aucune information sur la typologie et la nature des effets envisagés du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites Natura 2000 et sur le caractère direct ou indirect de ces effets manque en fait, dès lors que ce rapport contient ces précisions. Par ailleurs, si les intimés soutiennent que le rapport environnemental ne contiendrait aucune information sur le caractère temporaire ou permanent des effets envisagés sur les sites Natura 2000, compte tenu de l'objet et de la nature du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui a vocation à être pourvu d'effets permanents en matière de qualité des eaux, la circonstance que le caractère temporaire ou permanent des effets envisagés n'a pas été expressément mentionné est sans incidence sur la régularité du rapport environnemental. Enfin, les intimés soutiennent que le rapport environnemental ne contiendrait aucune information sur la conjugaison des effets du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites Natura 2000 avec ceux d'autres plans ou documents de planification. Il ressort toutefois du rapport dans sa partie relative à l'articulation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux avec les autres documents, plans et programmes, qui mentionne par ailleurs les documents qui doivent être compatibles avec le schéma, qu'ont été pris en compte les documents avec lesquels le schéma doit lui-même être compatible, notamment le plan de gestion des risques d'inondation, le plan d'action pour le milieu marin et les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que les autres plans et programmes nécessitant une cohérence avec le schéma, tels que le plan de gestion des poissons migrateurs, le plan " anguilles " , le programme d'actions national " Nitrates ", le plan national d'adaptation au changement climatique, les schémas régionaux du climat de l'air et de l'énergie, le plan " micropolluants " , le plan " Ecophyto 2018 " et le plan national d'action en faveur des milieux humides 2014-2018. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport environnemental, s'agissant spécifiquement des sites Natura 2000, procèderait à une analyse des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sans tenir compte de ces autres plans et documents de planification dont le rapport environnemental mentionne pourtant la prise en compte, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

31. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que les intimés n'apportent aucun élément probant qui permettrait de douter de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 concernés par les effets du schéma, l'évaluation des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en litige sur les sites Natura 2000 est proportionnée à l'objet et à la nature du document, dont l'importance au sens de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ne résulte pas seulement de la taille du territoire concerné, et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur les sites Natura 2000 doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité de la consultation du public :

32. D'une part, aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois (...) afin de recueillir ses observations (...) Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés (...) ". Aux termes de l'article R. 212-7 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale (...) Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2 (...) ".

33. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001, applicable aux plans de gestion des bassins hydrographiques prévus par la directive du 23 octobre 2000 : " 1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l'article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public. 2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. 3. Les États membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et de programmes. 4. Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment le public affecté ou susceptible d'être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, dans les limites de la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l'environnement et d'autres organisations concernées. 5. Les modalités précises relatives à l'information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les États membres ". Aux termes de l'article 7 de la convention d'Aarhus signée le 25 juin 1998 : " Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent (...) ".

34. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que les dispositions précitées du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement et de l'article R. 212-7 du même code sont contraires à l'article 6.2 de la directive du 27 juin 2001, interprété à la lumière de la convention d'Aarhus, à défaut d'imposer un ordre chronologique permettant que les avis des organismes consultés dans le cadre de l'élaboration du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux soient rendus préalablement à la consultation du public et mis à sa disposition.

35. Toutefois, le droit du public de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement implique que la personne publique concernée mette à la disposition du public les éléments suffisants pour que la consultation puisse avoir lieu utilement. Il n'impose pas que cette consultation ne puisse intervenir qu'une fois que tous les avis des instances dont la consultation est par ailleurs obligatoire en vertu des textes aient été rendus au préalable. Ainsi, la seule circonstance que les dispositions précitées du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement et de l'article R. 212-7 du même code n'imposent pas que la consultation du public n'intervienne qu'après que les organismes dont la consultation est obligatoire ont tous rendu leur avis ne saurait en elle-même caractériser une méconnaissance des objectifs de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001, interprété à la lumière de la convention d'Aarhus. A cet égard, le seul nombre des organismes consultés en l'espèce ne saurait caractériser que tous les avis émis par ces organismes devaient être sollicités au préalable pour être mis à disposition du public.

36. Par ailleurs, si les intimés se prévalent de la " consistance des différents avis émis ", ils n'apportent aucune précision à l'appui de leur moyen permettant d'apprécier si certains des avis des instances dont la consultation était obligatoire en vertu des textes auraient contenu des informations nécessaires, appropriées et pertinentes, essentielles à la compréhension par le public de la portée du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Dès lors qu'il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que des informations nécessaires, appropriées et pertinentes n'auraient en l'espèce pas été mises à la disposition du public, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du public doit par suite être écarté.

37. Enfin, si la chambre départementale de Seine-et-Marne a soutenu en première instance que les dispositions de l'article R. 212-7 du code de l'environnement sont contraires aux 4° et 5° du II de l'article L. 110-1 du même code, ce moyen est inopérant, dès lors que l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est soumise à une procédure particulière organisant la participation du public, prévue aux articles L. 212-2 et R. 212-7 du code de l'environnement, alors que l'article L. 110-1 du même code n'a pas pour objet d'organiser la mise en oeuvre des principes du droit à l'information et de participation qu'il définit.

En ce qui concerne les modifications apportées au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après les consultations obligatoires :

38. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux a fait l'objet de modifications substantielles après la consultation du public et les avis recueillis qui, par le nombre et l'importance des documents concernés, ont faussé l'information du public et des assemblées consulaires. Toutefois, en premier lieu, si les intimés soutiennent que la carte 21 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux relative aux réservoirs biologiques définis à l'article R. 214-108 du code de l'environnement a été modifiée par rapport à la carte 19 du projet soumis aux consultations dans deux secteurs, ils ne contestent pas, ce que confirme la comparaison des deux cartes, que seule la rivière de l'Ornain a été ajoutée du fait de la présence d'espèces piscicoles, d'un linéaire limité à 105 kilomètres. Le projet mentionnait en outre que la carte était en cours de révision. La modification n'est ainsi pas substantielle et de nature à avoir généré une méprise du public et des organismes consultés sur la nature et la portée des orientations et dispositions rattachées aux réservoirs biologiques.

39. En deuxième lieu, les intimés soutiennent que la carte 24 relative aux parties de masses d'eau souterraine en déséquilibre quantitatif a été modifiée par rapport à la carte 22 du projet dans douze secteurs. Toutefois, outre que la carte 22 présentée aux consultations mentionnait expressément qu'elle était en cours de consolidation, informant du caractère modifiable des données géographiques, ces modifications, qui se limitent au demeurant à un nombre de masses d'eaux souterraines restreint, ne modifient pas la nature et la portée des orientations et dispositions rattachées à ces masses d'eau et n'ont pas dénaturé le projet dans des conditions de nature à fausser l'information du public et des organismes consultés. S'ils font également valoir que la carte 25 relative aux parties des bassins versants de masses d'eau cours d'eau en déséquilibre quantitatif a été modifiée par rapport à la carte 23 du projet dans douze secteurs, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment cités.

40. En troisième lieu, les intimés soutiennent que le tableau 5 de l'annexe 2 relatif aux objectifs d'état pour les masses d'eau souterraines a été modifié par rapport au tableau du projet, s'agissant des délais d'atteinte des objectifs d'état chimique concernant dix masses d'eau et des paramètres causes de non atteinte de l'objectif concernant huit masses d'eau. Toutefois, outre que les modifications ne portent que sur un nombre limité de masses d'eau souterraines par rapport aux soixante masses d'eau étudiées, le préfet a fait valoir que seules trois masses d'eau souterraines ont fait l'objet d'un report du délai d'atteinte de bon état, l'état des sept autres s'étant amélioré. Dans ces conditions, les modifications invoquées, qui ne remettent pas en cause l'objectif d'atteinte du bon état des eaux et l'économie générale du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, ne présentent pas un caractère substantiel et n'ont pas faussé l'information du public et des organismes consultés sur les orientations et objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

41. En quatrième lieu, les intimés soutiennent que l'annexe 3 relative aux niveaux de réduction des rejets, pertes et émissions de micropolluants à atteindre en 2021 était constituée dans le projet d'un tableau en cours de consolidation et ne présentait pas d'objectifs de réduction pour les polluants spécifiques de l'état écologique, qui étaient au surplus alors en cours de définition. D'une part, le projet soumis à consultation mentionnait déjà vingt-et-une substances dangereuses prioritaires, huit substances dangereuses relevant de la liste I de la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique et vingt-quatre substances prioritaires, ainsi que des objectifs de réduction des rejets, pertes et émissions de ces substances. D'autre part, en ce qui concerne les polluants spécifiques de l'état écologique, il est constant que le projet mentionnait que ces polluants étaient en cours de définition, alors que le document adopté identifie vingt substances avec des objectifs de réduction de 10 % ou 30 %. Outre que le public et les organismes consultés étaient informés de l'élaboration de la liste des polluants concernés, le préfet a soutenu sans être contredit que les objectifs de réduction des substances spécifiques de l'état écologique n'ont été précisés à l'échelon national qu'à l'échéance des consultations du public et des organismes tiers qui se sont déroulées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Ainsi, la note technique du 11 juin 2015 relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface a déterminé les substances spécifiques de l'état écologique et leurs objectifs de réduction, que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'est borné à retranscrire sans les aggraver. Dans ces conditions, ces modifications ne présentent pas un caractère substantiel, dès lors qu'elles n'ont pas remis en cause l'objectif de bon état des eaux ni affecté les orientations et dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le public et les organismes consultés n'ayant pu se méprendre sur l'instauration d'objectifs de réduction de polluants spécifiques de l'état écologique lors de la mise en consultation du projet.

42. En cinquième lieu, les intimés soutiennent que l'annexe 7 relative à la liste des points de prélèvement sensibles à la pollution diffuse et des captages prioritaires a été modifiée par rapport au projet par la suppression de 62 points de prélèvements en eau potable sensibles et l'ajout de 194 points. Le préfet a toutefois indiqué sans être contredit que l'annexe 7 comprend 1416 points de prélèvement sensibles et 119 points de prélèvement prioritaires. Les modifications alléguées par rapport au projet, qui présentait 1379 points de prélèvements sensibles, ne sont ainsi pas substantielles. Il en est de même de la circonstance que le projet soumis aux consultations ne comportait pas la carte 18 relative aux points de prélèvement sensibles à la pollution diffuse, dès lors que ce document se borne à cartographier les points mentionnés à l'annexe 7.

43. Il résulte de ce qui précède que les modifications précédemment décrites, prises isolément ou cumulativement, n'ont pas été d'une nature et d'une ampleur telles qu'elles auraient modifié substantiellement les orientations et dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux au regard des objectifs et exigences visés notamment à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, en particulier en matière de qualité des eaux, et que le public et les organismes consultés n'ont pu se méprendre sur la nature et la portée des objectifs, orientations et dispositions du projet soumis à consultation. Le moyen, tel qu'il est invoqué, doit dès lors être écarté.

44. Par ailleurs, si, dans leur demande introductive de première instance, les intimés se sont prévalu du caractère incomplet et approximatif du projet soumis à l'avis des chambres d'agriculture, il ne résulte pas de la liste d'exemples mentionnés, à défaut de toute précision, que l'information des chambres d'agriculture sur la nature et la portée des orientations et dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux projeté aurait été faussée de façon générale par l'indication que certains documents, notamment cartographiques, étaient en cours de consolidation ou de mise à jour lors de la consultation.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau :

45. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (...) II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ".

46. En se bornant à soutenir de façon générale que les préoccupations du monde agricole dans la conception du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et les effets du schéma sur l'activité de la filière agricole n'auraient pas été prises en compte et que certaines orientations et dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ont des conséquences importantes pour les exploitants agricoles, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture n'apportent aucun élément précis de nature à caractériser une méconnaissance du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par les dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code de l'environnement par les auteurs du schéma. A cet égard, si les intimés soutiennent que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne fait pas état de ses effets sur l'activité agricole et n'est accompagné d'aucune étude technico-économique relative à ses conséquences sur la filière agricole, aucune disposition, notamment l'article R. 122-20 du code de l'environnement, n'impose la production d'une telle étude dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le rapport environnemental étant seulement tenu d'exposer les effets probables du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur, notamment, la population, et non pas sur les différents secteurs économiques et n'ayant pas à comprendre une étude technico-économique relative à ses conséquences sur la filière agricole.

En ce qui concerne la portée du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux :

47. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " (...) III. Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 (...) IV. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; 2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; 3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ; 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine (...) IX. Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire (...) XI. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (...) ".

48. Il résulte de ces dispositions que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. A ce titre, il peut contenir des mesures précises permettant de mettre en oeuvre les orientations fondamentales et d'atteindre les objectifs du schéma, y compris sur seulement une partie du bassin hydrographique, se traduisant notamment par des règles de fond avec lesquelles les autres documents et décisions intervenant dans le domaine de l'eau doivent être compatibles, ce qui exclut l'instauration de prescriptions telles qu'elles induiraient un rapport de conformité de ces documents et décisions. En revanche, il ne peut contenir de mesures qui méconnaitraient les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu'elles concernent. Il ne peut pas plus contenir des mesures incompatibles avec l'objet du schéma ou qui ne sont pas nécessaires à la mise en oeuvre des orientations fondamentales et à l'atteinte des objectifs, notamment parce qu'elles sont étrangères aux intérêts de la ressource en eau au sens des articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l'environnement. Il ne peut par ailleurs imposer directement des obligations aux tiers, indépendamment des décisions administratives prises par les autorités publiques vis-à-vis de ces derniers et ne peut subordonner les demandes d'autorisations à des obligations de procédure autres que celles prévues par les législations en vigueur.

49. D'une part, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, d'une part, crée des procédures, des documents de planification, des zonages et des normes nouvelles, et, d'autre part, aggrave des normes existantes par des dispositions contraignantes qui ajoutent au code de l'environnement et interfèrent, par leur précision, avec d'autres documents. Toutefois, en se bornant, d'une part, à lister treize zonages, quatre documents de planification et des procédures qui interfèreraient avec ceux prévus par le code de l'environnement et le code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'une structure de concertation locale, d'autre part, à faire état de la création de normes sans base légale ou réglementaire et de " l'aggravation de normes existantes sans justification " récapitulées dans un simple tableau, et enfin à alléguer que " nombre de dispositions, par leur contenu et leur portée, portent atteinte à l'exercice de législations et de polices distinctes ", les intimés n'apportent aucun élément précis permettant d'apprécier si les dispositions invoquées du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux méconnaissent les principes exposés au point 48. Le moyen doit ainsi être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

50. D'autre part, si les UNICEM soutiennent que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne distingue pas de façon claire la portée obligatoire ou la portée informative de ses dispositions et est insuffisant sur la fixation des règles de procédure et l'encadrement des installations classées pour la protection de l'environnement ne relevant pas du domaine de l'eau, ce moyen est également dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si les UNICEM se sont prévalues en première instance de l'ambiguïté au regard du principe de sécurité juridique et de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux quant à leur caractère contraignant ou pas, il ressort de ce schéma qu'il contient des listes qui distinguent des dispositions qui impliquent une compatibilité ou une mise en compatibilité des décisions administratives ou des documents avec les dispositions ou les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de celles qui nécessitent de prendre en compte ces dispositions ou ces objectifs et enfin de celles qui fixent des objectifs particuliers à atteindre dont peuvent découler une prise en compte ou une compatibilité. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux contient d'ailleurs également des listes des objectifs, orientations et dispositions avec lesquels les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles. A cet égard, la circonstance que ces listes figurent en fin du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne saurait à elle seule caractériser une méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme. En outre, il ne se déduit pas de l'énumération des dispositions ainsi listées que les autres dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux seraient sans lien avec son objet visant à protéger les intérêts de la ressource en eau au sens des articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l'environnement ou avec la mise en oeuvre de ses objectifs, orientations et dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit quant à la portée du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des dispositions contestées :

Quant à la disposition D1.2 :

51. La disposition D1.2, intitulée " Maintenir le bon fonctionnement du patrimoine existant des collectivités, des industriels et des exploitations agricoles au regard des objectifs de bon état, des objectifs assignés aux zones protégées et des exigences réglementaires ", qui figure au sein de l'orientation 1 dont l'objectif est de " poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps sec des matières polluantes classiques dans les milieux tout en veillant à pérenniser la dépollution existante ", dans le cadre du défi 1 " Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques " prévoit que les rejets des installations visées à la disposition D1.1 doivent être compatibles avec le maintien du bon état de la masse d'eau. Elle rappelle ainsi que " il est essentiel que les exploitants assurent le maintien des performances des dispositifs de collecte, de traitement et de rejet en anticipant les évolutions de charge polluante et le vieillissement des équipements ". En vue de l'atteinte de cet objectif, elle indique que " les exploitants s'assurent et démontrent que les infrastructures de dépollution mises en place avant rejet direct au milieu (...) sont aptes à garantir de façon durable un niveau de traitement compatible avec le maintien du bon état de cette masse d'eau en procédant aux études et travaux de rénovation éventuellement nécessaires ".

52. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, les études et travaux que seraient susceptibles de devoir mettre en oeuvre les exploitants constituent des moyens, concernant les installations existantes, permettant d'atteindre l'objectif prévu par la disposition D1.2, dont il n'est pas contesté qu'elle vise à répondre aux principes prévus à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, les exploitants étant au demeurant tenus à des obligations de suivi et de contrôle de leurs installations. A cet égard, si les intimés se prévalent de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, cet arrêté prévoit un bilan, un diagnostic et une surveillance des installations qu'il vise. Les moyens prévus par la disposition contestée ne modifient dès lors pas les procédures des déclarations ou des demandes d'autorisations d'installations nouvelles ni n'imposent d'obligations de procédure nouvelles s'agissant du suivi des installations existantes.

53. D'autre part, la disposition D1.2 prévoit que l'autorité administrative prescrit des valeurs limites d'émission compatibles avec le maintien du bon état des masses d'eau. Si les intimés soutiennent que devraient ainsi être pris en compte des critères d'appréciation non prévus par l'arrêté du 21 juillet 2015 précité, ils n'apportent aucun élément à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il n'est pas contesté que la mesure contestée est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

Quant à l'orientation 3 :

54. L'orientation 3, intitulée " Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le niveau d'application des bonnes pratiques agricoles " , qui s'inscrit dans le cadre du défi 2 " Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ", indique que " le niveau minimum de bonnes pratiques à respecter par chaque utilisateur de fertilisants doit être défini de manière à maintenir ou restaurer le bon état des masses d'eau (...) au regard des paramètres nitrates et phosphates, en contribuant en particulier à limiter les phénomène d'eutrophisation et inverser les tendances en cas de pollution croissante ". Après avoir rappelé l'état des lieux chimique des masses d'eau sur ces points, elle précise que " les bonnes pratiques doivent donc au minimum conduire partout à limiter les apports d'intrants aux stricts besoins des plantes et à supprimer les apports excédentaires susceptibles de générer des transferts de nitrates et de phosphore vers les ressources en eau ". Après avoir procédé à un rappel règlementaire, elle mentionne que " pour l'atteinte des objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans les zones vulnérables, il est fondamental que les programmes d'action nitrates tels que ceux visés aux articles R. 211-80 et suivants du code de l'environnement incluent les mesures les plus efficaces pour atteindre l'équilibre de la fertilisation azotée et limiter le lessivage des sols ". Elle précise enfin que le niveau minimum des bonnes pratiques dont elle fait état est renforcé dans les aires d'alimentation en eau potable et dans les bassins prioritaires contribuant de manière significative aux phénomènes d'eutrophisation par des dispositions spécifiques.

55. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, l'orientation 3 se borne à définir un objectif général en matière de bonnes pratiques agricoles en vue de réduire les transferts de nitrates et de phosphore vers les ressources en eau pour préserver leur état chimique, objectif par ailleurs décliné dans certaines dispositions, ce qui entre dans l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Elle ne mentionne aucune valeur précise et ne crée aucun rapport de conformité, notamment à l'égard du code des bonnes pratiques agricoles prévu par l'article R. 211-78 du code de l'environnement pour servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et qui n'a au demeurant pas pour objet de fixer des objectifs règlementaires en termes d'état chimique des eaux. Par ailleurs, l'objectif général qu'elle vise, édicté en vue de la mise en oeuvre des principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et des objectifs visés à l'article L. 212-1 du même code, ne méconnaît pas la directive du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, l'orientation contenant d'ailleurs un rappel réglementaire qui mentionne les zones vulnérables définies par cette directive et qui rappelle que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux poursuit des objectifs environnementaux dans les zones vulnérables. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'orientation 3 est entaché d'erreur de droit doit être écarté.

Quant à la disposition D2.14 :

56. La disposition D2.14, intitulée " Optimiser la couverture des sols en automne pour atteindre les objectifs environnementaux ", qui figure au sein de l'orientation 3 dans le cadre du défi 2, prévoit que les programmes d'actions régionaux prévus par l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, lors de leur révision, doivent être compatibles avec l'objectif l'optimisation de la couverture des sols en automne afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Elle précise que cette compatibilité implique notamment l'interdiction de la fertilisation minérale azotée pendant l'inter-culture en dehors d'exceptions sanitaires à justifier.

57. Aux termes de l'article R. 211-80 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77. II. Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines (...) IV. Ces programmes d'actions comprennent : 1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ; 2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable (...) ". Aux termes de l'article R. 211-81 du même code : " I. Les mesures du programme d'actions national comprennent : 1° Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés (...) ", le I de l'article R. 211-81-1 disposant que " en zone vulnérable, les mesures des programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie de la zone, les mesures prévues au 1° (...) du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable (...) ". Enfin, selon le IV de l'article R. 211-81-4 : " Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national (...) ".

58. Par ailleurs, l'annexe I de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole prévoit les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés mentionnées au 1° de l'article R. 211-81. Le I de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'action régionaux dispose que " Les mesures du programme d'actions national relatives aux périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés (...) sont renforcées dans le programme d'actions régional lorsque les objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau (...) ainsi que les enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable l'exigent ". L'article 5 de cet arrêté prévoit que " Le programme d'actions régional est compatible avec les dispositions du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) en vigueur. Cette compatibilité vise notamment à tenir compte des objectifs d'atteinte du bon état des eaux fixés par le ou les SDAGE ".

59. Ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut contenir des mesures précises se traduisant par des règles de fond, la disposition D2.14 ne peut du seul fait de sa précision être regardée comme illégale. Elle peut soit être directement transposée dans le programme d'actions régional qui doit être compatible avec le schéma, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture ne contestant pas la légalité de ce rapport de compatibilité, soit impliquer l'élaboration par ce programme de mesures d'effet équivalent permettant d'atteindre les objectifs du schéma. En outre, il n'est pas contesté que la mesure prévue par la disposition D2.14, prévoyant l'interdiction de la fertilisation minérale azotée pendant l'inter-culture en dehors d'exception sanitaires à justifier, constitue un moyen approprié pour atteindre l'objectif d'optimisation de la couverture des sols en automne afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, ainsi que l'exigent les objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau mentionnés à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, dans le cadre des principes par ailleurs mentionnés à l'article L. 211-1 du même code.

60. Il résulte de ce qui précède que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux serait entaché d'erreur de droit au regard des dispositions mentionnées aux points 57 et 58, en s'immisçant dans l'élaboration et le contenu du plan d'actions régional et en instituant une interdiction générale et absolue sans justification. Ils ne sont pas plus fondés à soutenir que la disposition contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si les intimés ont soutenu que la mesure contestée ajoute à la règlementation nationale, notamment à l'arrêté du 10 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en oeuvre les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, ce moyen peut être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment cités. S'il était également soutenu que la mesure " empiète sur le domaine de compétence de la directive Nitrates et ses textes d'application ", ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Quant à la disposition D2.15 :

61. La disposition D2.15, intitulée " Maîtriser les apports de phosphore en amont de masses d'eau de surface eutrophisées ou menacées d'eutrophisation ", qui figure au sein de l'orientation 3 dans le cadre du défi 2, prévoit que " sur les bassins versants alimentant les masses d'eau de surface eutrophisées ou menacées d'eutrophisation, l'autorité administrative est invitée à définir localement, par des études complémentaires ou des profils de vulnérabilité, les principales zones émettrices impactant des masses d'eau ". Elle indique également que l'autorité administrative, en concertation avec le monde agricole, s'attache à définir dans ces zones " les mesures qui doivent être prises pour ajuster et, si nécessaire, plafonner les apports de phosphore dans les plans de fertilisation des cultures et dans les plans d'épandage " et à déterminer " les mesures qui permettent de réduire les risques de transfert des phosphates vers les eaux ".

62. Cette disposition fixe ainsi des orientations et des objectifs, qui peuvent concerner des secteurs spécifiques du bassin, au sein de zones qui les justifient du fait de la présence de masses d'eau de surface eutrophisées ou menacées d'eutrophisation en raison d'apports de phosphore en amont, de nature à répondre à l'objectif de qualité des eaux prévu par l'article L. 212-1 du code de l'environnement et à mettre en oeuvre les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du même code. Elle entre ainsi dans l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'aucune règlementation ne fixerait de plafonds généraux pour l'utilisation de phosphore, la disposition D2.15 n'ayant au demeurant pas pour objet de fixer des valeurs plafonds. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la disposition " interfère avec des documents qui relèvent d'autres réglementations " et " impose des règles relatives à l'utilisation du phosphore qui relève d'une autre réglementation " sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Quant à la disposition D2.17 :

63. La disposition D2.17 intitulée " Maîtriser le ruissellement et l'érosion en amont des masses d'eaux altérées par ces phénomènes ", qui figure au sein de l'orientation 4 dont l'objectif est " d'adopter une gestion des sols et de l'espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement, d'érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques ", dans le cadre du défi 2, prévoit que " lorsqu'un cours d'eau ou une nappe d'eau souterraine ou un site marin est altéré par les phénomènes d'érosion et de ruissellements, il est recommandé que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents réalisent un diagnostic du bassin versant en concertation avec les acteurs locaux et élaborent un plan d'actions adapté pour limiter les causes aggravantes de ces phénomènes ", en veillant à respecter divers principes, notamment " l'aménagement et le travail des parcelles (taille, sens de labour, sorties de champ ...) de manière à freiner les écoulements et leur concentration au point bas ".

64. Cette disposition fixe ainsi des orientations visant à guider les acteurs de terrain, en vue d'atteindre son objectif. Elle ajoute ensuite que " Les programmes d'actions établis au titre de l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime doivent être compatibles avec les principes " qu'elle édicte. En vertu de cet article, le programme d'action concernant l'agriculture dans certaines zones soumises à des contraintes environnementales mentionnées à l'article R. 114-1, telles que les zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, les zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, les zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et les bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

65. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D2.17 ne pouvait légalement envisager, dans le cadre de l'aménagement et du travail des parcelles, les sorties de champ, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime. Cet article prévoit toutefois que le programme d'action " définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes : (...) 2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement (...) ". Les sorties de champ mentionnées par la disposition contestée se rattachent au travail des parcelles, notamment de leur sol. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la disposition D2.17 n'a ni pour objet ni pour effet d'ajouter des prescriptions réglementaires à l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime.

Quant à la disposition D2.20 :

66. La disposition D2.20, intitulée " Limiter l'impact du drainage par des aménagements spécifiques ", qui figure au sein de l'orientation 4 dans le cadre du défi 2, prévoit que " les opérations de création ou de rénovation de drainages soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l'eau (...) doivent être compatibles avec l'objectif de limitation des transferts de polluants par le drainage des terres agricoles ". Elle mentionne que cette obligation de compatibilité peut notamment se traduire soit par " une distance minimale de réalisation de ces opérations de 50 mètres vis-à-vis d'un cours d'eau, d'un point d'engouffrement karstique (...) ou de tout autre point d'eau sensible (...) pour garantir que le rejet du drainage ne dégrade pas le bon état des eaux ", soit par " l'absence de rejet des eaux de drainage en nappe ou directement dans un cours d'eau ". Elle précise enfin que l'autorité administrative peut arrêter des prescriptions complémentaires particulières pour les réseaux de drainage existants.

67. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, la disposition D2.20, qui rappelle expressément le rapport de compatibilité avec les décisions administratives dans le domaine de l'eau, pouvait légalement prévoir des mesures précises permettant d'atteindre l'objectif qu'elle vise, qui entre dans le champ d'application des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de prescrire de manière générale et absolue, à peine de rejet des demandes d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, la distance de 50 mètres qui constitue un des moyens permettant d'atteindre cet objectif, l'autorité administrative qui statue sur ces demandes conservant sa marge d'appréciation de la compatibilité des demandes au regard de l'objectif. A cet égard, la circonstance que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Risle et de la Charentonne approuvé le 12 octobre 2016 a repris cette distance ne modifie pas l'objet et l'effet de l'objectif et de la mesure prévue par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la disposition serait entachée d'erreur de droit, au motif qu'elle excèderait la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, doit être écarté.

68. Par ailleurs, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture ont fait valoir que la disposition D2.20, en ayant pour effet de réduire les surfaces agricoles exploitables, porte atteinte au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau. Ils se sont toutefois bornés à des affirmations, en fournissant des exemples de surfaces susceptibles d'être affectées dans deux cantons sur l'ensemble du bassin. Compte tenu de l'objet de la mesure qui est un moyen d'atteindre un objectif et des différents intérêts que la gestion équilibrée de la ressource en eau doit concilier, il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la mesure prévue par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Quant à la disposition D2.21 :

69. La disposition D2.21 intitulée " Maîtriser l'accès du bétail aux abords des cours d'eau et points d'eau dans ces zones sensibles aux risques microbiologiques, chimiques et biologiques ", qui figure au sein de l'orientation 5 dont l'objectif est de " limiter les risques micro-biologiques, chimiques et biologiques ", dans le cadre du défi 2, prévoit que " pour éviter l'entraînement des déjections animales vers le milieu aquatique ", des mesures sont recommandées dans les zones sensibles aux risques précités (amont proche des zones concernées par les usages sensibles que sont l'alimentation en eau potable, la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade). Ces mesures recommandées consistent à limiter le chargement en bétail à proximité de ces zones, en favorisant par exemple l'élevage herbager extensif, et à limiter la divagation du bétail dans les cours d'eau concernés, par des clôtures et des abreuvoirs par exemple.

70. La disposition D2.21 fixe ainsi une orientation destinée à atteindre un objectif de préservation des masses d'eau sensibles, ce que peut légalement prévoir le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et recommande des moyens pour mettre en oeuvre cette orientation. Les intimés soutiennent que les moyens recommandés à cette fin sont illégaux, dès lors qu'ils ne sont pas prévus par l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime.

71. Toutefois, outre que la mesure ne concerne pas seulement les programmes d'action dans les zones soumises à contrainte environnementale mentionnées à l'article R. 114-1 de ce code, l'article R. 114-6 du même code dispose que " Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action (...) Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes : (...) 7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides. Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action (...) Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs (...) ". Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture se bornent à soutenir que les moyens prévus par la disposition D2.21 ne sont pas cités aux 1° à 7° de cet article, sans apporter aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles ces moyens ne seraient pas de ceux susceptibles d'être promus pour atteindre les objectifs prévus en matière d'entretien des plans d'eau et zones humides. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette disposition est entachée d'erreur de droit, en prévoyant des moyens insusceptibles d'être légalement retenus dans les programmes d'action qui doivent par ailleurs être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, doit être écarté.

Quant à la disposition D2.22 :

72. La disposition D2.22 intitulée " Limiter les risques d'entrainement des contaminants microbiologiques par ruissellement hors des parcelles ", qui figure au sein de l'orientation 5 dans le cadre du défi 2, prévoit que " pour éviter l'entraînement des effluents d'élevage et des boues de station d'épuration vers le milieu aquatique par ruissellement, des conditions plus strictes de gestion des sols et des épandages sont nécessaires en amont des zones protégées les plus sensibles aux ruissellements présentant des impacts liés aux pollutions microbiologiques ou à l'eutrophisation ". Elle présente ensuite les conditions plus strictes qui sont envisagées, puis mentionne que " les élevages soumis à enregistrement ou autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (...) doivent être compatibles avec l'ensemble des mesures précitées ".

73. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D2.22 ne peut légalement prévoir un rapport de compatibilité entre les mesures qu'elle prévoit et les décisions prises en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, qui ne constituent pas des décisions dans le domaine de l'eau. Toutefois, les décisions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont, en application de l'article

L. 214-7 du code de l'environnement dans sa version en vigueur jusqu'au 28 février 2017 et de l'actuel article L. 512-16, soumises aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 212-1 du même code, les règles de fond applicables à ces installations ne se limitant pas aux seules dispositions de la législation propre aux installations classées mais incluant notamment les dispositions du code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux. Elles sont ainsi également soumises au XI de l'article L. 212-1 qui instaure un rapport de compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en ce qui concerne les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire l'ensemble de ceux susceptibles d'affecter directement les ressources en eaux superficielles, souterraines ou marines, et qui ne se limite pas aux décisions prises en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Par ailleurs, dans son chapitre 1.3 relatif à sa portée juridique, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux délimite son champ d'application juridique comme portant sur " les décisions individuelles dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire prises lors de l'exercice des polices administratives liées à l'eau, qu'il s'agisse de la police de l'eau, de la police des installations classées, de police de l'énergie ou encore de la police de la pêche ". Ainsi, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne peuvent être regardées comme visant l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement, mais seulement les installations classées qui affectent les ressources en eau. Dans ces conditions, la disposition contestée ne constitue pas une mesure qui méconnaît les règles résultant d'une législation particulière régissant les activités qu'elle concerne. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que la disposition D2.22 est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle instaure un rapport de compatibilité des décisions relatives aux élevages soumis à enregistrement ou autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Quant à la disposition D3.23 :

74. La disposition D3.23 intitulée " Améliorer la connaissance des pollutions par les micropolluants pour orienter les actions à mettre en place ", qui figure au sein de l'orientation 6 dont l'objectif est " identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des micropolluants ", dans le cadre du défi 3 " Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ", prévoit que, pour les masses d'eau en mauvais état chimique ou écologique du fait de polluants spécifiques, " l'amélioration des connaissances des pollutions par les micropolluants est complétée ou développée en lien avec l'axe 3 du plan Ecophyto II (...) afin de déterminer les sources principales de contribution aux milieux aquatiques puis de les réduire ". Elle fixe à cette fin des axes prioritaires à diverses autorités administratives en matière de suivi, d'évaluation, de compilation de données et d'évaluation des connaissances. S'agissant du développement de la précision géographique de l'utilisation des produits phytosanitaires, après avoir rappelé que le plan Ecophyto II doit conduire à la spatialisation des données de ventes de ces produits, elle recommande que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux " réalisent un suivi annuel reposant sur cette spatialisation des données afin de pouvoir estimer la réduction d'usage pour les territoires concernés par un enjeu pesticides ".

75. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, il résulte des termes mêmes de la disposition D3.23 qu'elle n'a pas pour objet d'imposer aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux de fixer des objectifs prescriptifs de réduction d'usage des produits phytosanitaires ou pesticides et des mesures de réduction d'usage des pesticides. En outre, l'article R. 212-46 du code de l'environnement relatif au contenu du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit contenir en sus du règlement prévu à l'article R. 212-47 du même code, prévoit en son 1° que ce plan comporte une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 de ce code, qui comprend l'analyse du milieu aquatique existant, et, en son 3°, qu'il comporte la définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 dudit code ainsi que l'identification des moyens prioritaires de les atteindre. Le moyen tiré de ce que la disposition D3.23 serait contraire aux articles R. 212-46 et R. 212-47 du code de l'environnement relatifs au contenu du schéma d'aménagement et de gestion des eaux manque ainsi en fait et en droit.

Quant à la disposition D3.24 :

76. La disposition D3.24 intitulée " Adapter les actes administratifs en matière de rejets de micropolluants ", qui figure dans le cadre du défi 3 au sein de l'orientation 7 dont l'objectif est " adapter les mesures administratives pour mettre en oeuvre des moyens permettant d'atteindre les objectifs de suppression ou de réduction des rejets micropolluants pour atteindre le bon état des masses d'eau ", rappelle que " pour que les niveaux de rejet permettent d'atteindre les objectifs de bon état des masses d'eau et/ou de réduction ou suppression des rejets de micropolluants, lorsque nécessaire, l'autorité administrative adapte et révise les prescriptions qu'elle impose " dans le cadre de l'application du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, ces prescriptions concernant également " la mise en compatibilité des rejets des installations raccordées aux systèmes d'assainissement publics avec les objectifs précités ". A cette fin, la disposition prévoit que l'autorité administrative veille à étudier, avec les émetteurs, la répartition des efforts nécessaires selon les différentes sources de pression significatives sur l'ensemble du bassin versant puis émet des recommandations pour que les documents et décisions qu'elle mentionne prennent en compte ou soient compatibles avec l'objectif visé.

77. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, qui ne contestent pas que l'objectif visé par la disposition D3.24 entre dans l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, se bornent à soutenir que ce document ne peut légalement modifier les actes administratifs dans leur procédure ou leur contenu. Tel n'est toutefois pas l'objet de cette disposition, qui n'est pas de modifier directement ces actes administratifs ou leur procédure d'élaboration mais d'émettre des recommandations pour que ces actes soient compatibles ou rendus compatibles avec l'objectif qu'elle vise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la disposition D3.24 est entachée d'erreur de droit doit être écarté.

Quant à la disposition D3.26 :

78. La disposition D3.26 intitulée " Intégrer dans les documents professionnels les objectifs de réduction des micropolluants ainsi que les objectifs spécifiques des aires d'alimentation de captage (AAC) et du littoral ", qui figure au sein de l'orientation 7 dans le cadre du défi 3, prévoit que " il est fortement recommandé que les objectifs de réduction fixés au chapitre 3.9 soient pris en compte " dans certains documents, notamment " les documents de référence de la profession agricoles (ex : les bonnes pratiques agricoles habituelles définies au niveau régional) ".

79. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, la disposition D3.26, qui n'exige pas un rapport de compatibilité et se limite à une recommandation permettant de prendre en compte des objectifs qui entrent dans l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, vise les documents professionnels de référence en général, et non pas le code des bonnes pratiques agricoles national susceptible d'être complété à l'échelon départemental prévu à l'article R. 211-78 du code de l'environnement. Par ailleurs, elle n'a pas pour objet d'imposer la rédaction d'un document de référence supplémentaire, dès lors qu'elle concerne les documents existants ou à venir sans en imposer la rédaction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 211-78 du code de l'environnement et de l'erreur de droit doit être écarté.

Quant à la disposition D4.33 :

80. La disposition D4.33 intitulée " Identifier les bassins prioritaires contribuant de manière significative aux phénomènes d'eutrophisation ", qui figure au sein de l'orientation 10 dont l'objectif est " réduire les apports en excès de nutriments (azote et phosphore) pour limiter les phénomènes d'eutrophisation littorale et marine ", dans le cadre du défi 4 " Protéger et restaurer la mer et le littoral ", identifie trois types de bassins prioritaires à partir de l'état des lieux réalisé en 2013, de façon à adapter les modalités d'action suivant la forme que prend l'eutrophisation sur le littoral. Elle distingue ainsi les " bassins à enjeux macroalgues opportunistes " dont les apports conduisent au déclassement d'une masse d'eau littorale par le paramètre DCE " macroalgues opportunistes formant des blooms " et à son classement en risque de non-atteinte des objectifs environnementaux 2021, trois unités hydrographiques étant identifiées, les " bassins à enjeux phytoplancton et macroalgues opportunistes " dont les apports conduisent au déclassement d'une masse d'eau littorale par au moins un des paramètres DCE de l'eutrophisation phytoplanctonique (...) et au classement en risque de non-atteinte des objectifs environnementaux 2021 ou conduisent ou contribuent à une production de phytoplancton toxique avec fermeture régulière de zones d'usage, ou contribuent au déclassement d'une masse d'eau littorale pour le paramètre " macroalgues opportunistes formant des blooms " , les unités hydrographiques du bassin de la Seine et des fleuves côtiers du pays de Caux étant à ce titre identifiées, et les " bassins à enjeux locaux d'eutrophisation " dont les apports conduisent soit au déclassement d'une masse d'eau côtière non classée en risque de non-atteinte des objectifs environnementaux 2021, soit à des signes d'eutrophisation marquée ne déclassant pas la masse d'eau mais qui présentent un risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021. L'ensemble de ces bassins est identifié sur la carte 13. La disposition ajoute que " les bassins non retenus au titre de la précédente nomenclature doivent faire l'objet d'une vigilance particulière en matière d'évolution des flux de nutriments arrivant en mer ", en vue d'éviter le déclenchement de phénomènes d'eutrophisation sur les masses d'eau côtières et de transition situées en aval de ces bassins.

81. La disposition D4.33, qui vise à localiser des secteurs présentant des enjeux particuliers en matière d'état écologique et chimique des eaux sur le territoire du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, permettant de prévoir ensuite des orientations, des objectifs et des moyens visant à améliorer cet état dans ces secteurs, constitue une mesure qui entre dans l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, dès lors qu'elle poursuit la protection des intérêts de la ressource en eau et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle ne pourrait figurer dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, dont le contenu est fixé notamment par les articles R. 212-9 à R. 212-14 du code de l'environnement. En outre, contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, les critères pour catégoriser les bassins sont précisés et se fondent sur l'état des lieux, notamment le classement des masses d'eaux littorales vis-à-vis des indicateurs biologiques de l'eutrophisation, les résultats de l'évaluation du risque biologique de non atteinte des objectifs environnementaux en lien avec l'évolution des pressions et les données issues de l'état des lieux des masses d'eau continentales et souterraines, notamment vis-à-vis du risque " nitrate ". Les intimés n'apportent aucun élément, ni même n'allèguent, que la classification opérée par la disposition D4.33 serait erronée au regard de ces critères et du niveau d'eutrophisation des secteurs concernés. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit consistant à créer ces bassins prioritaires et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement des bassins doivent être écartés.

82. Par ailleurs, les bassins concernés par la disposition D4.33 sont explicitement figurés sur la carte 13. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette disposition permettrait de créer " des zones excédant les besoins " et serait contraire à l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme manque en tout état de cause en fait.

Quant à la disposition D4.34 :

83. La disposition D4.34 intitulée " Agir sur les bassins en " vigilance nutriments " pour prévenir tout risque d'extension des phénomènes d'eutrophisation aux zones encore préservées ", qui figure au sein de l'orientation 10 dans le cadre du défi 4, liste les orientations et dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui contribuent à l'atteinte de l'objectif mentionné dans son titre. Elle ajoute qu'au-delà de ces dispositions, toute initiative locale visant à prévenir l'accroissement des flux de nutriments vers la mer devra être encouragée et soutenue.

84. Les bassins " en vigilance nutriments " mentionnés à la disposition D4.34 sont ceux qui ne sont pas retenus dans les trois catégories mentionnées à la disposition D4.33, ainsi que l'exposent les termes précédemment rappelés de cette disposition, et qui sont ceux qui ne sont pas décrits spécifiquement sur la carte 13. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture invoquant les mêmes moyens que ceux mentionnés au point 81, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, les moyens tirés de l'erreur de droit consistant à identifier cette catégorie de bassins et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait leur classement doivent être écartés.

85. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les orientations et dispositions listées dans la disposition D4.34 seraient " contraignantes ", les intimés n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'illégalité de cette liste.

Quant à la disposition D4.36 :

86. La disposition D4.36 intitulée " Agir sur les bassins à enjeux " Macroalgues opportunistes " pour réduire les flux d'azote à la mer ", qui figure au sein de l'orientation 10 dans le cadre du défi 4, recommande dans ces bassins la mise en place d'une charte de bassin versant, dans laquelle " les parties prenantes (...) veillent à atteindre, pour les sections les plus aval des cours d'eau contribuant au déclassement des masses d'eau littorales au titre du paramètre DCE " Macroalgues opportunistes formant des blooms " figurant sur la carte n° 14 un objectif de réduction d'au moins 30 % " et " à élaborer un programme d'actions " macroalgues opportunistes " territorialisé et chiffré à l'échelle du bassin versant ", passant par l'établissement d'un schéma fonctionnel du bassin versant visant à identifier les types de zones, les flux et leurs origines en vue de permettre, en particulier, " la définition et la localisation des actions nécessaires à l'atteinte de l'objectif retenu, notamment par une politique de réduction des flux de nutriments (azote) de printemps et d'été ". La disposition recommande ensuite aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux d'intégrer les éléments de cette charte et une mise en place des programmes de réduction avant le 31 décembre 2018, en précisant qu'au-delà de ce délai, les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'atteinte de l'objectif de réduction. Elle précise également que le programme-type d'actions " macroalgues opportunistes " doit obligatoirement comprendre quatre objectifs opérationnels, dont un consistant à " préserver et engager la reconquête des zones naturelles (zones humides, prairies extensives, ripisylves, zones boisées humides, haies et bandes végétalisées le long des cours d'eau) contribuant à réduire de manière significative la charge polluante des eaux en nitrates. Derrière cette appellation de zones humides naturelles apparaissent également les zones humides effectives, les zones humides potentielles asséchées par drainage, les parcelles drainées, les talus de ceinture de bas fond ".

87. En premier lieu, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D4.36 excède la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux par sa précision et son énoncé impératif qui confèrent un effet prescriptif directement opposable à l'autorité administrative, dans le cas où la charte qu'elle mentionne n'est pas adoptée. Toutefois, cette disposition se borne à prévoir les moyens qui permettent d'atteindre l'objectif de réduction d'au moins 30 % qu'elle prévoit, dont il n'est pas allégué qu'il ne pourrait figurer dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment au regard de l'article R. 212-9 du code de l'environnement. Si elle prévoit qu'en l'absence de mise en place de la charte, " les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'atteinte de l'objectif de réduction ", en définissant les objectifs opérationnels que le programme-type d'actions devra contenir, elle n'impose pas les mesures précises devant être mises en oeuvre pour atteindre ces objectifs. Elle n'a ainsi pas pour effet de placer les autorités compétentes en matière de documents et de décisions dans le domaine de l'eau sous un régime de conformité, celles-ci demeurant soumises au rapport de compatibilité défini au XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'égard des objectifs quantitatifs et opérationnels fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour ce motif doit ainsi être écarté.

88. En deuxième lieu, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D4.36 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle prévoit l'intégration des éléments de la charte qu'elle mentionne dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, alors que les articles R. 212-46 et R. 212-47 du code de l'environnement ne le permettraient pas. Toutefois, d'une part, en vertu du 3° de l'article R. 212-46, le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du schéma d'aménagement et de gestion des eaux comprend la définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l'environnement. D'autre part, en vertu du 2° de l'article R. 212-47, le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut " Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables : a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ; b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 ; c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à

R. 211-52 ". Il ne résulte ainsi pas de ces dispositions que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ne pourraient légalement intégrer les éléments de la charte mentionnée par la disposition D4.36, les intimés n'apportant d'ailleurs aucun élément précis à l'appui de leurs allégations.

89. En troisième lieu, les intimés soutiennent que la disposition D4.36 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle donnerait, dans le cadre du quatrième objectif opérationnel devant être contenu par le programme-type d'actions " macroalgues opportunistes ", une définition illégale de la zone humide, la notion de " zone humide naturelle " étant juridiquement inexistante. Toutefois, cette disposition a pour seul objet de dresser la liste des zones qui sont intégrées dans l'objectif de préservation et de reconquête. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de définir une catégorie juridique de zone humide s'ajoutant à la définition donnée par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ou d'étendre le périmètre de zones humides délimitées par les préfets. Dès lors qu'il n'est au demeurant pas allégué que la préservation des zones citées par la disposition D4.36 ne serait pas pertinente pour atteindre l'objectif fixé, le moyen doit être écarté.

90. Enfin, s'il est soutenu que la préservation et la reconquête des zones mentionnées dans la disposition D4.36 sont susceptibles d'avoir pour effet de réduire les surfaces agricoles et de compromettre la viabilité économique d'exploitations, les intimés n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la disposition contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Quant à la disposition D4.38 :

91. La disposition D4.38 intitulée " Agir sur les bassins à enjeux locaux d'eutrophisation ", qui figure au sein de l'orientation 10 dans le cadre du défi 4, recommande, " en raison des incertitudes qui persistent concernant les phénomènes en jeu sur les secteurs à enjeux locaux d'eutrophisation identifiés dans la carte 16 ", " de mettre en place des études approfondies pour mieux comprendre et caractériser les phénomènes et leurs origines et d'identifier les solutions possibles (objectifs de réduction, sous bassins contributeurs ... ) " et " en fonction des résultats (...) d'engager une démarche opérationnelle similaire à la disposition D4.36 ". Elle précise que " une fois les études réalisées, il conviendra donc de fixer des objectifs de réduction des nutriments à l'exutoire en mer des rejets et cours d'eau, en complément des objectifs de réduction qui seraient fixés pour la Seine ", ainsi que la prise en compte par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux du secteur possédant une façade maritime de ces objectifs " pour définir leur programme de réduction de flux en cohérence avec la disposition ".

92. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D4.38 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle " se superpose " aux programmes d'action dans certaines zones soumises à des contraintes environnementales prévus par l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime. Ils n'apportent toutefois aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, alors que cet article rappelle en tout état de cause que le programme d'action qu'il mentionne doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau.

Quant à l'orientation 13 :

93. L'orientation 13 intitulée " Réduire les risques sanitaires liés aux pollutions dans les zones protégées (baignades, conchylicoles et de pêche à pied) ", qui s'inscrit dans le cadre du défi 4 et introduit les dispositions D4.44 à D.4.47, indique que dans l'objectif d'assurer, outre l'atteinte du bon état des eaux, des conditions de salubrité pour permettre le maintien des usages, " des précautions particulières sont prises dans les zones sensibles aux risques sanitaires microbiologiques, chimiques et biologiques ". Elle prévoit que la stratégie de protection vis-à-vis des pollutions microbiologiques se décline en deux démarches, l'une visant " une protection ciblée des usages sensibles du littoral (conchyliculture, pêche à pied, baignade ...) ", en conséquence du profil de vulnérabilité réalisé suivant la disposition D4.44, l'autre visant en parallèle " une politique de prévention globale des pollutions microbiologiques d'origine domestique, industrielle ou agricole " prévue à la disposition D4.46. Elle précise que " dans les deux cas, les actions sont conduites en priorité dans la zone d'influence microbiologique immédiate et rapprochée (cf carte 17) et, en tant que de besoin, sur l'amont du bassin, notamment au vu des conclusions des études de profils de vulnérabilité qui font ressortir les sous-bassins les plus actifs en matière de pollutions ponctuelles et diffuses ".

94. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que l'orientation 13 est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les critères retenus pour identifier les zones d'influence microbiologique immédiate et rapprochée ne sont pas précisés et que la carte 17 est illisible. Toutefois, d'une part, si les critères retenus pour identifier ces zones ne sont pas mentionnés, le préfet a précisé en première instance que la zone d'influence microbiologique immédiate cartographiée en jaune correspond à l'ensemble des communes et des agglomérations littorales, au sein desquelles tout rejet microbien est susceptible d'impacter une masse d'eau côtière, et que la zone d'influence microbiologique rapprochée cartographiée en vert est une zone de vigilance incluant la zone immédiate dans laquelle les germes issus de rejets de pollution microbienne transportés par les cours d'eau restent sensiblement actifs pour impacter une masse d'eau côtière et/ou de transition, la limite amont de cette zone, déterminée à partir de la synthèse d'études de terrain et de modélisations, étant portée à 30 kilomètres. Les intimés ne contestent pas la pertinence des critères ainsi retenus. D'autre part, si la légende de la carte 17 relative à la zone d'influence de la pollution microbiologique sur le littoral normand est peu lisible, la carte elle-même permet néanmoins de localiser sans ambiguïté la zone immédiate et la zone rapprochée concernées par l'orientation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Quant à la disposition D4.46 :

95. La disposition D4.46 intitulée " Identifier et programmer les travaux limitant la pollution microbiologique, chimique et biologique à impact sanitaire ", qui figure au sein de l'orientation 13 dans le cadre du défi 4, contient une série de recommandations adressées aux collectivités territoriales ou leurs établissements publics en vue de limiter les transferts de polluants microbiologiques. Elle ajoute que " pour prévenir les risques sanitaires, notamment microbiologiques, dans les zones protégées les plus sensibles, des mesures particulières sont également recommandées pour limiter la quantité ainsi que les risques de transfert d'effluents d'origine agricole en amont proche des zones concernées par les usages littoraux (conchyliculture, pêche à pied, baignade) ".

96. Cette disposition recommande ainsi dans les zones qu'elle mentionne diverses mesures, telles que " mener des diagnostics d'exploitation (microbiologiques) sur l'ensemble des sites identifiés comme prioritaires dans les études de profil de vulnérabilité ", maîtriser l'accès du bétail aux abords des cours d'eau et des zones submergées sur le domaine public maritime et dans son environnement proche, prendre en compte les risques microbiologiques dans les autorisations d'occupation temporaire, notamment en ce qui concerne l'élevage ovin en prés salés, limiter le chargement du bétail lors du pacage en milieux dunaires et limiter les risques d'entraînement des contaminants hors des parcelles. Elle n'a ainsi pas d'effet prescriptif et se borne à recommander différents moyens, dont la pertinence n'est pas contestée, permettant d'atteindre un objectif de protection des masses d'eau contre les transferts de polluants microbiologiques nécessaires au maintien des usages sensibles, dont il n'est pas plus contesté qu'il entre dans le cadre des articles

L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement.

97. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, la disposition D4.46 n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer la réalisation et la mise en oeuvre d'études et de mesures et n'ajoute pas de critères et d'obligations dans la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public. A cet égard, à défaut d'effet prescriptif, les intimés ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que la disposition méconnaîtrait l'arrêté du préfet de la Manche du 17 décembre 2008 relatif à l'utilisation pastorale du domaine public maritime naturel. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, aux motifs que la disposition D4.46 porterait atteinte à une prétendue " liberté d'exploitation " agricole et aurait pour effet d'évincer l'élevage ovin des prés-salés, doivent être écartés.

Quant à la disposition D4.48 :

98. La disposition D4.48 intitulée " Limiter l'impact des travaux, aménagements et activités sur le littoral et le milieu marin ", qui figure au sein de l'orientation 14 dont l'objectif est " de préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques littoraux et marins ainsi que la biodiversité ", dans le cadre du défi 4 " Protéger et restaurer la mer et le littoral ", prévoit que les aménagements, activités et opérations soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants et L. 414-1 et suivants du code de l'environnement doivent être compatibles avec l'objectif de limitation de l'impact sur le littoral et le milieu marin.

99. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les UNICEM, la disposition D4.48 n'impose pas le respect d'obligations de procédure qui s'ajoutent à celles prévues pour la délivrance des autorisations et l'instruction des déclarations que cette disposition mentionne, mais rappelle que les dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration s'apprécient dans le cadre de la règlementation applicable, ce qui exclut qu'elle puisse fonder une demande d'éléments complémentaires à cette réglementation, et se borne, en mentionnant les justifications attendues dans ces dossiers, à indiquer des éléments d'appréciation non limitatifs en lien avec son objectif, sans imposer des règles de procédure que la règlementation ne permettrait pas. A cet égard, compte tenu du renvoi à la règlementation applicable, les UNICEM ne sont pas fondées à soutenir qu'en mentionnant, que les dossiers relatifs aux aménagements, activités et opérations précitées précisent, " leur contribution, dans la mesure du possible, aux effets cumulés de l'ensemble des travaux, aménagements et/ou activités déjà en place ", la disposition ajouterait au contenu des études d'impact défini par les articles L. 122-3 et R. 122-5 du code de l'environnement.

100. En deuxième lieu, dès lors que la disposition D4.48 rappelle l'exigence de compatibilité et ne contient aucun élément de nature à impliquer un lien de conformité, les UNICEM ne sont pas fondées à soutenir que cette disposition aurait pour effet d'interdire tout projet ou activité dans les sites Natura 2000 localisés en mer, en méconnaissance de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, qui n'interdit pas les activités humaines dans de tels sites. A cet égard, dès lors que l'article L. 334-1 de ce code classe les sites Natura 2000 ayant une partie maritime en aire marine protégée, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant d'un tel classement manque en fait.

101. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les UNICEM, en indiquant que " l'autorité administrative veille à (...) s'opposer, notamment dans les zones d'intérêt écologique majeur, au projet dès lors que les effets cumulés négatifs pouvant être produits, malgré les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation ne respectent pas objectifs environnementaux " du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, la disposition D4.48 ne crée pas un rapport de conformité mais, rappelle, dans le cadre de l'examen de compatibilité qu'elle mentionne qui ne prive pas l'autorité administrative de son pouvoir d'appréciation en la plaçant dans une situation de compétence liée, que cet examen peut impliquer, lorsqu'un projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un refus de la part de l'autorité administrative. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour ce motif doit ainsi être écarté.

102. En quatrième lieu, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que, par les mentions indiquées au point précédent, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux crée un zonage et une notion d'effets cumulés négatifs qui ne repose pas sur une base légale et des critères objectifs. Toutefois, l'objet de la disposition D4.48 n'est pas de créer des zones spécifiques et une notion juridique nouvelle mais de rappeler à l'autorité administrative que l'examen de compatibilité auquel elle doit se livrer peut impliquer, selon la localisation des projets et en lui laissant sa marge d'appréciation de l'intérêt écologique majeur ou non du site et des effets cumulés du projet, un refus d'autorisation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Quant à la disposition D4.49 :

103. La disposition D4.49 intitulée " Limiter le colmatage des fonds marins sensibles ", qui figure au sein de l'orientation 14 dans le cadre du défi 4, vise à protéger les " fonds marins sensibles " des impacts liés aux relargages de vases et/ou d'eau chargée de particules fines, les milieux sensibles comprenant notamment " les zones fonctionnelles et/ou abritant des milieux et espèces déterminants définis conformément à la méthodologie nationale ZNIEFF mer ".

104. Les UNICEM soutiennent que cette disposition induit une interdiction générale et absolue des activités et des travaux qu'elle mentionne sur l'ensemble du milieu marin. Toutefois, outre que, eu égard à ses termes mêmes, la disposition D4.49 ne vise pas toutes les zones fonctionnelles représentant l'ensemble des écosystèmes existants dans le milieu marin, mais seulement celles qui abritent des milieux et espèces particuliers, et définit les milieux sensibles concernés, elle se borne à donner des orientations générales aux autorités administratives dans leur appréciation des demandes dont elles sont saisies, dans le cadre d'un objectif de protection des fonds marins sensibles. Si elle indique que " il est recommandé que l'autorité administrative puisse s'opposer " à certains travaux et activités, cette disposition est insusceptible de fonder un refus à elle seule et n'induit pas une interdiction générale et absolue liant l'autorité administrative chargée d'examiner des demandes.

105. Dans ces conditions, compte tenu de sa portée juridique et de la définition des zones qui sont visées, la disposition D4.49, en tant notamment qu'elle recommande que l'autorité administrative puisse s'opposer à l'extraction de matériaux dans " les zones fonctionnelles et/ou abritant des milieux et espèces déterminants définis conformément à la méthodologie nationale ZNIEFF mer ", dans le cadre de son pouvoir de police, n'est pas entachée d'erreur de droit, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Quant aux dispositions D4.48, D4.49, D6.103 et L1.152 :

106. Les UNICEM contestent les dispositions D4.48 et D.4.49 précédemment citées et la dispositions D6.103 intitulée " Planifier globalement l'exploitation des granulats marins " et L1.152 intitulée " Etudier l'impact de l'extraction des granulats marins sur le milieu ", au motif qu'elles empièteraient sur la compétence matérielle du plan d'actions pour le milieu marin, dès lors qu'elles concernent les granulats marins au-delà de la distance d'un mille marin.

107. L'article L. 219-7 du code de l'environnement pose les principes de protection et de préservation du milieu marin, en vue de " 1° Eviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ; 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ; 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir ". Selon l'article L. 219-8 du même code, les eaux marines " comprennent : - les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence (...) - les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ". Afin de réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, l'article L. 219-9 de ce code prévoit l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'action pour le milieu marin " comprenant : 1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux (...) Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ; 2° La définition du "bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment : - des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ; - des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ; 3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique. Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ; 4° Un programme de surveillance (...) 5° Un programme de mesures (...) ".

108. Il résulte de ces dispositions que le plan d'action pour le milieu marin porte sur l'ensemble des eaux marines, y compris les eaux côtières, et recouvre en partie le champ d'application géographique du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le I de l'article L. 212-1 du code de l'environnement rappelant que " L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées (...) ". Les eaux côtières sont définies par l'article 2 de la directive du 23 octobre 2000, que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ont pour objet de transposer, comme " les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition ", cette définition étant reprise à l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Elles relèvent ainsi à la fois du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du plan d'action pour le milieu marin. En outre, pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, relatif aux objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour les eaux de surface, l'article R. 212-10 du même code prévoit que " (...) l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique (...) ". Dans cette mesure, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est ainsi également applicable aux eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales.

109. Les UNICEM soutiennent que les dispositions D4.48, D4.49, D6.103 et L1.152, qui ont des incidences sur les activités d'extraction des granulats marins, méconnaissent les articles L. 212-1 et L. 219-8 du code de l'environnement et le principe de sécurité juridique, dès lors que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne limite pas leur portée aux eaux côtières précédemment définies. Ainsi, la disposition D4.48 prévoirait un rapport de compatibilité avec l'objectif de limitation de l'impact sur le littoral et le milieu marin des aménagements, activités et opérations soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants et L. 414-1 et suivants du code de l'environnement dans les eaux de transition, côtières et marines. Par ailleurs, la disposition D6.103, précédée d'un intitulé portant sur l'impact et l'utilisation des granulats marins, entendrait planifier globalement l'exploitation de ces granulats sans précision sur son étendue géographique. Enfin, la disposition L1.152 viserait indistinctement les zones potentielles d'exploitation des granulats marins.

110. Toutefois, dans sa partie 1.4 relative aux liens avec les autres plans et programmes, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux rappelle que les mesures visant à diminuer les pressions s'exerçant sur la zone de recouvrement avec le plan d'action pour le milieu marin correspondant aux eaux côtières sont conjointes aux deux documents et que cette zone est étendue aux eaux territoriales pour les pressions pouvant porter atteinte à l'état chimique des eaux, conformément à l'article R. 212-10 du code de l'environnement. Dans ces conditions, si les dispositions critiquées ne reprennent pas ces indications liminaires, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne peut être regardé comme comportant des orientations et des objectifs susceptibles d'affecter l'ensemble des activités liées aux granulats marins quelle que soit leur localisation, en empiétant sur le champ d'application géographique du plan d'action pour le milieu marin.

111. A cet égard, dès lors que les UNICEM ne contestent pas que l'extraction de granulats marins peut être à l'origine d'une remise en suspension de contaminants chimiques, l'activité pouvant ainsi engendrer une pression sur l'état chimique des eaux maritimes, elles ne sont en tout état de cause pas fondées à soutenir que les orientations et objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne pourraient porter que sur les eaux côtières et non pas sur les eaux maritimes. Par ailleurs, si elles soutiennent que les extractions de granulats marins n'interviendraient jamais dans les eaux côtières, elles se bornent à faire valoir qu'une telle activité ne pourrait qu'être refusée pour des raisons scientifiques et juridiques, sans même alléguer qu'une telle activité serait matériellement ou juridiquement interdite. Il ne peut dès lors être utilement soutenu que les dispositions critiquées seraient sans objet s'agissant des eaux côtières. Dans ces conditions, les moyens invoqués doivent être écartés.

112. Par ailleurs, les UNICEM ont également soutenu que la disposition L1.152 régit illégalement le contenu des dossiers de demande en prévoyant que " Dans le cadre d'un projet d'exploitation des granulats marins, il est recommandé de compléter l'étude d'impact " par une prise en compte des risques possibles en matière d'hydromorphologie, de la ressource halieutique et des effets cumulés des aménagements sur les milieux, et que " Il est recommandé que les phases de débarquement et de traitement des granulats marins bruts sur le continent fassent également l'objet d'évaluation des incidences sur les milieux et de mesures correctrices visant à limiter leurs impacts prévisibles ". Toutefois, ces dispositions ne modifient pas les rubriques que doivent comprendre les études d'impact des projets mais se bornent à recommander la présence de certaines informations dans ces études, sans conséquence juridique qui pourrait être tirée de leur absence, dans l'objectif d'approfondir les connaissances des habitats et de leurs fonctionnalités dans les zones potentielles d'exploitation des granulats marins et d'estimer les impacts induits. Il en est de même de la recommandation visant à évaluer l'incidence des phases de débarquement et de traitement des granulats marins. Le moyen tiré de ce que cette disposition impliquerait illégalement des obligations de procédure doit ainsi être écarté.

Quant à la disposition D5.54 :

113. La disposition D5.54 intitulée " Mettre en oeuvre un programme d'action adapté pour protéger ou reconquérir la qualité de l'eau captée pour l'alimentation en eau potable ", qui figure au sein de l'orientation 16 dont l'objectif est de " protéger les aires d'alimentation de captages d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions diffuses ", dans le cadre du défi 5 " Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ", prévoit diverses actions en vue de la préservation des captages d'eau. Pour les captages classés prioritaires pour la prévention des pollutions diffuses, elle prévoit qu'une fois l'aire d'alimentation du captage délimitée en précisant les secteurs géographiques affectés par des vulnérabilités spécifiques, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont invités à organiser un programme d'actions contractuel avec les acteurs locaux et recommande au préfet, lorsque les actions contractuelles ne sont pas suffisantes pour respecter les objectifs, de mettre en oeuvre la procédure applicable aux zones soumises à des contraintes environnementales mentionnées à l'article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, au travers du programme d'actions défini à l'article R. 114-6. Cette disposition précise par ailleurs que " dans le cas particulier des captages classés comme prioritaires dont la teneur en nitrates dans l'eau est supérieure à 50 mg/L : - Il est recommandé que, dans l'arrêté établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, les aires d'alimentation de ces captages soient classées en zone d'action renforcée (ZAR). Ceci implique le respect des mesures définies dans cet arrêté (voir dispositions D2.13 et D2.14). - Il est fortement recommandé que les mesures, sur les zones de captages classées en ZAR, comprennent la surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature, ainsi que les mesures préconisées dans les dispositions D2.13 et D2.14 ".

114. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D2.14, qui interdit notamment la fertilisation minérale azotée pendant l'inter-culture en dehors d'exceptions sanitaires à justifier et dont la disposition D5.54 recommande la reprise dans le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, interfère dans le domaine de compétence du préfet qui établit ce programme conformément à l'arrêté du 23 octobre 2013 en s'imposant à lui, en édictant une interdiction générale et absolue et en soumettant le programme à un rapport de conformité, ce qui entache d'erreur de droit la disposition D5.54. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 56 à 60.

Quant à la disposition D5.55 :

115. La disposition D5.55 intitulée " Protéger la ressource par des programmes de maîtrise d'usage des sols en priorité dans les périmètres de protection réglementaire et les zones les plus sensibles des aires d'alimentation de captage ", qui figure au sein de l'orientation 16 dans le cadre du défi 5, prévoit que " les collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents sont invités à définir, en concertation avec les acteurs locaux et en fonction des enjeux diagnostiqués sur le territoire, un programme préventif de maîtrise de l'usage des sols, dans les périmètres de protection règlementaires ou les zones les plus sensibles des AAC, notamment les zones soumises à contraintes environnementales. Ces programmes visent plus particulièrement les pollutions diffuses de toutes origines ". Elle précise que " la maîtrise de l'usage des sols doit concilier leur utilisation agricole et la nécessité de préserver les ressources en eau ", en indiquant les méthodes agricoles à privilégier et les moyens juridiques susceptibles d'être mis en oeuvre pour parvenir à l'objectif.

116. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, la disposition D5.55 repose sur une démarche volontaire et fixe une orientation en vue de remplir un objectif, qui entre dans l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, en laissant toute latitude aux collectivités visées pour la mettre en oeuvre, notamment quant à la procédure d'élaboration, qui devra respecter les obligations légales et règlementaires. Elle n'a pas pour objet ni pour effet de prescrire aux autorités concernées l'élaboration d'un programme préventif de maitrise de l'usage des sols sans base légale ou réglementaire et sans en définir sa procédure d'élaboration notamment au regard du principe de participation du public garanti par l'article 7 de la charte de l'environnement et d'arrêter une politique agricole. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ce programme est un moyen approprié pour répondre aux principes et objectifs prévus par les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pouvait ainsi, sans excéder son objet légal, inviter les collectivités auxquelles la disposition D5.55 s'adresse à élaborer un tel programme.

117. Par ailleurs, si les intimés font valoir que la disposition D5.55 interfère avec les programmes d'actions régionaux mentionnés aux articles R. 211-81-1 et suivants du code de l'environnement et les programmes concernant certaines zones soumises à des contraintes environnementales mentionnés aux articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations permettant d'apprécier en quoi le programme dont fait état cette disposition serait susceptible de contenir des mesures contraires ou incompatibles avec les autres programmes. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

118. Enfin, la disposition D5.55 prévoit que " la disposition D2.22 visant à limiter les risques d'entraînement des contaminants microbiologiques par ruissellement hors des parcelles s'applique aux zones protégées pour l'alimentation en eau potable ". Les intimés soutiennent que cette mesure est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 73, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture ne sont pas fondés à soutenir que le dernier alinéa de la disposition D5.55, en tant qu'il prévoit, par renvoi à la disposition D2.22, que " les élevages soumis à enregistrement ou autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (...) doivent être compatibles avec l'ensemble des mesures précitées " est entaché d'illégalité.

Quant à la disposition D5.58 :

119. La disposition D5.58 intitulée " Encadrer les rejets ponctuels dans les périmètres rapprochés du captage ", qui figure au sein de l'orientation 17 dont l'objectif est de " protéger les captages d'eau de surface destinés à la consommation humaine contre les pollutions ", dans le cadre du défi 5, prévoit que " dans les périmètres de protection rapprochée des captages d'eau de surface pour l'alimentation en eau potable, les rejets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau (article L. 214-2 du code de l'environnement) et à autorisation et enregistrement au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (article

L. 511-2 du code de l'environnement) doivent être compatibles avec les objectifs de préservation de la qualité de l'eau potable et de réduction de traitement des substances. A ce titre, l'autorité administrative compétente intègre la nature des rejets et des risques qu'ils présentent vis-à-vis de l'usage de l'eau potable lors de l'élaboration des prescriptions relatives à ces décisions. Elle intègre également l'impact local et les effets cumulatifs pour ajuster ces prescriptions afin de répondre à l'objectif de réduction des traitements ".

120. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne peut interférer dans la mise en place et le contenu du périmètre de protection, en renforçant les prescriptions de l'arrêté qui détermine ce périmètre de protection, qui ne repose pas sur la notion d'impact cumulatif. Toutefois, la disposition D5.58 ne prescrit pas la mise en place et le contenu des périmètres de protection rapprochée des captages d'eau de surface pour l'alimentation en eau potable mais s'applique aux seules décisions qu'elle mentionne dans le cadre d'un rapport de compatibilité. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont ainsi inopérants.

121. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 73, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture ne sont pas fondés à soutenir que la disposition D5.58 ne peut instaurer un rapport de compatibilité des décisions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Quant au défi 6 :

122. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que l'encadré " A savoir " qui précède le préambule du défi 6 intitulé " Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides " est entaché d'illégalité en tant qu'il indique que " le défi 6, notamment la disposition D6.60 et la disposition D6.83, précise la mise en oeuvre " de différents articles du code de l'environnement " pour le cas de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ". Toutefois, cet encadré se borne à donner le contexte du défi 6 et est dépourvu de toute portée planificatrice ou normative. En outre, il est de l'objet même du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de mettre en oeuvre les dispositions du code de l'environnement en matière d'eau, et ainsi nécessairement en les précisant. Le moyen tiré de ce que le défi 6 serait entaché d'erreur de droit doit ainsi être écarté.

Quant à la disposition D6.60 :

123. La disposition D6.60 intitulée " Éviter, réduire, compenser les impacts des projets sur les milieux aquatiques continentaux ", qui figure au sein de l'orientation 18 dont l'objectif est " de préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité ", dans le cadre du défi 6 " Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ", a notamment pour objectif d'éviter et de réduire les impacts sur les milieux aquatiques continentaux. Elle prévoit qu'afin d'assurer l'atteinte ou le maintien du bon état écologique, toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau et toute opération soumise à autorisation ou à enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être compatibles avec l'objectif de protection et de restauration des milieux aquatiques continentaux dont les zones humides font partie.

124. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 73, les UNICEM ne sont pas fondées à soutenir que la disposition D6.60 est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle prévoit de soumettre à un rapport de compatibilité les opérations soumises à autorisation ou à enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.

125. En deuxième lieu, la disposition D6.60 n'impose pas le respect d'obligations de procédure qui s'ajoutent à celles prévues pour le dépôt des dossiers de demande. Si elle prévoit la production d'analyses d'incidences de l'opération, d'évaluation des impacts y compris cumulés et d'examen de solutions alternatives pour atteindre l'objectif qu'elle prévoit, elle rappelle que ces analyses s'appliquent en fonction de la règlementation applicable, ce qui exclut qu'elle puisse fonder une demande d'éléments complémentaires à ceux prévus par la réglementation. Dès lors qu'il n'en résulte ainsi pas d'obligations supplémentaires par rapport à la législation applicable, le moyen tiré de l'erreur de droit pour ce motif doit être écarté.

126. En troisième lieu, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que les mesures prévues pour atteindre l'objectif que la disposition D6.60 mentionne, telles que l'analyse des incidences, l'évaluation des impacts, l'examen des solutions alternatives et la présentation des mesures visant à réduire les impacts résiduels significatifs, ont un caractère prescriptif et que la notion " d'impacts cumulés " dont la disposition fait état n'est pas définie règlementairement. Toutefois, outre que la disposition rappelle le rapport de compatibilité des décisions qu'elle vise avec l'objectif de protection et de restauration des milieux aquatiques continentaux dont les zones humides font partie, elle rappelle que les mesures précitées s'apprécient en fonction de la règlementation applicable, ainsi qu'il a été dit précédemment, et n'a ainsi pas pour objet ou pour effet de prescrire le contenu des dossiers ni d'imposer une analyse d'impacts cumulés, notion au demeurant mentionnée à l'article R. 122-5 du code de l'environnement relatif au contenu des études d'impact. Ces moyens doivent ainsi être écartés.

Quant à la disposition D6.62 :

127. La disposition D6.62 " Restaurer et renaturer les milieux dégradés, les masses d'eau fortement modifiées ou artificielles ", qui figure au sein de l'orientation 18 dans le cadre du défi 6, après avoir rappelé que " dans le cadre du plan de gestion pluriannuel prévu à l'article L. 215-15-I du code de l'environnement, le maître d'ouvrage établit et met en oeuvre une phase de restauration des cours d'eau ", prévoit que " cette phase de restauration est conduite à une échelle hydrographique cohérente, s'appuie sur un diagnostic de l'état initial des milieux et poursuit un objectif de renaturation du milieu, y compris des berges des cours d'eau, afin de retrouver les fonctionnalités des ripisylves ". Elle mentionne que " ces modalités s'appliquent aussi dans le cadre d'opérations de restauration et de renaturation hors plan de gestion pluriannuel ".

128. Aux termes de l'article L. 215-15 du code de l'environnement : " I. Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau (...) sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle (...) ".

129. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne peut légalement prescrire les modalités d'une phase de restauration en dehors du plan de gestion prévu par l'article L. 215-15 du code de l'environnement. Toutefois, outre que la disposition D6.62 n'a pas pour objet de prescrire des opérations de restauration et de renaturation hors plan de gestion pluriannuel, et n'interfère ainsi pas avec le plan prévu à cet article, elle se borne à donner des orientations en termes d'échelle de l'opération, de diagnostic préalable et d'objectifs à poursuivre, dont la pertinence n'est pas contestée, aux autorités compétentes lorsque sont décidées de telles opérations, dont il n'est pas plus contesté qu'elles peuvent être mises en oeuvre pour répondre aux principes et atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement. Elle est ainsi dépourvue d'effet prescriptif à l'égard du contenu des documents et décisions que ces autorités sont susceptibles de prendre dans le cadre de ces opérations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

Quant à la disposition D6.65 :

130. La disposition D6.65 intitulé " Préserver, restaurer et entretenir la fonctionnalité des milieux aquatiques particulièrement dons les zones de frayères ", qui figure au sein de l'orientation 18 dans le cadre du défi 6, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 432-3 du code de l'environnement, " il convient de maintenir, de restaurer et d'entretenir de manière ciblée la diversité physique et la dynamique des milieux au niveau des zones de reproduction, d'alimentation et de croissance ", recensées par l'autorité administrative, prévoit que " ces zones peuvent également être recensées dans les SAGE et autres plans de gestion pour les bassins côtiers (...) peuvent alors faire l'objet de mesures de gestion et de protection adaptées. A cet effet, la réduction du taux d'étagement (...) contribue à la reconquête des zones de frayères ". Elle prévoit également que " afin de protéger les frayères, il convient d'éviter le colmatage du lit en maîtrisant l'apport des matières en suspension et en limitant les rejets urbains. Il convient alors, dans les bassins versants en amont des zones de frayères, de mettre en oeuvre les dispositions de l'orientation 4 (...) ". Elle mentionne enfin que " les services de l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements compétents veillent à ce que les documents d'urbanisme préservent par des règles et zonages adaptés : - les bandes inconstructibles le long des cours ; - les boisements d'accompagnement des cours d'eau ".

131. Aux termes de l'article R. 432-1-5 du code de l'environnement : " I. Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 : 1° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ; 2° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1. II. Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3 toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article

R. 432-1-1 ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L. 432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes : 1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ; 2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés ". Aux termes de l'article R. 432-1-1 dudit code : " Le préfet de département établit les inventaires suivants : I. Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce ; II. Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'oeufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes ; III. Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes ". Aux termes de l'article R. 432-1-3 du même code : " Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1 (...) ".

132. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, la disposition D6.65 se borne à prévoir que les zones de frayères peuvent être recensées dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à ces documents d'arrêter des inventaires de ces zones qui seraient distincts de ceux arrêtés par le préfet sur le fondement de l'article R. 432-1-3 du code de l'environnement. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'une telle recension des zones de frayères ne pourrait légalement figurer dans ces documents au vu des règles qui régissent leur contenu défini aux articles R. 212-46 et R. 212-47 du même code. En outre, si la disposition D6.65 prévoit l'adoption de mesures de gestion et de protection adaptées, elle mentionne ainsi des moyens, dont la pertinence n'est pas contestée et qui ne s'adressent au demeurant pas spécifiquement aux auteurs des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, permettant d'atteindre l'objectif de protection des frayères, dont il n'est pas plus contesté qu'il entre dans l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui doit contenir les orientations et les objectifs qui permettent de satisfaire aux principes prévus notamment à l'article L. 430-1 du code de l'environnement, selon lequel " La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général (...) ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la disposition D6.65 est entachée d'erreur de droit doit être écarté.

Quant à la disposition D6.66 :

133. La disposition D6.66 intitulée " Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale ", qui figure au sein de l'orientation 18 dans le cadre du défi 6, prévoit que " afin d'assurer la préservation de la biodiversité des espèces et des milieux aquatiques, il est nécessaire d'identifier et de protéger les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale dépendants de l'eau. Les services de l'Etat veillent à identifier ces secteurs en s'appuyant notamment sur les ZNIEFF (...) et à mettre en oeuvre les outils de protection les plus adaptés ", dont elle donne une liste indicative (arrêté de protection de biotope, classement en zones Natura 2000, plans nationaux et régionaux d'action en faveur d'espèces menacées).

134. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les UNICEM, la disposition D6.66 n'a pas pour effet de classer l'ensemble des ZNIEFF comme des espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale dépendants de l'eau, en conférant indirectement une portée règlementaire à l'inventaire de ces zones, ni d'ailleurs, du fait du terme " notamment ", de donner les ZNIEFF comme seul indicateur de la valeur patrimoniale et environnementale d'un espace. Par ailleurs, si les UNICEM soutiennent que les éléments d'appréciation de ces espaces sont insuffisamment substantiels, il n'est pas allégué que l'inventaire des ZNIEFF serait insusceptible de constituer un élément d'appréciation de la qualité des espaces dépendants de l'eau. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

135. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, la disposition D6.66 n'a pas pour objet de créer un zonage règlementaire, mais vise à orienter l'action des services de l'Etat afin qu'ils identifient et protègent les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale dépendants de l'eau, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pouvant prévoir des orientations particulières dans certains secteurs les justifiant, dans un objectif de préservation de la biodiversité des espèces et des milieux aquatiques, dont il n'est pas contesté qu'il répond aux principes et objectifs mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement. La disposition D6.66 n'est ainsi pas plus entachée d'erreur de droit pour ce motif. Par ailleurs, en prévoyant que l'identification de ces secteurs s'appuie notamment sur les ZNIEFF et en indiquant une liste d'outils de protection adaptés, la disposition D6.66 définit avec suffisamment de précision l'orientation donnée aux autorités administratives pour leur permettre de déterminer les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale. Elle ne méconnait ainsi pas l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme.

Quant à la disposition D6.67 :

136. La disposition D6.67 intitulée " Identifier et protéger les forêts alluviales ", qui figure au sein de l'orientation 18 dans le cadre du défi 6, prévoit que " les documents d'urbanisme et les schémas départementaux et régionaux des carrières doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs de protection des forêts alluviales, y compris les secteurs même résiduels de ces forêts ", cet objectif impliquant notamment d'identifier les secteurs de forêts alluviales et ceux permettant d'assurer le bon fonctionnement de ces milieux et d'assurer une protection notamment par un zonage et des règles dans les documents et schémas précités.

137. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux contient un glossaire qui définit la forêt alluviale comme un écosystème forestier naturel installé sur des alluvions fluviales ou lacustres modernes, soumis à l'influence des crues du cours d'eau et où la nappe phréatique est présente à faible profondeur. Contrairement à ce que soutiennent les UNICEM, cette définition est suffisante pour permettre aux auteurs des documents d'urbanisme et des schémas départementaux et régionaux des carrières, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation quant aux zones et aux mesures de protection qu'ils entendent mettre en oeuvre, d'identifier les secteurs de forêts alluviales et ceux permettant d'assurer le bon fonctionnement de ces milieux. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la disposition D6.67 serait excessivement imprécise et méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique doivent être écartés.

Quant à la disposition D6.83 :

138. La disposition D6.83 intitulée " Éviter, réduire et compenser l'impact des projets sur les zones humides ", qui figure au sein de l'orientation 22 dont l'objectif est " de mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité ", dans le cadre du défi 6, après avoir rappelé les dispositions règlementaires qui imposent que les études d'incidence et d'impact doivent préciser les mesures compensatoires, prévoit que " Toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau (article L. 214-2 du code de l'environnement) et toute opération soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (article L. 511-2 du code de l'environnement) doivent être compatibles avec l'objectif visant à enrayer la disparition des zones humides ".

139. En premier lieu, les UNICEM soutiennent qu'en prévoyant que l'atteinte de l'objectif qu'elle prévoit implique l'analyse des fonctionnalités et des services écosystémiques de la zone humide à l'échelle de l'opération et à l'échelle du bassin versant de la masse d'eau, l'examen des effets sur l'atteinte ou le maintien du bon état ou du bon potentiel et l'étude des principales solutions de substitution, la disposition D6.83 modifie les textes régissant le contenu des dossiers de demande d'autorisation. Toutefois, cette disposition rappelle que ces analyses, examens et études permettant d'apprécier l'atteinte de l'objectif s'effectuent en fonction de la règlementation applicable, ce qui exclut qu'elle puisse fonder une demande d'éléments complémentaires à cette réglementation. Il n'en résulte ainsi pas des obligations supplémentaires en termes de contenu des dossiers de demande par rapport à la législation. A cet égard, dès lors que la disposition D6.83 ne régit pas le contenu des dossiers de demande en dehors des exigences posées par la règlementation, les UNICEM ne sont pas fondées à soutenir qu'en prévoyant une analyse à l'échelle du bassin versant de masse d'eau, elle contredirait l'exigence de proportionnalité des études d'impact et serait disproportionnée.

140. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 73, les UNICEM et les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture ne sont pas fondés à soutenir que la disposition D6.83 méconnaît l'article L. 212-1 du code de l'environnement en exigeant un rapport de compatibilité au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.

141. En troisième lieu, les UNICEM et les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent qu'en recommandant à l'autorité administrative compétente de s'opposer aux déclarations et de refuser les autorisations impactant les fonctionnalités des zones humides sur les territoires à forts enjeux environnementaux, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est entaché d'erreur de droit. Toutefois, outre que la disposition D6.83 rappelle le rapport de compatibilité, cette recommandation, qui intervient après avoir rappelé que " compte tenu de l'importance des fonctionnalités de certaines zones humides, parfois la perte générée par une opération ne peut être contrebalancée par des mesures compensatoires ", ne prive pas l'autorité administrative de son pouvoir d'appréciation de chaque projet qui lui est soumis, qui inclut la possibilité de s'y opposer, au regard des objectifs et orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et n'a ainsi pas pour effet d'induire un rapport de conformité ni de créer un zonage réglementaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour ce motif doit ainsi être écarté.

142. En quatrième lieu, les UNICEM soutiennent qu'en prévoyant qu'afin d'atteindre l'objectif précité, " les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même bassin versant de masse d'eau et sur une surface au moins égale à la surface impactée ", la surface de compensation étant a minima de 150 % par rapport à la surface impactée dans les autres cas, la disposition D6.83 méconnait le principe de sécurité juridique et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la notion de fonctionnalités au moins équivalentes est débattue. Toutefois, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'un dossier d'apprécier les mesures de compensation proposées, la disposition D6.83 se borne à fixer des orientations en matière de compensation, l'autorité administrative appréciant notamment la nature et la portée des fonctionnalités perdues et proposées. C'est ainsi cette autorité qui devra apprécier la portée des fonctionnalités au moins équivalentes. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la notion de fonctionnalités au moins équivalentes est débattue, alors que seul un rapport de compatibilité est exigé, les UNICEM ne sont pas fondées à soutenir que la mesure serait fondée sur des termes dont la portée n'est pas suffisamment prévisible. Compte tenu de cette seule exigence de compatibilité, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture ne sont pas plus fondés à soutenir que la disposition D6.83 empiète sur la marge d'appréciation des autorités administratives en exigeant une surface de compensation de 150 % dans des situations indéterminées, dès lors que les autres cas qu'elle mentionne sont ceux dans lesquels les mesures compensatoires proposées ne permettent pas de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même bassin versant et sur une surface au moins égale à celle impactée.

143. En cinquième lieu, les UNICEM soutiennent qu'en prévoyant les surfaces de compensation de 100 % et 150 % précitées, auxquelles s'ajoute une compensation complémentaire de 50 % de la surface impactée par le projet pour assurer la pérennité des zones humides et accompagner leur gestion, lorsque les autres mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides ne sont pas proposées, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et impose des contraintes disproportionnées. Elles se bornent toutefois à constater l'existence de ces taux et à soutenir qu'ils ne seraient pas justifiés, notamment la compensation complémentaire de 50 %. Ainsi, outre que les valeurs indiquées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'apprécient dans le cadre d'un rapport de compatibilité et visent à guider l'appréciation des autorités administratives sans les contraindre, les UNICEM n'apportent aucun élément permettant même de supposer que ces valeurs seraient excessives au vu des objectifs mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'environnement auxquels doit répondre le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés. Par ailleurs, si les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que les pourcentages de compensation ne sont pas justifiés, ils n'apportent aucun élément qui permettrait de supposer que ces pourcentages, dont il n'est pas allégué qu'ils ne seraient pas pertinents pour atteindre l'objectif visant à enrayer la disparition des zones humides, seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

144. En sixième lieu, les UNICEM soutiennent qu'en prévoyant, alternativement ou en combinaison avec la compensation complémentaire de 50 %, que le pétitionnaire propose des actions participant à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin, en priorité dans la même unité hydrographique, ou à l'amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le fonctionnement de zones humides identifiées, la disposition D6.83 s'immisce dans la définition du contenu des dossiers de demande et méconnait le principe de sécurité juridique compte tenu de l'imprécision de la mesure. Toutefois, d'une part, cette disposition se borne à prévoir des orientations visant à guider les pétitionnaires dans leur demande au titre des mesures compensatoires qu'ils peuvent proposer, leur permettant d'ailleurs de se limiter à la compensation complémentaire précitée. Elle n'a pas pour objet ni pour effet de définir le contenu des dossiers de demande en ce qui concerne les mesures compensatoires. D'autre part, elle guide les pétitionnaires sans leur imposer le type d'actions qu'ils sont susceptibles de proposer mais demeure suffisamment précise pour leur permettre de proposer des actions, tout en garantissant le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative sur les mesures proposées dans le cadre du rapport de compatibilité. Le moyen doit ainsi être écarté.

Quant à la disposition D6.85 :

145. La disposition D6.85 " Cartographier et caractériser les zones humides dans un objectif de connaissance et de gestion ", qui figure au sein de l'orientation 22 dans le cadre du défi 6, indique que " il nécessaire de cartographier et de caractériser (identification des fonctionnalités et des menaces) les zones humides pour mieux les protéger ". A cette fin, elle contient une carte n° 22, dont l'objectif de prélocalisation des zones humides est de mettre en évidence des secteurs où il existe une forte probabilité de présence de zones humides, et mentionne que les auteurs des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau et diverses autorités administratives veillent à cartographier les zones humides à l'échelle la plus pertinente, en s'appuyant notamment sur cette carte.

146. D'une part, les UNICEM soutiennent que la disposition D6.85 empiète sur les compétences réservées aux schémas d'aménagement et de gestion de l'eau et aux préfets, qui seuls peuvent délimiter les zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Toutefois, la disposition D6.85 rappelle la nécessité de cartographier et de caractériser les zones humides, qui relève de l'objectif de protection de ces zones entrant dans la compétence du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, la carte n° 22 se bornant à informer les auteurs des documents susceptibles de concerner les zones humides des lieux où est probable la présence de ces zones. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui mentionne seulement une prélocalisation et une probabilité, n'a ainsi pas pour effet de délimiter des zones humides telles qu'elles sont définies par l'article R. 211-108 du code de l'environnement et est insusceptible d'empiéter sur les compétences d'autres autorités administratives en étant doté d'un caractère impératif ni d'accorder à des autorités administratives incompétentes un pouvoir réglementaire de localisation des zones humides.

147. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, si l'article R. 212-47 du code de l'environnement prévoit que le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut édicter des règles spécifiques nécessaires au maintien et à la restauration de certaines zones humides, il n'a pas pour effet d'interdire à ce document de contenir une cartographie de l'ensemble des zones humides. L'article L. 212-3 prévoit d'ailleurs que " Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 (...) ", la préservation des zones humides étant mentionnée à l'article L. 211-1 du même code. Il s'en déduit ainsi que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut contenir une cartographie des zones humides. La disposition D6.85 n'est ainsi pas entachée d'erreur de droit.

148. Par ailleurs, les intimés soutiennent que la carte n° 22 est insuffisamment précise. Compte tenu de l'objet de la carte, qui se borne à informer les auteurs des documents susceptibles de concerner les zones humides des lieux où est probable la présence de ces zones, les moyens tirés de ce que cette carte constituerait une " planification approximative " entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait doivent être écartés. A cet égard, si les intimés soutiennent également que la cartographie à laquelle incite la disposition n'est pas réalisable, compte tenu du degré de précision attendu ainsi que du coût financier et du temps nécessaires, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la disposition serait ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Quant à la disposition D6.86 :

149. La disposition D6.86 intitulée " Protéger les zones humides par les documents d'urbanisme ", qui figure au sein de l'orientation 22 dans le cadre du défi 6, prévoit que les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles avec l'objectif de protection des zones humides. Elle précise divers moyens qui permettent de traduire cette compatibilité, notamment l'intégration de la cartographie de prélocalisation des zones humides et, si elle existe déjà, une cartographie de plus grande précision, notamment celle réalisée par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

150. D'une part, les UNICEM soutiennent que la disposition D6.86 méconnaît les rapports de compatibilité prévus par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, repris aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du même code, dès lors qu'elle imposerait une compatibilité des plans locaux d'urbanisme avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux alors que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne s'impose qu'aux schémas de cohérence territoriale. Toutefois, la disposition D6.86 étant précédée d'un rappel règlementaire qui rappelle les règles de compatibilité des documents d'urbanisme avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, et notamment que la compatibilité directe du plan local d'urbanisme n'est exigée qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, le moyen n'est pas fondé.

151. Par ailleurs, la disposition D6.86 mentionne une série non limitative de moyens permettant de traduire l'objectif général de protection des zones humides dans les documents d'urbanisme et n'impose pas une liste de dispositifs à mettre en place. Les UNICEM ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu'elle instaurerait un rapport de conformité au regard de ces moyens ni qu'elle induirait une obligation de traduction de ces moyens liant les auteurs des documents d'urbanisme en les empêchant de porter une appréciation sur le classement d'une zone humide en zone naturelle au sens de la législation d'urbanisme et en leur imposant de transcrire la carte n° 22 précitée dans les documents d'urbanisme, celle-ci étant, compte tenu de son objet, informative aussi bien dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux que des documents d'urbanisme s'ils l'intègrent.

152. D'autre part, dès lors que l'objectif de protection des zones humides entre dans l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et que les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le schéma dans les conditions rappelées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture ne sont pas fondés à soutenir que le schéma ne pourrait ajouter au contenu des documents d'urbanisme et prescrire qu'ils contiennent un " zonage et des règles associées adéquates permettant la protection des zones humides ", la disposition D6.86 pouvant légalement prévoir cette exigence de compatibilité, en renvoyant à un zonage et à des règles permettant d'atteindre l'objectif, appréciés dans le cadre du rapport de compatibilité. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, le zonage et les règles associées mentionnés dans la disposition étant nécessairement ceux qu'autorisent le code de l'urbanisme, les intimés ne peuvent sérieusement soutenir que la disposition D6.86 impliquerait que les documents d'urbanisme pourraient imposer des restrictions quant aux pratiques agricoles sur les zones humides, sans avoir recours aux moyens prévus par le code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.

Quant à la disposition D6.87 :

153. La disposition D6.87 intitulée " Préserver la fonctionnalité des zones humides ", qui figure au sein de l'orientation 22 dans le cadre du défi 6, prévoit que " Les zones humides qui ne font pas l'objet d'une protection règlementaire mais dont la fonctionnalité est reconnue, notamment par une étude réalisée dans le cadre d'un SAGE, doivent être préservées ".

154. Les UNICEM soutiennent que cette disposition implique une interdiction générale et absolue de tout projet en zone humide, notamment des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement figurant dans la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code, qui n'exclut pas l'assèchement, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides. Toutefois, si la disposition D6.87 fixe un objectif général de préservation des zones humides dont la fonctionnalité est reconnue, dont il n'est pas contesté qu'il fait partie des objectifs que peut prévoir le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement compte tenu de la valeur environnementale de ces zones, elle se borne à recommander la mise en oeuvre des actions nécessaires à cette préservation, notamment par les documents d'urbanisme ou par des acquisitions foncières, ces actions n'étant pas limitatives, en rappelant l'articulation nécessaire de ces actions avec la trame verte et bleue des schémas régionaux de cohérence écologique. La disposition D6.87 qui, compte tenu de son objet et de ses termes, est insusceptible de fonder une décision de refus ou une opposition à déclaration, n'a ainsi ni pour objet ni pour effet d'interdire tous les installations, ouvrages, travaux et activités dans l'ensemble des zones humides. A cet égard, si les UNICEM soutiennent que la disposition ne se limite pas aux zones humides d'intérêt environnemental particulier et aux zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau, elles n'apportent aucun élément de nature à établir que l'objectif de préservation des zones humides dont la fonctionnalité est reconnue serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Quant à la disposition D6.88 :

155. La disposition D6.88 intitulée " Limiter et justifier les prélèvements dans les nappes et cours d'eau alimentant une zone humide ", qui figure au sein de l'orientation 22 dans le cadre du défi 6, prévoit que " les prélèvements soumis à déclaration et autorisation au titre de la loi sur l'eau (...) ou soumis à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (...) prévus dans les nappes sous-jacentes de zones humides doivent être compatibles avec les objectifs de limitation de ces prélèvements et de détermination de leur impact sur les fonctionnalités de ces zones. L'autorité administrative pourra ainsi s'opposer à toute déclaration, autorisation ou enregistrement si ces prélèvements sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur les fonctionnalités de ces zones ".

156. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, la disposition D6.88, qui mentionne le rapport de compatibilité et se borne à rappeler la possibilité dont dispose l'autorité administrative de s'opposer à un projet qui ne serait pas compatible avec l'objectif de protection des zones humides compte tenu de son impact sur les fonctionnalités des nappes sous-jacentes de ces zones, n'induit pas une interdiction générale et absolue des prélèvements dans ces nappes. Les moyens tirés de ce que la disposition contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en induisant une interdiction générale et absolue doivent ainsi être écartés.

157. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 73, la disposition D6.88 n'est pas entachée d'erreur de droit, en tant qu'elle prévoit un rapport de compatibilité pour " les prélèvements soumis à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ".

Quant à la disposition D6.89 :

158. La disposition D6.89 intitulée " Établir un plan de reconquête des zones humides ", qui figure au sein de l'orientation 22 dans le cadre du défi 6, prévoit que " dans les territoires où des zones humides ont été dégradées du fait de l'activité humaine au cours des dernières décennies, il est recommandé d'établir un plan de reconquête des zones humides, en concertation avec les acteurs locaux (...) Les zones humides identifiées comme fonctionnelles par des études ont vocation à être intégrées dans les priorités d'actions menées par les opérateurs compétents. Elles peuvent faire l'objet d'acquisition pour leur conservation ".

159. La disposition D6.89 vise ainsi à orienter l'action des opérateurs compétents dans le cadre d'une démarche de concertation en matière de restauration des zones humides, objectif qui entre dans le cadre des principes définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement, en proposant un moyen pour parvenir à cet objectif. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de créer une nouvelle procédure sans base légale ou d'instituer un document de planification qui ne serait pas prévu par le code de l'environnement. Par ailleurs, cette disposition ne crée pas de servitudes immobilières ni de mécanismes d'acquisition de terrains au bénéfice de titulaires qui ne sont pas identifiés. Dans ces conditions, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture ne sont pas fondés à soutenir que la disposition D6.89 est entachée d'erreur de droit.

Quant à la disposition D6.95 :

160. La disposition D6.95 intitulée " Zoner les contraintes liées à l'exploitation des carrières ayant des incidences sur l'eau, les milieux aquatiques et les zones humides ", qui figure au sein de l'orientation 24 dont l'objectif est " d'éviter, réduire, compenser l'incidence de l'extraction de matériaux sur l'eau et les milieux aquatiques ", dans le cadre du défi 6, prévoit que, " pour exploiter les carrières tout en préservant le bon fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides, tout projet soumis à autorisation veille à prendre en compte dans son analyse des zones correspondant [à] trois catégories (...) de contraintes environnementales ". Une première catégorie regroupe les zones dans lesquelles aucun enjeu environnemental n'a été répertorié et où l'extraction peut se faire sans restriction particulière. Une deuxième catégorie regroupe les zones " de grande richesse environnementale ", au sein de laquelle l'ouverture de carrières ou le renouvellement des arrêtés d'autorisation d'exploiter " peuvent être acceptés sous réserve des conclusions de l'étude d'impact relative à l'incidence de l'exploitation sur les milieux naturels, et le cas échéant après l'avis des structures locales ", cette catégorie comprenant notamment les ZNIEFF de type I et II. Une troisième catégorie regroupe les " zones à forts enjeux environnementaux " au sein desquelles l'exploitation de nouvelles carrières et le renouvellement des arrêtés d'autorisation d'exploiter " ne sont pas compatibles ", notamment le lit mineur des rivières, les " espaces de mobilités ", les forêts alluviales et les " espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale ". La disposition mentionne enfin que les zones humides font l'objet d'une attention particulière.

161. En premier lieu, la disposition D6.95 est précédée d'un rappel réglementaire, qui précise que le rapport de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'applique aux schémas des carrières, ainsi que prévoit l'article L. 515-3 du code de l'environnement. En outre, cette disposition doit être lue avec la disposition D6.97 qui prévoit cette compatibilité ou mise en compatibilité. Ainsi, si la disposition D6.95 mentionne une incompatibilité s'agissant de la troisième catégorie qu'elle mentionne, elle se borne dans sa globalité à rappeler aux porteurs de projets que l'analyse de leurs projets doit prendre en compte la sensibilité environnementale des lieux où ils sont situés, en les informant que ces projets peuvent être refusés dans les territoires à forts enjeux environnementaux, du fait de leur incompatibilité avec les enjeux de la ressource en eau mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Contrairement à ce que soutiennent les UNICEM, la disposition D6.95, qui porte exclusivement sur l'analyse des incidences de leurs projets par les pétitionnaires, n'a ainsi pas un caractère impératif de nature à retirer son pouvoir d'appréciation à l'autorité administrative chargée d'examiner les demandes et n'induit pas une interdiction générale et absolue.

162. En deuxième lieu, les UNICEM soutiennent que la disposition D6.95 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est imprécise, inintelligible et disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Toutefois, d'une part, outre que, compte tenu de son objet qui n'est pas d'imposer une interdiction de principe même dans les zones relevant de la troisième catégorie, cette disposition ne saurait fonder directement un refus opposé à une demande, les UNICEM n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la disposition D6.95, qui vise à ce que les porteurs de projets prennent en compte dans la localisation de leurs projets la sensibilité environnementale des milieux au regard de la ressource en eau, serait manifestement disproportionnée pour satisfaire aux principes prévus à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et contraire au principe de sécurité juridique. D'autre part, les zones entrant dans la catégorie à forts enjeux environnementaux, qui contrairement à ce qui est soutenu ont un lien avec l'eau, sont listées dans la disposition D6.95, notamment celles où les contraintes environnementales sont très fortes ou pour lesquelles les fonctionnalités hydrauliques et écologiques sont très importantes, le seul emploi des termes " en particulier " ne la rendant pas imprécise ou inintelligible, compte tenu de l'objet, précédemment rappelé, de cette disposition. A cet égard, ainsi qu'il a été dit précédemment, la définition des forêts alluviales dans le glossaire n'est pas contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et au principe de sécurité juridique.

163. Par ailleurs, si, comme dit ci-dessus, la disposition D6.66 prévoit que l'identification des " espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale " se fait en s'appuyant notamment sur les ZNIEFF, une telle zone, à défaut d'être identifiée comme espace à haute valeur patrimoniale et environnementale entrant dans la troisième catégorie envisagée par la disposition D6.95, peut néanmoins constituer une zone à prendre en compte au titre de sa grande richesse environnementale relevant de la deuxième catégorie visée par la même disposition. Les UNICEM ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la disposition D6.95 est incohérente, en contradiction avec l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme. En outre, elles n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles l'intégration des ZNIEFF de types 1 et 2 dans la deuxième catégorie serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'objet de la disposition D6.95, qui ne confère aucune valeur réglementaire à ces zones. Au surplus, dès lors que la mesure s'adresse nécessairement aux carrières ayant des incidences sur l'eau, les milieux aquatiques et les zones humides, les UNICEM ne sont pas fondées à soutenir que des ZNIEFF sans lien avec l'eau pourraient être concernées par la disposition D6.95.

164. En troisième lieu, les UNICEM soutiennent, s'agissant de la deuxième catégorie, que le recueil de l'avis des structures locales telles que les commissions locales de l'eau constitue une règle de procédure qui n'est pas prévue par la législation. Toutefois la disposition D6.95 n'a pas pour objet d'instaurer des consultations préalables obligatoires imprécises dans les zones de grande richesse environnementale ni de modifier les règles de procédure en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, mais a pour seul effet de rappeler, le cas échéant ainsi qu'elle l'indique, l'existence d'un avis préalable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'instauration illégale d'une règle de procédure doit être écarté.

Quant à la disposition D6.96 :

165. La disposition D6.96 intitulée " Évaluer l'incidence des projets d'exploitation de matériaux sur le bon fonctionnement des milieux aquatiques continentaux et des zones humides ", qui figure au sein de l'orientation 24 dans le cadre du défi 6, complète les dispositions D6.60 et D.6.83. Elle prévoit que " l'autorité administrative veille à ce que : - la fonctionnalité écologique globale soit maintenue et que les mesures compensatoires, proposées au titre de l'étude d'impact, soient rigoureusement analysées et justifiées ; - des mesures visant à recréer des milieux d'intérêt écologique ou à forte valeur patrimoniale (...) soient proposées ; - le projet de réaménagement de la carrière soit établi sur la base d'une approche concertée, comme indiqué à la disposition D6.99, à l'échelle d'un territoire pertinent et qu'il comprenne l'examen d'un réaménagement à vocation écologique, comme indiqué à la disposition D6.100 ; - si des mesures compensatoires ont permis de recréer des milieux à forte valeur patrimoniale, les dispositions appropriées soient définies pour assurer le suivi et le maintien de cet intérêt à long terme ". Elle précise que " L'étude que remet le maître d'ouvrage s'attache à être réalisée à une échelle hydrographique cohérente avec la taille et la nature du projet, ainsi qu'avec les impacts attendus " et " doit permettre d'évaluer les impacts directs et indirects sur le fonctionnement des milieux, y compris les impacts cumulés de l'ensemble des carrières (...) " et que " L'étude d'impact doit évaluer l'incidence du projet sur le patrimoine naturel et paysager et préciser les mesures permettant le maintien du bon fonctionnement et de l'intérêt écologique global des milieux aquatiques et humides concernés (...) ".

166. En premier lieu, la disposition D6.96 mentionne qu'elle complète les dispositions D6.60 et D6.83 relatives à l'évitement, à la réduction et à la compensation des impacts des projets sur les milieux aquatiques continentaux et les zones humides. Elle a ainsi clairement pour objet de prévoir dans ce cadre des mesures spécifiques relatives à l'évaluation de l'incidence des projets d'exploitation de matériaux sur le bon fonctionnement de ces milieux, qu'elle décline ensuite. Contrairement à ce que soutiennent les UNICEM, cette disposition n'est dès lors pas sans rapport avec une démarche d'évaluation et avec les milieux aquatiques et humides et son titre et son objet ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'intelligibilité des normes doit par suite être écarté.

167. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la disposition D6.96 qu'elle se borne à énoncer que l'autorité administrative chargée d'apprécier l'impact des projets veille à ce que des mesures visant à recréer des milieux d'intérêt écologique ou à forte valeur patrimoniale soient proposées et à ce que le projet de réaménagement de la carrière comprenne l'examen d'un réaménagement à vocation écologique. Elle se borne ainsi à recommander aux pétitionnaires la production d'éléments dans les dossiers de demande en vue de guider l'appréciation de l'autorité administrative, sans toutefois imposer, ni même permettre, à cette autorité de prendre une décision de refus en leur absence. Contrairement à ce que soutiennent les UNICEM, elle n'a dès lors ni pour objet ni pour effet de modifier la composition des dossiers de demande, s'agissant notamment des rubriques relatives aux études d'impact. Le moyen tiré de ce que la disposition D6.96 régit illégalement le contenu des dossiers de demande doit ainsi être écarté.

168. En troisième lieu, les UNICEM soutiennent que la disposition D6.96 est contraire aux règles posées par le code de l'environnement, notamment par ses articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants, relatives à l'usage futur des installations classées pour la protection de l'environnement. Elles font valoir qu'elle prévoit une approche concertée avec les associations et les établissements publics, alors que selon le code la concertation doit avoir lieu entre l'exploitant, l'autorité locale et le propriétaire, un réaménagement systématiquement à vocation écologique, ce que n'impose pas le code de l'environnement, et des mesures de gestion et de suivi à long terme sans limite temporelle, ce qui ne peut être imposé à l'exploitant et au propriétaire sans méconnaître le principe de sécurité juridique. Toutefois, d'une part, dès lors que la disposition contestée renvoie à la disposition D6.99, qui incite à une concertation élargie sans comporter aucune obligation mais seulement une incitation, elle n'emporte aucune contrainte en matière de concertation aux exploitants des installations classées pour la protection de l'environnement et n'interfère pas avec la procédure relative à l'usage futur des sites de ces installations. D'autre part, la disposition contestée, compte tenu de ses termes et du renvoi à la disposition D6.100, n'impose aucunement que les carrières fassent systématiquement l'objet d'un réaménagement à vocation écologique, mais seulement qu'un tel réaménagement soit privilégié. Elle n'est ainsi pas contraire aux règles relatives à l'usage futur des sites occupés par des installations classées pour la protection de l'environnement, prévues par le code de l'environnement. Enfin, la disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer aux exploitants de carrières d'assurer le suivi et le maintien de l'intérêt des milieux à forte valeur patrimoniale recréés dans le cadre de mesures compensatoires, mais seulement de les inciter à proposer des solutions permettant ce suivi. Elle n'impose ainsi pas à l'exploitant et au propriétaire des contraintes sans limite temporelle, en méconnaissance du principe de sécurité juridique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la disposition D6.96 méconnaît la procédure et l'objet de la règlementation relative à l'usage futur des sites accueillant des installations classées pour la protection de l'environnement doit être écarté.

Quant à la disposition D6.97 :

169. La disposition D6.97 intitulée " Définir les zonages, les conditions d'implantation de carrières compatibles avec tous les usages dans les SAGE et les schémas des carrières ", qui figure au sein de l'orientation 24 dans le cadre du défi 6, prévoit qu'il est recommandé que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux " définissent les trois zones mentionnées à la disposition D6.95 ainsi que les éléments nécessaires pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques et la conciliation des différents intérêts à long terme ". Elle ajoute que des secteurs particuliers peuvent être ajoutés.

170. Les UNICEM soutiennent que la disposition D6.97 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle laisse au schéma d'aménagement et de gestion des eaux la faculté de définir trois zonages sans préciser ce zonage par des critères précis. Toutefois, outre que cette disposition renvoie aux trois catégories mentionnées à la disposition D6.95, qui ne sont pas imprécises, elle vise à mettre en oeuvre le principe de protection de la ressource en eau mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et s'inscrit dans le cadre du rapport de compatibilité des schémas d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui fixe l'objectif que le document inférieur met en oeuvre. Les moyens doivent ainsi être écartés.

171. Par ailleurs, les UNICEM soutiennent qu'en prévoyant l'ajout de secteurs particuliers " selon les enjeux locaux en matière de fonctionnalités hydrauliques et écologiques et pour permettre l'atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE et des SRCE ", la disposition D6.97 ne pose aucune limite aux restrictions qui pourraient être imposées à l'activité d'extraction dans ces secteurs. Toutefois, cette disposition se borne à rappeler la possibilité, pour les auteurs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de prendre en compte les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour déterminer des zones et des éléments nécessaires pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques et la conciliation des différents intérêts à long terme dans de tels secteurs, lorsque les caractéristiques de ces secteurs le justifient quand bien même ils ne feraient pas partie de la liste des secteurs mentionnés à la disposition D6.95. A cet égard, cette possibilité de définir des secteurs particuliers en sus des trois catégories de zones déjà citées, ne remet pas en cause la précision de la disposition D6.95, qui, compte tenu de son objet précédemment rappelé, n'a pas vocation à réglementer l'implantation des carrières mais, notamment, à rappeler aux pétitionnaires les contraintes environnementales concernant la localisation des projets suivant les caractéristiques des zones et les conséquences qui peuvent s'y attacher.

Quant à la disposition D6.101 :

172. La disposition D6.101 intitulée " Gérer dans le temps les carrières réaménagées ", qui figure au sein de l'orientation 24 dans le cadre du défi 6, prévoit que " la gestion des sites après réaménagement veille à intégrer plusieurs paramètres pour la préservation de la ressource en eau " : " un entretien si nécessaire des milieux ", la nécessité de s'assurer de la possibilité de mener une gestion à long terme des terrains et un accueil du public qui ne doit pas altérer les sites.

173. Les UNICEM soutiennent que la disposition D6.101 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'une gestion à long terme ne peut être imposée, en vertu des dispositions du code de l'environnement applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatives à la remise en état des sites, prévues aux articles R. 512 39-1 et suivants du code de l'environnement. Toutefois, la disposition D6.101 ne porte pas sur la remise en état des sites mais sur la gestion des sites réaménagés, ce réaménagement faisant l'objet de la disposition D6.100, qui n'est pas contestée. En outre, elle ne fixe aucune règle opposable ni aucune obligation aux exploitants de carrières, qui n'y sont même pas mentionnés. Les moyens doivent ainsi être écartés.

174. Par ailleurs, les UNICEM soutiennent que l'objectif d'intelligibilité de la norme est méconnu, dès lors que la formulation " nécessité de s'assurer de la possibilité de mener une gestion à long terme " est incompréhensible. Ce moyen n'est toutefois pas fondé, dès lors que la disposition D6.101 indique explicitement que cet objectif peut être atteint en s'assurant de la maîtrise foncière ou de l'accord des propriétaires des terrains.

Quant à la disposition D6.102 :

175. La disposition D6.102 intitulée " Développer les voies alternatives à l'extraction de granulats alluvionnaires ", qui figure au sein de l'orientation 24 dans le cadre du défi 6, prévoit que " les granulats alluvionnaires sont à réserver pour des usages nobles et doivent être remplacés, autant que possible, par des matériaux de substitution y compris les matériaux de recyclage ". Dans le cadre de cet objectif de protection des granulats alluvionnaires, elle précise que " l'autorité administrative et les établissements publics d'aménagement s'attachent à ce que la provenance des matériaux soit précisée dans l'étude d'impact des projets d'aménagement ", notamment en favorisant le transport des matériaux par voie d'eau, en réservant l'utilisation des matériaux alluvionnaires aux usages nobles répondant à des spécifications techniques (fabrication des bétons) et en privilégiant l'utilisation de matériaux d'autres origines et de modes alternatifs, tels que ceux précisés dans le schéma des carrières et les plans de gestion des déchets.

176. En premier lieu, la disposition D6.102 contient des éléments visant à guider les pétitionnaires et les autorités administratives dans l'établissement et l'appréciation des études d'impact et n'a pas pour objet ou pour effet d'intégrer une nouvelle rubrique ou de nouveaux éléments dans les études d'impact sous peine d'irrégularité de ces études. Insusceptible de produire des effets quant au contenu des dossiers de demande mais se bornant à indiquer des moyens permettant d'atteindre l'objectif poursuivi, elle n'institue ainsi pas irrégulièrement des obligations de procédure nouvelles.

177. En deuxième lieu, les UNICEM soutiennent que la disposition D6.102 méconnaît l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, dès lors qu'elle mentionne l'ensemble des granulats dans son dernier alinéa et qu'en outre, les granulats alluvionnaires n'ont pas nécessairement un lien direct avec l'eau, l'expression incluant ainsi des exploitations en milieu sec. Toutefois, la circonstance que le dernier alinéa mentionne les granulats dans leur ensemble ne l'entache pas d'illégalité, dès lors que cet alinéa fait expressément état de voies alternatives à l'utilisation de granulats dans le respect de la ressource en eau. Elle n'a ainsi pas vocation à présenter des moyens permettant d'atteindre les objectifs poursuivis en ce qui concerne les granulats sans lien avec l'eau. Par ailleurs, le glossaire du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit les granulats alluvionnaires comme les dépôts de roche fragmentée dans les lits des rivières. Compte tenu de l'objet du schéma rappelé dès son avant-propos, de la définition donnée par le glossaire et de l'intitulé de l'orientation 24 au sein de laquelle elle s'insère, la disposition D6.102 ne saurait par suite être regardée comme contenant des mesures sans lien avec l'eau.

178. Les UNICEM soutiennent également qu'il n'entre pas dans l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de favoriser le transport des matériaux par voie d'eau. Toutefois, tel n'est pas l'objet de la disposition D6.102, qui se borne à faire état du transport des matériaux dans le cadre des éléments d'appréciation des études d'impact précédemment mentionnés, mais n'a pas pour objet de régir les modes de transport des matériaux. S'inscrivant dans le seul cadre de moyens et ne fixant aucun objectif en la matière, la mesure ne peut ainsi être regardée comme étrangère à l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

179. En troisième lieu, les UNICEM soutiennent que la disposition D6.102 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle réduit les usages nobles répondant à des spécifications techniques à la seule hypothèse de la fabrication des bétons. Toutefois, cette disposition se borne sur ce point à guider les autorités administratives dans l'examen des études d'impact produites par les pétitionnaires mais ne permet pas à l'autorité administrative de s'opposer à un projet pour ce motif. Elle n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de réserver l'utilisation des matériaux alluvionnaires aux usages précités. En outre, s'inscrivant dans le seul cadre de moyens et ne fixant aucun objectif en la matière, la mesure ne peut être regardée comme étrangère à l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Quant à la disposition D6.104 :

180. La disposition D6.104 intitulée " Améliorer la concertation ", qui figure au sein de l'orientation 24 dans le cadre du défi 6, prévoit que " dans le cadre de la concertation souhaitée par l'Etat et par les exploitants, il est recommandé de s'appuyer sur les dispositions du guide de concertation en cours d'élaboration par la profession et le comité national des pêches maritimes et des élevages marins ". La disposition recommande également de généraliser les instances de concertation mises en place par les exploitants. Enfin, elle précise que la concertation est à renforcer en amont des projets et que l'implication des associations de protection de la nature pendant les phases de concertation est nécessaire.

181. La disposition D6.104 a ainsi pour seul objectif d'énoncer des moyens permettant d'améliorer la concertation dans le cadre de l'orientation 24 et donc sur des questions en lien avec les principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'objet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. En outre, contrairement à ce que soutiennent les UNICEM, cette disposition n'a pas pour objet ou pour effet de modifier la législation applicable en matière de concertation, notamment en accordant une portée normative au guide de concertation en cours d'élaboration qu'elle mentionne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit commise en donnant un statut de norme juridique à un document au contenu non identifié doit être écarté.

182. Par ailleurs, le dernier alinéa de la disposition se borne à rappeler, après que les alinéas précédents ont recommandé d'utiliser un guide établi par la profession et de généraliser les instances de concertation mises en place par les exploitants, que l'implication des associations de protection de la nature est aussi nécessaire. La disposition D6.104 n'a ainsi pas pour effet de conférer une place particulière et primordiale à ces associations dans les concertations. Les moyens tirés de la méconnaissance des règles de procédure légalement prévues, du principe constitutionnel d'égalité, du principe de participation du public garanti par la charte de l'environnement et d'une discrimination injustifiée doivent être écartés.

Quant à la disposition D6.105 :

183. La disposition D6.105 intitulée " Eviter, réduire, compenser les impacts des plans d'eau ", qui figure au sein de l'orientation 25 dont l'objectif est de " limiter la création de nouveaux plans d'eau et encadrer la gestion des plans d'eau existants " dans le cadre du défi 6, prévoit que " il est rappelé qu'au titre des actions prévues par la disposition D7.134 (...) la création de plan d'eau pour l'irrigation est limitée aux cas inscrits dans les projets territoriaux de gestion quantitative ". Elle précise ensuite les objectifs avec lesquels les plans d'eau soumis à déclaration et autorisation au titre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement doivent être compatibles et prévoit que " pour les opérations non soumises à étude d'impact, cette obligation de compatibilité pourra notamment se traduire par l'intégration, dans le document d'incidence prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement des éléments ci-dessous lorsqu'ils sont pertinents : - la définition des périodes de vidange qui doivent être fréquentes et lentes ; - la création ou l'intégration de zones naturelles dans le cadre de l'aménagement ; - la prise en compte de la surface du plan d'eau, de son usage, de son mode d'alimentation et de restitution de l'eau, de sa localisation par rapport au cours d'eau et de son équipement potentiel (...) ; - l'estimation du volume d'eau perdu par évaporation et infiltration (...) ; - la proposition de mesures correctives (...) ".

184. En premier lieu, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que le premier alinéa de la disposition D6.105 conduit à interdire la création de plans d'eau dans plusieurs secteurs du bassin. Toutefois, cette disposition est en lien avec la disposition D7.134, qui se borne à recommander des actions pour développer les économies d'eau et assurer une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau dans tous les secteurs et pour tous les usages, notamment l'inscription des retenues de substitution dans le cadre de projets territoriaux de gestion quantitative. Cette disposition constitue ainsi une orientation donnée aux acteurs compétents qui prévoit un moyen permettant d'atteindre son objectif et ne saurait dès lors être interprétée comme impliquant que la création de plans d'eau pour l'irrigation est interdite s'ils ne sont pas inscrits dans des projets territoriaux de gestion quantitative. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le premier alinéa de la disposition D6.105 est entaché d'erreur de droit.

185. En deuxième lieu, si les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D6.105 ajoute aux critères définis par les articles R. 211-111 à R. 211-117 du code de l'environnement, qui font partie de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie règlementaire du code de l'environnement, relative à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la disposition contestée méconnaîtrait ces articles. Le moyen doit ainsi être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

186. En troisième lieu, la disposition D6.105 se borne à mentionner une liste d'éléments utiles à l'autorité administrative pour apprécier les incidences d'un projet dans le cadre d'un rapport de compatibilité et qu'il est de ce fait recommandé d'inclure dans le document d'incidence de ce projet. L'absence de tels éléments ne sauraient justifier un refus et la disposition ne modifie pas les rubriques que doit contenir le document d'incidence exigible pour les opérations soumises à déclaration, prévu à l'article R. 214-32 du code de l'environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la disposition D6.105 exige des documents de procédure non prévus et est de ce fait entachée d'erreur de droit, doit être écarté.

Quant à la disposition D7.111 :

187. La disposition D7.111 intitulée " Adapter les prélèvements en eau souterraine dans le respect de l'alimentation des petits cours d'eau et des milieux aquatiques associés ", qui figure au sein de l'orientation 26 dont l'objectif est de " résorber et prévenir les déséquilibres globaux ou locaux des ressources en eau souterraine" dans le cadre du défi 7 " Gestion de la rareté de la ressource en eau ", prévoit que " pour les bassins fragilisés par la surexploitation des eaux souterraines, notamment identifiés sur les cartes 24 et 25, afin de respecter l'objectif d'anticipation et de prévention des déficits globaux ou locaux de la ressource, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de diminution de prélèvement en eau souterraine sur tout ou partie des bassins versants hydrologiques et/ou hydrogéologiques par la modification d'autorisations de prélèvements soumis à déclaration et autorisation au titre de la loi sur l'eau (L. 214-2 du code de l'environnement) ou des installations classées pour la protection de l'environnement (L. 511-2 du code de l'environnement). Elle s'oppose, si nécessaire, à tout prélèvement ou impose les prescriptions utiles ".

188. En premier lieu, la disposition D7.111 n'a pas pour effet de créer un zonage règlementaire qui ne serait pas prévu par le code de l'environnement mais se borne à délimiter des secteurs faisant l'objet d'un enjeu environnemental spécifique lié à la surexploitation des eaux souterraines, nécessitant des orientations et des dispositions particulières. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'objectif qu'elle poursuit tenant à l'anticipation et à la prévention des déficits de la ressource en eau relève des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pouvait sans erreur de droit comprendre la disposition D7.111.

189. En deuxième lieu, la disposition D7.111 se borne à rappeler que l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de diminution de prélèvement en eau souterraine et peut s'opposer, si nécessaire, à tout prélèvement ou imposer les prescriptions utiles. Elle se borne ainsi à rappeler les pouvoirs dont disposent légalement ces autorités en vue de leur utilisation pour atteindre l'objectif qu'elle fixe, le préfet soutenant par ailleurs sans être contredit que les mesures citées peuvent légalement être prises par ces autorités sur le fondement de diverses dispositions du code de l'environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit, au motif que la disposition aurait un effet contraignant au sein des zones qu'elle délimite et habiliterait l'autorité administrative à modifier les autorisations de prélèvement ou à les refuser, doit être écarté.

190. En troisième lieu, la légende des cartes n° 24 et n° 25, relatives aux parties des masses d'eau souterraine en déséquilibre quantitatif et aux parties des bassins versants de masses d'eau cours d'eau en déséquilibre quantitatif, mentionne les sources à partir desquelles ces cartes ont été établies, l'exactitude des données transcrites dans les cartes n'étant pas contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les secteurs mentionnés dans la disposition D7.111 s'appuient sur des cartes sans justification scientifique doit être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

191. En quatrième lieu, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D7.111 " interfère avec les zones de répartition des eaux prévues par les articles R. 211-71 et suivants du code de l'environnement ". Ce moyen est toutefois dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Quant à la disposition D7.117 :

192. La disposition D7.117 " Modalités de gestion pour la partie nord de la masse d'eau souterraine FRHG2O9 Craie du Sénonais et du pays d'Othe ", qui figure au sein de l'orientation 27 dont l'objectif est " d'assurer une gestion spécifique par masse d'eau ou partie de masses d'eau souterraine ", dans le cadre du défi 7, prévoit que " afin de réaliser l'objectif de conciliation des intérêts des usagers et de garantir le retour à l'équilibre des bassins identifiés sur la carte 24 et la carte 25, les prélèvements soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau (L. 214-2 du code de l'environnement) et soumis à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (L. 511-2 du code de l'environnement) pourront être interdits, sauf en cas de besoin pour la sécurité civile ". Elle indique également que " il est fortement recommandé : - la mise en place par l'autorité administrative compétente d'une structure de concertation locale définissant et contribuant à mettre en oeuvre une gestion collective volumétrique pour les besoins des différents usages (...) ; - un classement en zone de répartition des eaux si les évolutions piézométriques positives mesurées depuis 2012 ne se confirment pas ".

193. D'une part, en recommandant la mise en place d'une structure de concertation locale, la disposition D7.117 se borne à prévoir un moyen permettant d'atteindre l'objectif de conciliation des intérêts des usagers et de garantie du retour à l'équilibre hydrologique de la partie nord de la masse d'eau souterraine Craie du Sénonais et du pays d'Othe, dont il n'est pas contesté qu'elle est évaluée en mauvais état quantitatif avec un objectif de bon état en 2021. Il est constant que cet objectif s'inscrit dans le cadre du principe de protection de la ressource en eau prévu à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et des objectifs de quantité des masses d'eau souterraines, correspondant notamment à un équilibre entre les prélèvements prévus à l'article L. 212-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que la disposition contestée créerait un " organisme " doté de pouvoirs réglementaires sans base légale doit être écarté.

194. D'autre part, la disposition D7.117 se borne à recommander un classement en zone de répartition des eaux si les évolutions positives antérieures ne se confirment pas, moyen dont la pertinence en vue d'atteindre l'objectif précité n'est pas contestée. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de prescrire au préfet coordonnateur de bassin un tel classement et n'empiète pas sur les compétences de cette autorité pour procéder à ce classement en application de l'article R. 211-71 du code de l'environnement, suivant la procédure et les critères résultant de l'application des articles législatifs et réglementaires du code de l'environnement relatifs aux zones de répartition des eaux, qui ne prohibent au demeurant pas la mise en oeuvre de moyens en amont permettant d'éviter un tel classement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit, au motif que la disposition " interfèrerait " avec les dispositions du code de l'environnement relatives aux zones de répartition des eaux doit être écarté.

Quant à la disposition D7.118 :

195. La disposition D7.118 " Modalités de gestion pour la masse d'eau souterraine FRHG210 Craie du Gâtinais ", qui figure au sein de l'orientation 27 dans le cadre du défi 7, prévoit que " afin de réaliser l'objectif de conciliation des intérêts des usagers et de garantir le retour à l'équilibre des bassins identifiés sur la carte 24 et la carte 25, les prélèvements soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau (L. 214-2 du code de l'environnement) ou soumis à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (L. 511-2 du code de l'environnement) pourront être interdits (...) ".

196. La disposition D7.118 se borne ainsi à rappeler, sans comporter de termes prescriptifs et dans le cadre de l'objectif déjà mentionné, que l'autorité administrative pourra interdire une nouvelle demande de prélèvement. Elle n'institue pas une interdiction générale et absolue de tout prélèvement. Il est par ailleurs constant que l'état quantitatif de la masse d'eau souterraine Craie du Gâtinais justifie un tel moyen pour atteindre cet objectif. Cette disposition ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, qui se bornent à renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, dont les règles de répartition des eaux, " de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ". Elle ne méconnait pas plus les dispositions de l'article L. 211-3 du même code, qui ne concernent pas les mesures qui sont susceptibles d'être prises pour réguler les prélèvements d'eau en vue d'atteindre un objectif de bon état quantitatif, hors mise en oeuvre de la procédure de zone de répartition des eaux prévue par le code de l'environnement, dès lors que les circonstances particulières ne justifient pas la mise en oeuvre de cette procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.

Quant à la disposition D7.120 :

197. La disposition D7.120 " Modalités de gestion pour la masse d'eau souterraine FRHG102 Tertiaire du Montois à l'Hurepoix ", qui figure au sein de l'orientation 27 dans le cadre du défi 7, prévoit que " sur les bassins en déséquilibre potentiel (...) situés en dehors de la nappe alluviale de la Seine (bassins de la Vaucouleurs et de la Mauldre), un classement en zone de répartition des eaux doit être envisagé (...) ".

198. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, la disposition D7.120, dont il est constant qu'elle porte sur une masse d'eau souterraine dont l'état quantitatif est susceptible de justifier un classement de la masse d'eau en zone de répartition des eaux, n'impose pas un tel classement mais oriente l'autorité administrative en vue d'y procéder, sans la priver de son pouvoir d'appréciation et sans la dispenser de respecter les règles de procédure et de fond qui régissent ces zones et les articles R. 211-71 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que la disposition D7.120 serait entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle prescrit un classement en zone de répartition des eaux et interfère avec la réglementation existante en la matière doit ainsi être écarté.

Quant à la disposition D7.121 :

199. La disposition D7.121 " Modalités de gestion pour la masse d'eau souterraine FRHG107 Eocène et craie du Vexin français ", qui figure au sein de l'orientation 27 dans le cadre du défi 7, prévoit que " sur les bassins en déséquilibre potentiel (...) situés en dehors de la nappe alluviale de la Seine (bassins du Montcient et de l'Aubette de Meulan), un classement en zone de répartition des eaux doit être envisagé (...) ".

200. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D7.121 est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle prescrit un classement en zone de répartition des eaux. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 198.

Quant à la disposition D7.125 :

201. La disposition D7.125 " Modalités de gestion de la masse d'eau souterraine FRHG006 Alluvions de la Bassée ", qui figure au sein de l'orientation 28 dont l'objectif est de " protéger les nappes stratégiques à réserver pour l'alimentation en eau potable future " dans le cadre du défi 7, prévoit que " la masse d'eau de la Bassée représente un intérêt régional majeur en termes de réserve en eau à usage AEP (...) Les enjeux de cette plaine alluviale exceptionnelle sont très forts, les conflits d'usage marqués (...) Trois zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable appelées zones de préservation stratégique pour l'AEP future sont délimitées (voir carte 32). Dans ces zones et dans l'attente de l'approbation du SAGE Bassée-Voulzie, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau par exemple celles concernant les prélèvements ou les rejets au titre de la loi sur l'eau (L. 214-2 du code de l'environnement) ou soumis à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (L. 511-2 du code de l'environnement) doivent être compatibles avec cet objectif de préservation de la ressource pour l'AEP future. De même, les SCOT, PLU et cartes communales doivent être compatibles ou rendus compatibles avec cet objectif de préservation stratégique pour l'alimentation en eau potable ".

202. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : " I. En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. II. Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : (...) 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article : a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones (...) ". Aux termes de l'article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les articles qui suivent s'appliquent " aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ". L'article R. 114 3 du même code prévoit que " La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l'eau (...) ".

203. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture, la disposition D7.125 n'a ni pour objet ni pour effet de se substituer à l'autorité préfectorale compétente en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime pour délimiter des zones de protection des aires d'alimentation des captages, au sein desquelles le préfet établit un programme d'action en application de l'article R. 114-6 du même code, programme qui doit au demeurant être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Elle se borne à recenser des zones de captages destinées à l'alimentation en eau potable et à prévoir que les documents et décisions qu'elle vise doivent être compatibles avec l'objectif de préservation qu'elle poursuit, en prévoyant ainsi des orientations et des objectifs spécifiques à des secteurs particuliers, justifiés par les caractéristiques de ces secteurs, sans méconnaître les dispositions mentionnées au point qui précède. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit, au motif que " le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux se substitue au code rural et aux autorités désignées par ce code en matière de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable ", doit être écarté.

Quant à la disposition D7.126 :

204. La disposition D7.126 " Modalités de gestion des masses d'eau souterraine FRHG101 Isthme du Cotentin, FRHG202 Craie altérée de l'estuaire de la Seine et FRHG211 Craie altérée du Neubourg - Iton-Plaine St André ", qui figure au sein de l'orientation 28 dans le cadre du défi 7, prévoit que " la ressource disponible dans les différents aquifères stratégiques de la masse d'eau FRHG101 est évaluée dans le cadre de l'élaboration du SAGE Douve-Taute. L'objectif du SAGE est ensuite de déterminer les modalités de gestion des prélèvements (volumes maximaux et répartition des prélèvements), en donnant la priorité aux prélèvements AEP puis aux industriels nécessitant une qualité d'eau comparable (...) ".

205. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D7.126 méconnait le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau défini à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, selon lequel " (...) II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ".

206. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la disposition D7.126 ne donne pas la priorité aux industriels sans justification. Elle donne la priorité à l'alimentation en eau potable de la population, ce que prévoit l'article L. 211-1 du code de l'environnement, puis aux industriels qui nécessitent une qualité d'eau comparable, et non pas aux industriels en général. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'exercice de l'activité de certains industriels peut techniquement rendre indispensables des prélèvements d'eau de qualité comparable à celle affectée à la population, cette disposition n'est ainsi pas dépourvue de justification. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le premier alinéa de la disposition D7.126 méconnaitrait le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau, qui n'a pas pour objet de permettre de satisfaire en priorité les exigences du secteur agricole, et serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Quant à la disposition D7.127 :

207. La disposition D7.127 " Modalité de gestion de la masse d'eau souterraine FRGG135 Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous forêt d'Orléans ", qui figure au sein de l'orientation 28 dans le cadre du défi 7, prévoit que " Cette masse d'eau est à réserver dans le futur pour l'eau potable. Les prélèvements soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau (L. 214-2 du code de l'environnement) ou soumis à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (L. 511-2 du code de l'environnement) doivent être compatibles avec l'objectif de garantir des réserves suffisantes pour l'AEP future. Pour ce faire, les captages destinés à l'AEP et à l'usage industriel nécessitant d'utiliser l'eau de qualité non disponible par ailleurs sont privilégiés dans la limite de 11 millions de m 3 par an pour ce dernier usage ".

208. D'une part, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D7.127 donne la priorité à l'industrie au détriment de l'agriculture sans justification, en violation du principe de gestion équilibrée de la ressource. Cette disposition visant les usages industriels nécessitant d'utiliser l'eau de qualité non disponible par ailleurs, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux cités au point 206.

209. D'autre part, si les intimés soutiennent que la disposition D7.127 ne précise pas les données scientifiques et techniques qui justifient la quantité de 11 millions de m 3 par an pour ce dernier usage, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'état quantitatif de la masse d'eau concernée.

Quant à la disposition D7.128 :

210. La disposition D7.128 intitulée " Garantir la maîtrise de l'usage du sol pour l'AEP future ", qui figure au sein de l'orientation 28 dans le cadre du défi 7, prévoit que " sur les masses d'eau à réserver pour l'alimentation en eau potable future, les SCOT, PLU, PLUI et cartes communales doivent permettre de garantir l'usage foncier du sol en zone urbaine et en zone rurale pour cette alimentation. A cette fin, les maîtres d'ouvrage, en application de la disposition D5.55 (...) peuvent également mettre en place des programmes préventifs de l'usage des sols ".

211. Les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture soutiennent que la disposition D7.128 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle préconise la création d'un document et d'une procédure sans base légale. Ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 116, relatif au programme préventif de maitrise de l'usage des sols.

212. Il résulte de tout ce qui précède que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est seulement entaché d'un vice de procédure affectant l'avis recueilli auprès de l'autorité environnementale, les dispositions qu'il contient n'étant pas illégales. Les syndicats d'agriculteurs et les chambres d'agriculture ne sont dès lors pas fondés à soutenir que, compte tenu du nombre d'illégalités internes dont il est entaché, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux devrait être annulé dans son ensemble.

Sur la légalité des décisions du 5 avril 2016 rejetant les recours gracieux :

213. Dans leurs demandes introductives de première instance, les syndicats d'agriculteurs et chambres d'agriculture se sont prévalus du défaut de motivation des décisions rejetant leurs recours gracieux et de l'absence de saisine du comité de bassin avant qu'interviennent ces décisions. D'une part, ces décisions, qui ne sont pas de celles mentionnées aux articles L. 211-2 et L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration, n'étaient pas soumises à une obligation de motivation. D'autre part, aucune disposition ni aucun principe n'imposaient au préfet de saisir le comité de bassin avant de prendre les décisions contestées. Les moyens manquent ainsi en droit.

Sur la régularisation du vice de procédure entachant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux :

214. Aux termes de l'article L. 191-1 du code de l'environnement : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

215. Ces dispositions permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mais qui peut être régularisé par un arrêté d'approbation modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée l'arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

216. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats d'agriculteurs et les chambres d'agriculture, les dispositions de l'article L. 191-1 du code de l'environnement et ses modalités d'application définies au point 215 ne sont contraires à aucune des dispositions de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dès lors que le juge qui entend les mettre en oeuvre doit apprécier les modalités qui peuvent être appliquées en vue de la régularisation qu'elles prévoient, ce qui implique d'apprécier notamment, le cas échéant, la légalité de ces modalités au regard du droit de l'Union européenne, qui ne s'oppose pas par principe à ce que le droit national ouvre des possibilités de régularisation en matière de méconnaissance d'obligations procédurales prévues par des directives, en tenant compte des finalités que celles-ci poursuivent. Par ailleurs, si le vice de procédure affectant l'avis recueilli auprès de l'autorité environnementale ne saurait être neutralisé, les juridictions devant prendre, sur le fondement de leur droit national, des mesures tendant à la suspension ou à l'annulation d'un plan ou d'un programme adopté en méconnaissance de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale régulière, le droit de l'Union européenne ne fait en revanche pas obstacle à ce que ce plan ou ce programme soient adoptés dans le cadre d'une procédure adéquate, remplaçant les mesures adoptées en méconnaissance des obligations procédurales, dans le cadre d'une procédure de régularisation telle que celle prévue par l'article L. 191-1 du code de l'environnement, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 juillet 2016, C-379/15, étant sur ce point dépourvu de toute autorité de chose interprétée. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle, les moyens tirés de la violation du droit communautaire doivent être écartés.

217. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 8, par sa décision n° 360212 du 26 mai 2015 et du 3 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions du 4° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement dans la mesure où l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, le préfet coordonnateur de bassin, est celle compétente pour élaborer et approuver le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ainsi qu'il a été dit au point 10, l'avis de l'autorité environnementale du 12 décembre 2014 a été émis par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, rattachée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie, auteur de l'arrêté attaqué, ce service étant dépourvu d'une autonomie réelle. Ce vice de procédure peut être réparé par la consultation sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2016-2021, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises.

218. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 modifiant l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l'autorité administrative de l'Etat compétente pour procéder à l'évaluation environnementale du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation ne constituerait pas une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour approuver le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur le projet qui lui est soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale. Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par une évaluation environnementale menée par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les UNICEM, les circonstances, d'une part, que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2022-2027 est en cours d'élaboration à la date du présent arrêt, et, d'autre part, que le prononcé d'un sursis à statuer n'a pas pour effet de remettre en vigueur le document annulé par le tribunal en l'absence de requêtes à fin de sursis à exécution des jugements, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre par la Cour de ses pouvoirs de régularisation, ni d'ailleurs ne rendent irrecevables les conclusions en ce sens présentées par le ministre.

219. Si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public comme l'impose actuellement l'article L. 212-2 du code de l'environnement et à la date de l'arrêté attaqué l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2006, et des organismes mentionnés à l'article R. 212-6 du code de l'environnement, obligation de consultation qui résultait à la date de l'arrêté attaqué de l'article L. 212-2, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public et à ces organismes, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis. Si aucune modification substantielle n'est apportée à l'avis, l'information du public et des organismes précédemment cités sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017.

220. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées à la Cour dans un délai de six mois, ou de douze mois en cas de nouvelles consultations, à compter du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la chambre départementale d'agriculture de la Marne et autres tendant à l'annulation de l'article 1er des jugements du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris et de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie sont rejetées.

Article 2 : En application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, il est sursis à statuer sur les requêtes du ministre de la transition écologique et sur le surplus des conclusions d'appel des intimés jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ou de douze mois en cas de reprise des consultations, en vue de la notification des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées aux points 218 et 219.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique, à l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) Grand-Est, venant aux droits de l'UNICEM Champagne-Ardennes, à l'UNICEM, venant aux droits de l'UNICEM Bourgogne Franche-Comté, de l'UNICEM Ile-de-France, de l'UNICEM Normandie et de l'UNICEM Hauts-de-France, à la chambre départementale d'agriculture de la Marne, à la chambre départementale d'agriculture de la Nièvre, à la chambre départementale d'agriculture de l'Orne, à la chambre départementale d'agriculture de l'Yonne, à la chambre départementale d'agriculture de l'Oise, à la chambre départementale d'agriculture de la Manche, à la chambre départementale d'agriculture du Loiret, à la chambre départementale d'agriculture de l'Aube, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Eure, à la chambre régionale d'agriculture de Normandie, à la fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de Seine-Maritime, à la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles du Centre-Val de Loire, à la chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire, à la chambre départementale d'agriculture de l'Aisne, à la chambre départementale d'agriculture des Ardennes, à la chambre départementale d'agriculture du Calvados, à la chambre départementale d'agriculture de l'Eure, à la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne, à l'union des syndicats agricoles de l'Aisne, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube, à la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie, à la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, à la chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime, à la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir, à la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne, à la chambre régionale d'agriculture de Seine-et-Marne-Ile-de-France, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-et-Marne et à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Orne.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

F. D...La présidente,

S. C...Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00805 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00805
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - SCHÉMAS DIRECTEURS ET SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX - PORTÉE DU SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX - PROHIBITION DES MESURES QUI MÉCONNAISSENT LES RÈGLES RÉSULTANT DES LÉGISLATIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT LES ACTIVITÉS QU'ELLES CONCERNENT (3) - RÈGLES DU SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN LIEN AVEC LA RESSOURCE EN EAU - ABSENCE DE MÉCONNAISSANCE (4) - DÉCISIONS CONSTITUANT DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE DE L'EAU AU SENS DE L'ARTICLE L - 212-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - EXISTENCE (5).

27-05-05 1) Il résulte de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. A ce titre, il peut contenir des mesures précises permettant de mettre en oeuvre les orientations fondamentales et d'atteindre les objectifs du schéma, y compris sur seulement une partie du bassin hydrographique, se traduisant notamment par des règles de fond avec lesquelles les autres documents et décisions intervenant dans le domaine de l'eau doivent être compatibles, ce qui exclut l'instauration de prescriptions telles qu'elles induiraient un rapport de conformité de ces documents et décisions. En revanche, il ne peut contenir de mesures qui méconnaitraient les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu'elles concernent. Il ne peut pas plus contenir des mesures incompatibles avec l'objet du schéma ou qui ne sont pas nécessaires à la mise en oeuvre des orientations fondamentales et à l'atteinte des objectifs, notamment parce qu'elles sont étrangères aux intérêts de la ressource en eau au sens des articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l'environnement. Il ne peut par ailleurs imposer directement des obligations aux tiers, indépendamment des décisions administratives prises par les autorités publiques vis-à-vis de ces derniers et ne peut subordonner les demandes d'autorisations à des obligations de procédure autres que celles prévues par les législations en vigueur (3).,,,2) Les décisions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont, en application de l'article L. 214-7 du code de l'environnement dans sa version en vigueur jusqu'au 28 février 2017, et de l'actuel article L. 512-16, soumises aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-1 du même code, les règles de fond applicables à ces installations ne se limitant pas aux seules dispositions de la législation propre aux installations classées mais incluant notamment les dispositions du code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux (4). Elles sont ainsi également soumises au XI de l'article L. 212-2 qui instaure un rapport de compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en ce qui concerne les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire l'ensemble de ceux susceptibles d'affecter directement les ressources en eaux superficielles, souterraines ou marines, et qui ne se limite pas aux décisions prises en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement (5). Dès lors que les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne visent pas l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement, mais seulement les installations classées qui affectent les ressources en eau, ces dispositions ne constituent pas des mesures qui méconnaissent les règles résultant d'une législation particulière régissant les activités qu'elle concerne.... ,,,[RJ3].

NATURE ET ENVIRONNEMENT - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT - DOCUMENT SOUMIS À L'AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX) - POUVOIRS DU JUGE - SURSIS À STATUER EN VUE D'UNE RÉGULARISATION (ARTICLE L - 191-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - 1) PRINCIPE - RÉPARATION D'UN VICE DE PROCÉDURE SELON LES MODALITÉS PRÉVUES À LA DATE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE - CAS OÙ CES MODALITÉS NE SONT PAS LÉGALEMENT APPLICABLES (1) - 2) HYPOTHÈSE D'UN VICE DE PROCÉDURE AFFECTANT L'AVIS RECUEILLI AUPRÈS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE - RÉSULTANT DE L'ILLÉGALITÉ DU 4° DU I DE L'ARTICLE R - 122-17 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET N° 2012-616 DU 2 MAI 2012 (2) - RÉGULARISATION PAR LA CONSULTATION D'UNE AUTORITÉ PRÉSENTANT LES GARANTIES D'IMPARTIALITÉ REQUISES - 3) VICE DE PROCÉDURE ENTACHANT UN AVIS SOUMIS AU PUBLIC - RÉGULARISATION IMPLIQUANT QUE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION SOIT REPRISE ET QUE LE NOUVEL AVIS SOIT PORTÉ À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC - 4) HYPOTHÈSE D'UNE RÉGULARISATION DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE - CAS OÙ L'AVIS RECUEILLI À TITRE DE RÉGULARISATION DIFFÈRE SUBSTANTIELLEMENT DE L'AVIS INITIAL - CAS OÙ AUCUNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE N'A ÉTÉ APPORTÉE À L'AVIS (1).

44-05 1) L'article L. 191-1 du code de l'environnement permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mais qui peut être régularisé par un arrêté d'approbation modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée l'arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue (1).... ,,Ces dispositions et leurs modalités d'application ne sont contraires à aucune des dispositions de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dès lors que le juge qui entend les mettre en oeuvre doit apprécier les modalités qui peuvent être appliquées en vue de la régularisation qu'elles prévoient, ce qui implique d'apprécier notamment, le cas échéant, la légalité de ces modalités au regard du droit de l'Union européenne, qui ne s'oppose pas par principe à ce que le droit national ouvre des possibilités de régularisation en matière de méconnaissance d'obligations procédurales prévues par des directives, en tenant compte des finalités que celles-ci poursuivent.... ,,2) Par sa décision n° 360212 du 26 mai 2015 et du 3 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions du 4° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement dans la mesure où l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, le préfet coordonnateur de bassin, est celle compétente pour élaborer et approuver le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, en l'absence de disposition de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d'une autonomie effective (2).,,,Le vice de procédure qui résulte de ce que l'avis de l'autorité environnementale a en l'espèce été émis par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, rattachée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie, auteur de l'arrêté attaqué, ce service étant dépourvu d'une autonomie réelle, peut être réparé par la consultation sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises.... ,,Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 modifiant l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l'autorité administrative de l'Etat compétente pour procéder à l'évaluation environnementale du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette formation est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour approuver le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur le projet qui lui est soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale. Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par une évaluation environnementale menée par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.... ,,3) Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.,,,4) Dans l'hypothèse d'une régularisation de l'avis de l'autorité environnementale mise en oeuvre dans les conditions ainsi définies, si l'avis de cette autorité diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public comme l'impose actuellement l'article L. 212-2 du code de l'environnement et à la date de l'arrêté attaqué l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2006, et des organismes mentionnés à l'article R. 212-6 du code de l'environnement, obligation de consultation qui résultait à la date de l'arrêté attaqué de l'article L. 212-2, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public et à ces organismes, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis. Si aucune modification substantielle n'est apportée à l'avis, l'information du public et des organismes précédemment cités sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 (1).,,,[RJ1].

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SURSIS À STATUER - DOCUMENT SOUMIS À L'AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX) - POUVOIRS DU JUGE - SURSIS À STATUER EN VUE D'UNE RÉGULARISATION (ARTICLE L - 191-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - 1) PRINCIPE - RÉPARATION D'UN VICE DE PROCÉDURE SELON LES MODALITÉS PRÉVUES À LA DATE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE - CAS OÙ CES MODALITÉS NE SONT PAS LÉGALEMENT APPLICABLES (1) - 2) HYPOTHÈSE D'UN VICE DE PROCÉDURE AFFECTANT L'AVIS RECUEILLI AUPRÈS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE - RÉSULTANT DE L'ILLÉGALITÉ DU 4° DU I DE L'ARTICLE R - 122-17 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET N° 2012-616 DU 2 MAI 2012 (2) - RÉGULARISATION PAR LA CONSULTATION D'UNE AUTORITÉ PRÉSENTANT LES GARANTIES D'IMPARTIALITÉ REQUISES - 3) VICE DE PROCÉDURE ENTACHANT UN AVIS SOUMIS AU PUBLIC - RÉGULARISATION IMPLIQUANT QUE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION SOIT REPRISE ET QUE LE NOUVEL AVIS SOIT PORTÉ À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC - 4) HYPOTHÈSE D'UNE RÉGULARISATION DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE - CAS OÙ L'AVIS RECUEILLI À TITRE DE RÉGULARISATION DIFFÈRE SUBSTANTIELLEMENT DE L'AVIS INITIAL - CAS OÙ AUCUNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE N'A ÉTÉ APPORTÉE À L'AVIS (1).

54-07-01-02 1) L'article L. 191-1 du code de l'environnement permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mais qui peut être régularisé par un arrêté d'approbation modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée l'arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue (1).... ,,Ces dispositions et leurs modalités d'application ne sont contraires à aucune des dispositions de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dès lors que le juge qui entend les mettre en oeuvre doit apprécier les modalités qui peuvent être appliquées en vue de la régularisation qu'elles prévoient, ce qui implique d'apprécier notamment, le cas échéant, la légalité de ces modalités au regard du droit de l'Union européenne, qui ne s'oppose pas par principe à ce que le droit national ouvre des possibilités de régularisation en matière de méconnaissance d'obligations procédurales prévues par des directives, en tenant compte des finalités que celles-ci poursuivent.... ,,2) Par sa décision n° 360212 du 26 mai 2015 et du 3 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions du 4° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement dans la mesure où l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, le préfet coordonnateur de bassin, est celle compétente pour élaborer et approuver le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, en l'absence de disposition de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d'une autonomie effective (2).,,,Le vice de procédure qui résulte de ce que l'avis de l'autorité environnementale a en l'espèce été émis par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, rattachée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie, auteur de l'arrêté attaqué, ce service étant dépourvu d'une autonomie réelle, peut être réparé par la consultation sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises.... ,,Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 modifiant l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l'autorité administrative de l'Etat compétente pour procéder à l'évaluation environnementale du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette formation est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour approuver le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur le projet qui lui est soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale. Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par une évaluation environnementale menée par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.... ,,3) Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.,,,4) Dans l'hypothèse d'une régularisation de l'avis de l'autorité environnementale mise en oeuvre dans les conditions ainsi définies, si l'avis de cette autorité diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public comme l'impose actuellement l'article L. 212-2 du code de l'environnement et à la date de l'arrêté attaqué l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2006, et des organismes mentionnés à l'article R. 212-6 du code de l'environnement, obligation de consultation qui résultait à la date de l'arrêté attaqué de l'article L. 212-2, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public et à ces organismes, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis. Si aucune modification substantielle n'est apportée à l'avis, l'information du public et des organismes précédemment cités sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 (1).,,,[RJ1],,,[RJ2].


Références :

[RJ1]

Rappr. Avis CE, 27 septembre 2018, n° 420119, Association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, s'agissant du sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation environnementale sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

CE, 27 mai 2019, n° 420554, 420575, Ministre de la cohésion des territoires et société MSE La Tombelle, s'agissant du sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation environnementale sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.,,,

[RJ2]

2) Cf. CE, 26 mai 2015 et 3 novembre 2016, n° 360212, Association France Nature Environnement.,,,

[RJ3]

Rappr. CE, 25 juin 2014, n°366007, Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction, s'agissant du contenu et de la portée de la charte d'un parc naturel régional., ,,

[RJ4]

Rappr. CE 17 avril 2015, n°368397, Société Porteret Beaulieu Industrie s'agissant de la soumission des ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ayant un impact sur le milieu aquatique aux règles de fond prévues, notamment, par les dispositions du code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux, au nombre desquelles figurent les objectifs et normes de qualité du programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses prévus par les articles R. 211-11-1 à R. 211-11-3 de ce code.,,,

[RJ5]

Comp. CE, 15 mars 2006, n° 264699, Association pour l'étude et la protection de l'Allier et CE, 10 janvier 2011, n° 317076, Association Oiseaux Nature, s'agissant de carrières ;

CE, 14 octobre 2011, n° 323257, Société Ocréal, s'agissant d'une unité d'incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP NICOLAY DE LANOUVELLE HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa00805 ?
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