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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Audit Associes Révision Expert Comptable (A.A.R.E.C.) a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à concurrence d'une somme globale de 43 589 euros ainsi que la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré à laquelle

elle a été assujettie à concurrence de la somme globale de 41 616 euros.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Audit Associes Révision Expert Comptable (A.A.R.E.C.) a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à concurrence d'une somme globale de 43 589 euros ainsi que la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie à concurrence de la somme globale de 41 616 euros.

Par un jugement n° 1606264 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, l'EURL Audit Associes Révision Expert Comptable, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606264 du 25 octobre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à concurrence d'une somme globale de 43 589 euros ;

3°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie à concurrence de la somme globale de 41 616 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal n'a pas répondu à son moyen relatif à la déductibilité des frais de voyages ;

- le Tribunal a fait à tort peser sur elle la charge de la preuve du caractère déductible des dépenses de documentation, de publicité, de prospection et de réalisation d'expositions et de vernissages ;

- elle rapporte la preuve de ce caractère déductible ;

- elle a justifié du caractère irrécouvrable des créances pour lesquelles elle a comptabilisé une perte ;

- elle a justifié les provisions pour créances douteuses par la situation financière des clients ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas justifiés, les rehaussements correspondant au profit sur le Trésor ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le Tribunal a validé le rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de documentation, de publicité, de prospection et de réalisation d'expositions et de vernissages ;

- l'administration n'établit pas un manquement délibéré justifiant les majorations appliquées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Audit Associés Révision Expert Comptable (AAREC), a pour gérant et associé unique M. D... B... et exerce à Provins l'activité d'expertise-comptable. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 à l'issue de laquelle le service vérificateur lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, à raison notamment de la remise en cause de la déductibilité de charges exposées par l'entreprise et de provisions constituées pour pertes et créances irrécouvrables, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la mise à sa charge d'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré en application des dispositions de l'article 1729 A du code général des impôts. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à concurrence de la somme totale de 85 205 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que si la requérante a relevé dans ses écritures de première instance que des frais de voyages sont mentionnés dans le rejet de sa réclamation alors qu'ils n'ont donné lieu à aucun rehaussement, cette remarque ne constituait pas un moyen que les premiers juges auraient été tenus de viser et auquel ils auraient été tenus de répondre.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la déductibilité des charges :

3. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il incombe toujours au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. En l'espèce si la requérante a produit les factures correspondant aux dépenses de documentation, d'achat de magazines de ventes aux enchères et d'ouvrages d'art dont la déductibilité a été refusée, pas plus en appel qu'en première instance elle n'établit, par ses seules affirmations dépourvues de tout justificatif, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise et ont permis de participer à son développement, alors que le service a relevé que ces ouvrages étaient disposés dans le bureau de son gérant et sans lien direct avec l'activité du cabinet d'expertise comptable.

5. Il en est de même, là encore en l'absence de tout élément nouveau en appel, s'agissant des dépenses portant sur des visites culturelles et l'organisation par le cabinet d'expert-comptable d'expositions artistiques et vernissages, dont le service établit qu'elles ont une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable, dès lors qu'elles ne constituent pas des dépenses de publicité et de propagande correspondant aux besoins de l'activité de la requérante, et ne lui ont pas permis d'acquérir de nouveaux clients dans une proportion significative.

6. Si la requérante entend par ailleurs invoquer, en appel comme en première instance, le bénéfice du paragraphe 120, relatif aux frais de publicité et de propagande, de l'instruction référencée " BIS-CHG-40-20-40 " du septembre 2012, elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau. Par suite il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les dépenses de documentation, de magazines et d'ouvrages d'art, de visites culturelles et d'organisation d'évènements en lien avec le milieu artistique en application des dispositions combinées de l'article 271-I-1 du code général des impôts et des articles 205 et 206-III de l'annexe II de ce code, au titre des années 2011, 2012 et 2013.

En ce qui concerne les provisions :

8. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

9. Pour soutenir que les provisions pour créances douteuses qu'elle a comptabilisées, pour la somme totale de 106 531, 21 euros, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, sont justifiées, la requérante se borne, en appel comme en première instance, à faire valoir l'absence de leur paiement, les relances qu'elle a adressées à ses débiteurs et sa connaissance de leur situation financière difficile, toujours sans apporter aucun élément circonstancié quant à la situation financière précise de ces sociétés et quant aux démarches qu'elle aurait effectuées pour obtenir le recouvrement de ces créances. Dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère douteux de ces créances elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre ces provisions et a réintégré les sommes litigieuses dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

En ce qui concerne les pertes pour créances irrécouvrables :

10. Pour soutenir que les pertes pour créances irrécouvrables qu'elle a comptabilisées, pour la somme de 16 038 euros au titre de l'exercice clos en 2013, sont justifiées, la requérante se borne également, en appel comme en première instance, à faire valoir l'ancienneté des créances en cause et les retards anormaux de paiement de la part de ses débiteurs dont elle connaît la situation financière, toujours sans apporter aucun élément circonstancié quant à la situation financière précise de ces sociétés et quant à l'impossibilité de recouvrer ces créances. Dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère définitivement irrécouvrable de ces créances elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre ces charges et a réintégré les sommes litigieuses dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013.

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

11. Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce qu'il soit imposé en matière d'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.

12. Pour contester les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre du profit sur le Trésor, la requérante se borne à reprendre sa contestation du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par le service. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces rappels sont fondés.

En ce qui concerne les pénalités :

13. Si la requérante soutient, en appel comme en première instance, que la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée faute de preuve de son intention d'éluder l'impôt, elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau. Par suite il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL AAREC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL AAREC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Audit Associés Révision Expert Comptable et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

P. A...

Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00037
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CAPOTOSTO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00037 ?
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