La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19PA02528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA02528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1813922 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, M. A..

., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1813922 du 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1813922 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1813922 du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la date de clôture de l'instruction fixée par le tribunal l'a privé de la possibilité de répondre au mémoire en défense ;

- la proposition de rectification adressée par le service n'est pas suffisamment motivée ;

- l'administration n'apporte pas la preuve d'une surévaluation des titres qu'il a cédés ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de contrepartie ;

- l'intention d'octroyer une libéralité n'est pas davantage établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que l'administration ne pouvait faire application de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour déterminer la base imposable des contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013, en raison de la réserve d'interprétation portant sur l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public, enregistrées le 3 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était associé à hauteur de 87 % et gérant de la société Bird à laquelle il a cédé, le 12 mars 2013, les 244 parts sociales qu'il détenait dans la société Erebus au prix unitaire de 1 035 euros, soit un montant total de 252 540 euros. Il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service, après avoir procédé à la réévaluation des titres de la société Erebus, a constaté que ceux-ci avaient été cédés à un prix nettement supérieur à leur valeur vénale, qu'il a fixée en dernier lieu à une valeur unitaire de 700 euros, et a considéré que M. A... avait bénéficié d'une libéralité constitutive d'une distribution de la part de la société Bird, dont il a imposé le montant, correspondant à l'écart relevé entre le prix de cession des titres et leur valeur réelle dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A... a, en conséquence, été assujetti au titre de l'année 2013 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales. Il fait appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations y afférentes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 3 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a, pour respecter la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans ses décisions n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des majorations correspondantes auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013, en tant que l'assiette de ces cotisations avait, à tort, été majorée de 25 % en application du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les conclusions de la requête dirigées contre ces cotisations et majorations sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ". Aux termes de l'article 613-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance (...) ".

4. Il ressort des mentions de l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont la teneur n'est pas remise en cause, que le mémoire en défense présenté par l'administration fiscale et enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er février 2019 a été mis à la disposition du conseil de M. A... par le biais de cette application le 7 février suivant. L'ordonnance de clôture d'instruction prise le

6 février 2019 par le président de la deuxième section du tribunal et fixant la clôture de l'instruction au 6 mars 2019 a été mise à la disposition de ce conseil, selon les mêmes modalités, le

7 février suivant. L'avocat de M. A..., qui n'a pas procédé à la consultation de ces deux documents dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de leur mise à disposition dans l'application est, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, réputé en avoir eu connaissance à l'issue de ce délai, soit le 9 février 2019.

Dans ces conditions, et alors que l'ordonnance de clôture d'instruction a été notifiée aux parties dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 613-1 du même code, les premiers juges ont pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, ne pas donner suite à la demande que le conseil de M. A... avait présentée le 8 mars 2019, après la clôture de l'instruction, tendant à un report de la date de clôture de l'instruction. Par suite, le jugement attaqué n'a pas été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

6. Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

7. La proposition de rectification du 26 juillet 2016 adressée à M. A... mentionne les impôts concernés, l'année en cause, le montant des rectifications envisagées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que celui des impositions mises en conséquence à sa charge.

Par ailleurs, le service y a exposé de façon précise les différentes méthodes qu'il a utilisées pour déterminer la valeur réelle des titres de la société Erebus et dont il est ressorti qu'ils avaient été cédés à la société Bird à un prix nettement supérieur à leur valeur vénale. Il a également relevé l'ensemble des éléments susceptibles de caractériser l'intention libérale des parties. Par suite, M. A..., qui a été mis en mesure de contester utilement les impositions en litige, n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la proposition de rectification ne répondait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

9. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé peut être requalifié comme une libéralité constitutif d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

10. En premier lieu, la valeur vénale de titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. En l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.

11. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence, non contestée, de toute transaction ou de transaction équivalente permettant de déterminer la valeur vénale des titres de la société Erebus lors de la cession en litige, le service a combiné la méthode mathématique et la méthode de productivité, en accordant une part prépondérante à la valeur mathématique, la valeur de l'entreprise découlant essentiellement du fonds de commerce qu'elle exploitait.

12. D'une part, pour fixer la valeur mathématique unitaire de chaque part de la société Erebus, le service a ajouté à la valeur comptable de la société au 31 décembre 2012 celle du fonds de commerce, qu'il a déterminée en distinguant les quatre secteurs d'activité de la société, commissions d'assurances, commissions financières sur ventes immobilières, activité de conseil et commissions bancaires, leurs valeurs étant évaluées distinctement par comparaison avec d'autres entreprises du même secteur d'activité. Si M. A... conteste l'existence des termes de comparaison retenus au terme de la procédure par l'administration, celle-ci expose sans être contredite que les données des entreprises citées ont seulement été mélangées dans la proposition de rectification pour des raisons de secret professionnel, mais que les numéros SIREN cités renvoient aux entreprises correspondantes qui existaient à la date de la cession. Par ailleurs, si M. A... conteste la comparabilité des activités exercées par ces entreprises, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations, permettant notamment de regarder les commissions d'assurances et les commissions financières sur ventes immobilières de programmes de défiscalisation, activités exercées par la société Erebus, comme non comparables avec les placements proposés par les cabinets d'assurance retenus et avec les commissions perçues par les agences immobilières retenues, lors de la cession classique d'immeubles. En outre, s'agissant des commissions bancaires, l'activité de conseil n'étant pour sa part pas contestée, l'administration fait valoir sans être contredite l'absence de cessions de fonds concernant des entreprises percevant des commissions bancaires, justifiant que soient ainsi retenues comme termes de comparaison des entreprises qui ont inscrit la valeur de leur fonds au bilan. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à contester la valeur mathématique unitaire de chaque part de la société Erebus établie par le service.

13. D'autre part, si, s'agissant de la méthode de productivité, M. A... fait valoir que, dans un souci de cohérence, le service aurait dû intégrer au bénéfice net moyen de la société Erebus, qui ne disposait d'aucun salarié, les rémunérations qu'il avait perçues en tant que dirigeant de cette entreprise, il n'est pas contesté que les rémunérations dont se prévaut M. A... lui ont été versées par la société Bird et que le service, à l'issue de l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, a admis que soient retenus pour moitié les salaires versés à l'intéressé en 2010, compte tenu de son implication personnelle dans la société Erebus. A cet égard, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la prime de risque de 3,5 % qu'il propose serait plus conforme aux activités de la société Erebus que celle appliquée par l'administration.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que l'évaluation à laquelle a procédé l'administration fiscale de la valeur vénale des titres de la société Erebus, par la combinaison des méthodes mathématique et de productivité, permet d'obtenir le résultat le plus proche possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession en litige est intervenue et que cette valeur, à la date du 12 mars 2013, doit être fixée à la somme de 700 euros, nettement inférieure à celle de 1 035 euros convenue entre les parties à la cession.

15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale des titres de la société Erebus et leur prix de vente par M. A... à la société Bird. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible de justifier cet écart et n'allègue pas l'existence d'une contrepartie pour la société Bird. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la date de la cession en litige, M. A... détenait 87 % du capital de la société Bird dont il était également le dirigeant.

En se prévalant de ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention des intéressés de consentir et de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession des titres de la société Erebus. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'elle en a imposé le montant entre ses mains sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée dans cette mesure.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de

M. A..., à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 2).

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le président-rapporteur,

F. D...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02528
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;19pa02528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award