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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA01666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Les Artisans d'Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement

n° 1717708/2-1 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Les Artisans d'Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1717708/2-1 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la société Les Artisans d'Ile-de-France à concurrence de la somme de 30 540 euros correspondant aux dégrèvements accordés par le service en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, la société Les Artisans d'Ile-de-France, représentée par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1717708/2-1 du 26 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge, en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faute d'avoir repris, à la suite de l'interlocution départementale qui s'est tenue le 7 octobre 2016, les conséquences financières du contrôle telles qu'elles avaient été portées à sa connaissance au stade de la proposition de rectification du 3 février 2016, le service a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et le paragraphe n° 110 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012 ;

- c'est à tort que le service, en méconnaissance de la position exprimée dans sa doctrine référencée 4 G-3341 du 25 juin 1998, reprise au BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012, a estimé que sa comptabilité de la période soumise à contrôle était dépourvue de caractère probant ;

- tant sur le terrain de la loi, que sur celui de la doctrine administrative référencée 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, les travaux qu'elle a réalisés au cours de la période en litige étaient éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts, à concurrence non pas de 60 %, mais de 99,4 % de son chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de la société Les Artisans d'Ile-de-France est irrecevable, faute de moyens d'appel ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Les Artisans d'Ile-de-France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Oriol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Artisans d'Ile de France, qui exerce dans le 10ème arrondissement de Paris une activité de dépannage à domicile en plomberie, électricité, serrurerie et vitrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2015, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, le service a notamment reconstitué le bénéfice imposable de la société à la clôture de l'exercice 2014 et remis en cause le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, auquel elle avait soumis la plus grande partie de ses recettes de la période soumise à contrôle. Après avoir vainement contesté devant le service les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été subséquemment assujettie, les rappels de taxe qui lui ont été assignés, assortis de l'intérêt de retard et des majorations de retard prévues par le 1 de l'article 1728 du code général des impôts, ainsi que l'amende fiscale prévue par l'article 1729 D du code général des impôts, la société Les Artisans d'Ile-de-France a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à en obtenir la décharge. Après avoir pris acte des dégrèvements de 5 000 euros et 25 540 euros intervenus en cours d'instance, correspondant pour l'un à l'amende prévue par l'article 1729 D du code général des impôts, et, pour l'autre, à la réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2014 à concurrence de l'abandon de la rectification relative au profit sur le Trésor, le Tribunal a rejeté le surplus de la demande de la société Les Artisans d'Ile-de-France. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que dans la proposition de rectification qui a été adressée à la société Les Artisans d'Ile-de-France le 3 février 2016, le service l'a informée des conséquences financières de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, tant en droits qu'en pénalités. Les rappels et rectifications initialement proposés à la société n'ont pas été revus à la baisse en cours de procédure, notamment au stade de l'interlocution départementale qui s'est tenue le 7 octobre 2016. Dans ces conditions, la société Les Artisans d'Ile-de-France, au demeurant taxée d'office, ne saurait utilement soutenir que le service l'aurait privée de la garantie prévue à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en omettant, au stade des conséquences financières du contrôle récapitulées à l'issue de l'interlocution, de faire état d'une partie des majorations initialement mises à sa charge.

4. D'autre part, à supposer qu'elle invoque l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société Les Artisans d'Ile-de-France ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, des prévisions du paragraphe n° 110 de l'instruction administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 de ce livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

6. En application de ces dispositions, il appartient à la société Les Artisans d'Ile-de-France, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération impositions mises à sa charge.

En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité :

7. Comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 2014, la société Les Artisans d'Ile-de-France a comptabilisé des recettes s'élevant à 815 292,33 euros toutes taxes comprises (TTC), alors que les encaissements portés au crédit de son compte bancaire professionnel ouvert dans les écritures de la Société Générale se sont élevés au cours de cet exercice à 856 293,05 euros TTC, soit un écart de 40 001,72 euros. Il n'est par ailleurs pas contesté que la société Les Artisans d'Ile-de-France a fait transiter par le compte d'attente n° 471000 des sommes importantes correspondant à des crédits bancaires sans affectation, dont le caractère de créances acquises n'a pourtant pas été contesté. La société Les Artisans d'Ile-de-France, qui admet avoir mal comptabilisé une partie de ses recettes, ne conteste pas davantage, si ce n'est par l'allégation d'un vol au demeurant non établi, que parmi les factures de ventes présentées au service, qui devaient être classées par ordre chronologique, plusieurs numéros étaient manquants. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que la comptabilité de la société Les Artisans d'Ile-de-France était dépourvue de valeur probante. Pour s'en défendre, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir des paragraphes n°s 7 à 10 de la doctrine administrative référencée 4 G-3341 du 25 juin 1998, reprise aux paragraphes n°s 60 et 70 du BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012, qui se bornent à donner aux services vérificateurs des recommandations de portée générale.

En ce qui concerne le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée :

8. A l'issue des opérations de contrôle, prenant acte de ce que la société Les Artisans d'Ile-de-France n'avait pas conservé à l'appui de sa comptabilité les attestations de ses clients susceptibles de justifier de l'application du taux réduit de 10 % auquel elle a soumis la plus grande partie de ses opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a estimé que celles-ci auraient dû relever du taux normal de la taxe. Toutefois, par mesure de réalisme économique, il a admis que 60 % des recettes de la société Les Artisans d'Ile-de-France pouvaient être passibles de la taxe au taux réduit de 10 %, ne faisant en conséquence porter ses rappels que sur les 40 % restants. La société Les Artisans d'Ile-de-France conteste cette position, en faisant valoir que 99,4 % de son chiffre d'affaires de la période soumise à contrôle relevait du taux réduit.

Sur l'application de la loi fiscale :

9. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; / b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. / (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. / (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Or, comme l'admet la société Les Artisans d'Ile-de-France dans ses écritures, les attestations produites à l'instance ont toutes été établies postérieurement aux opérations de contrôle. Sur le terrain de la loi, elle ne saurait donc soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice du taux réduit de 10 % auquel elle a soumis ses recettes, fût-ce à hauteur de 40 % seulement de son chiffre d'affaires.

Sur l'application de la doctrine administrative :

11. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

12. Si, invoquant l'instruction administrative référencée 3 C-7-06 en date du 8 décembre 2006, la société Les Artisans d'Ile-de-France soutient qu'elle pouvait passer outre les exigences posées par l'article 279-0 bis du code général des impôts à raison de travaux qu'elle a dû réaliser en urgence, il est constant que cette instruction a été rapporté à la date du 12 septembre 2012, soit antérieurement à la période en litige, par l'instruction n° 13 A-2-12 du 7 septembre 2012 relative à la création de la base documentaire " Bulletin officiel des finances publiques - Impôts ". A supposer, en tout état de cause, que la société Les Artisans d'Ile-de-France se prévale des instructions qui ont succédé à la doctrine invoquée, les justificatifs qu'elle produit ne révèlent pas des travaux dont les montants excéderaient ceux pour lesquels le service a admis le bénéfice du taux réduit par mesure de tolérance, à concurrence de 513 776 euros en 2014 et de 235 100 euros pour la période ayant couru du 1er janvier au 31 juillet 2015. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société Les Artisans d'Ile-de-France sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

13. La société Les Artisans d'Ile-de-France n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés en se bornant à se prévaloir, sans en justifier, d'un ratio extrait de sa comptabilité, dont il a été dit au point 7 ci-dessus qu'elle était dépourvue de toute valeur probante, selon lequel la part de son chiffre d'affaires passible du taux réduit se serait élevé non pas à 60 % mais à 99,4 %.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le service, que la société Les Artisans d'Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les dépens de l'instance :

15. La société Les Artisans d'Ile-de-France n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

16. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la société Les Artisans d'Ile-de-France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Artisans d'Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Artisans d'Ile-de-France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. OriolLe président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01666
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa01666 ?
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